Clément c. Janssen-Ortho inc. |
2011 QCCQ 4896 |
|||||||
JA 0585
|
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
500-32-113642-088 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
Le 27 avril 2011 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ARMANDO AZNAR, J.C.Q. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Lise CLÉMENT […] Montréal (Québec) […]
|
||||||||
Demanderesse |
||||||||
c.
|
||||||||
JANSSEN-ORTHO INC. 19, Green Belt Drive North York, Ontario M3C 1L9
|
||||||||
Défenderesse |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ à titre de dommages résultant de la prise d'un médicament (Pariet) fabriqué par ladite défenderesse.
[2] À la demande qu'elle a déposée à la Cour, la demanderesse motive sa réclamation comme suit :
« 1. Durant la période de 2004 à 2008, la demanderesse a eu recours à un médicament (PARIET) fabriqué par la partie défenderesse;
2. La demanderesse a été victime d'effets secondaires desquels elle n'avait jamais été avisée, soit la perte de cheveux;
3. La demanderesse a avisé la partie défenderesse du problème et cette dernière s'est engagée à dédommager la demanderesse sur la présentation d'une évaluation de greffe capillaire;
4. La demanderesse a obtenu une telle évaluation, produite sous la cote P-1, au montant de 8 960,00$ et l'a transmise à la partie défenderesse qui l'a jusqu'à maintenant ignorée;
5. Vu la situation, la demanderesse réclame la somme de 8 960,00$ à la partie défenderesse;
6. La demanderesse réduit sa réclamation à 7 000,00$ et renonce à la différence. »
[3] La défenderesse conteste l'action de la demanderesse alléguant qu'il n'existe aucune preuve démontrant l'existence d'un lien de causalité entre la prise du médicament (Pariet) et la perte des cheveux dont la demanderesse se dit victime.
[4] La preuve a révélé qu'en 2004, sur recommandation de son médecin, la demanderesse a commencé à prendre un médicament du nom de «Nexium». Ce médicament lui a été prescrit en raison des problèmes d'estomac reliés à l'acidité qu'elle éprouvait.
[5] Selon la demanderesse, elle avait remarqué au début de l'an 2005 qu'elle commençait à perdre des cheveux.
[6] Au mois de mai 2005, la demanderesse a cessé de prendre le médicament «Nexium» et à ce moment, son médecin lui a prescrit la prise d'un nouveau médicament le «Pariet» encore une fois afin de contrôler son problème d'acidité à l'estomac.
[7] La demanderesse affirme qu'elle a continué à perdre ses cheveux à la suite de la prise de ce médicament. Cependant, elle ne s'en est plainte à la défenderesse qu'au début du mois de mai 2008, verbalement d'abord et par lettre datée du 21 mai 2008 par la suite.
[8] Selon la demanderesse, elle a été informée des effets secondaires possibles reliés à la prise du médicament par sa pharmacienne au mois de mai 2005. Plus particulièrement, elle l'aurait informée qu'un des effets secondaires possible relié à la prise du médicament (Pariet) était la perte de cheveux.
[9] Malgré cet avertissement de sa pharmacienne et malgré sa perte de cheveux, la demanderesse a continué à prendre le médicament (Pariet) jusqu'au 8 mai 2008.
[10] La demanderesse soutient que sa perte de cheveux est le résultat d'un effet secondaire relié à la prise du médicament «Pariet» fabriqué par la défenderesse. Elle lui reproche de ne pas l'avoir informée en «temps opportun» de l'existence possible de cet effet secondaire.
[11] Selon la demanderesse, le médecin qui lui a prescrit le médicament en 2005 ne lui a pas fait part de l'existence d'effets secondaires possibles reliés à la prise du médicament.
[12] Pourtant, dans un document d'informations intitulé «Monographie de produit (Pariet)» que la défenderesse rend disponible aux médecins et aux pharmaciens (pièce D-1), il est mentionné que des effets indésirables reliés à l'alopécie sont survenus lors d'essais cliniques mais dans moins de 1% des cas et ce, sans qu'il ne soit établie l'existence du lien de causalité entre la prise du médicament et l'effet secondaire indésirable en question.
[13] Ceci dit, pour obtenir gain de cause, la demanderesse devait établir :
a) que la défenderesse a omis d'informer les professionnels de la santé de l'existence d'un lien entre la prise du médicament et la perte de cheveux, et
b) l'existence d'un lien de causalité entre la prise du médicament et la perte des cheveux.
[14] Or, tel que mentionné précédemment, la preuve non contredite a révélé que la défenderesse a rendu disponible, aux médecins et aux pharmaciens, l'information qui concerne l'existence d'un effet secondaire possible relié à la prise du médicament, telle la perte de cheveux.
[15] Si le médecin de la demanderesse ou sa pharmacienne n'ont pas prévenu celle-ci en temps opportun de l'existence de cet effet secondaire possible, cela ne peut être reproché à la défenderesse.
[16] Quant au lien de causalité entre la prise de médicament (Pariet) et la perte des cheveux subie par la demanderesse, la preuve présentée par la demanderesse à l'audience ne permet pas de conclure à l'existence d'un tel lien.
[17] Enfin, la preuve révèle que la défenderesse n'a jamais admis responsabilité relativement aux reproches qui lui sont formulés par la demanderesse.
[18] En conséquence, considérant que la demanderesse n'a pas établi le bien fondé de sa réclamation, celle-ci est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action de la demanderesse.
LE TOUT, sans frais.
|
||
|
__________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
Le 18 avril 2011. |
|