Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

 

 

Date : 27 avril 2011

Référence neutre : 2011 QCTAQ 04701

Dossier  : SAS-Q-169809-1011

Devant les juges administratifs :

CLAIRE DESAULNIERS

STELLA PHANEUF

 

J... P…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 

 


DÉCISION



 


[1]               Le requérant conteste une décision rendue le 24 septembre 2010 par l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après « la Société »).

[2]               Cette décision a été prise en vertu du paragraphe 12° de l’article 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers [1] .

[3]               Cette disposition prévoit les règles applicables au paiement par prélèvements automatiques de divers droits et frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière [2] .

[4]               Elle met fin aux prélèvements bancaires automatiques dans le compte du requérant en raison du rejet de deux prélèvements pour cause d’insuffisance de fonds.

[5]               La Société présente une requête en irrecevabilité du recours au motif que le Tribunal n’a pas compétence sur la décision contestée.

[6]               Elle soumet que le Tribunal ne peut se prononcer sur une telle décision puisqu’il ne s’agit pas d’un recours prévu à l’une des annexes I à IV de la Loi sur la justice administrative [3] , ni par l’article 560 du Code de la sécurité routière .

[7]               Le requérant répond qu’en tant qu’« administré », il a le droit de se pourvoir devant le Tribunal administratif du Québec, car ce dernier a compétence lorsqu’une décision insatisfaisante est rendue à l’égard d’un administré par un organisme public tel que la Société.

[8]               Au soutien de ses prétentions, il invoque les articles 1 et 15 de la Loi sur la justice administrative .

MOTIFS ET DÉCISION

[9]               Contrairement à ce que tente de démontrer le requérant, le Tribunal n’a pas de compétence inhérente sur toutes les affaires concernant les « administrés ».

[10]            Le Tribunal n’a compétence que sur les cas spécifiquement prévus par un texte législatif.

[11]            L’article 14 de la Loi sur la justice administrative se lit comme suit :

«  14.   Est institué le «Tribunal administratif du Québec».

Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi , de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée.

Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l'exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel. »

(Les reliefs sont des soussignées)

[12]            La compétence d’attribution des diverses sections du Tribunal est limitée à ce qui est prévu par cette loi.

[13]            Les recours sont énumérés aux Annexes I à IV de la Loi sur la justice administrative .

[14]            Particulièrement, ceux relevant de la section des affaires sociales sont énumérés à l’Annexe I.

[15]            Par ailleurs, les recours possibles en vertu du Code de la sécurité routière sont prévus à l’article 560, lequel se lit comme suit :

«  560.  Peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec:

 1° une décision prise par la Société en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 81, des paragraphes 1° et 2° de l'article 82, du paragraphe 2° de l'article 83, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 190 ou de l'article 191 ou une décision de la Société refusant de réviser une telle décision ou la maintenant;

 2° une décision prise par la Société en vertu du paragraphe 3° de l'article 82 ou de l'un des articles 162, 207, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l'article 543.3.2 ou une décision de la Société refusant de réviser une telle décision ou la maintenant. »

[16]            L’Annexe I de la LJA [4] prévoit que la section des affaires sociales du Tribunal a compétence sur les recours formés en vertu du paragraphe 1º de l’article 560 du Code de la sécurité routière et l’Annexe IV énonce la compétence de la section des affaires économiques [5] sur le recours formé en vertu de son paragraphe 2º.

[17]            À la lecture de chacune des dispositions énumérées à l’article 560, on ne retrouve aucun recours associé à une décision mettant fin à des prélèvements bancaires en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, comme celle contestée par le requérant.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de l’intimée; et

REJETTE le recours du requérant.


 

CLAIRE DESAULNIERS, j.a.t.a.q.

 

 

STELLA PHANEUF, j.a.t.a.q.


 

Me Anne Massicotte

Procureure de la partie intimée


 



[1] L.R.Q., c. C-24.2, r.1.01.1.

[2] L.R.Q., c. C-24.2.

[3] L.R.Q., c. J-3.

[4] Paragraphe 3, 2.2º.

[5] Paragraphe 6º.