Chamberland c. Asselin |
2011 QCCQ 4915 |
|||||
JR0413
|
||||||
« Division des petites créances » |
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
|||||
LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
N° : |
750-32-010126-103 |
|||||
|
||||||
DATE : |
28 AVRIL 2011 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
|
||||||
ÉRIC CHAMBERLAND et |
||||||
MANON LAVOIE |
||||||
Demandeurs |
||||||
c. |
||||||
|
||||||
LINE ASSELIN et |
||||||
FRANÇOIS ALLARD |
||||||
Défendeurs |
||||||
|
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 5 305,78 $ en compensation des dommages qu'ils déclarent avoir subis suite à la découverte de vices cachés affectant la propriété qu'ils ont acquise de ces derniers.
[2] La preuve a démontré que les demandeurs ont acheté un immeuble au […] à Mont St-Hilaire et qu'ils en ont pris possession dans les jours suivants.
[3] Au cours de l'inspection préalable, les demandeurs ont été informés qu'il y avait de l'humidité sous la fenêtre de la salle de bain et ils en ont accepté le fait à leur risque et péril, d'autant plus qu'ils ont été rassurés par les demandeurs que la fenêtre avait été remplacée et corrigée adéquatement.
[4] Les demandeurs ont habité les lieux; en avril 2010, alors qu'ils ont entrepris certains travaux de rénovations, ils ont constaté que sous la moulure de la fenêtre de la salle de bain, il y avait de la moisissure et une pourriture importante.
[5] Les demandeurs ont noté également la présence de fourmis charpentières dans les murs de la salle de bain et la présence de pourriture importante près du patio.
[6] Les demandeurs ont également vu des souris mortes dans les murs de la maison.
[7] Au cours du mois de juin 2010, les demandeurs ont contacté le défendeur, François Allard, et lui ont dénoncé l'état des lieux.
[8] Le défendeur, François Allard, s'est présenté sur les lieux et a constaté lui-même la détérioration qui constitue un état de vice caché; une telle détérioration à l'intérieur des murs n'était pas prévisible malgré la dénonciation préalable de l'humidité sous la fenêtre de la salle de bain après avoir entendu les propos rassurants des défendeurs.
[9]
Les défendeurs doivent indemniser les demandeurs en conséquence en vertu
de leurs obligations de garantie de qualité qui est énoncé à l'article
Art. 1726 «Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»
[10] Le défendeur, François Allard, a offert de payer certains travaux dans la salle de bain et les matériaux du patio.
[11] Les demandeurs lui ont présenté certaines soumissions pour l'exécution desdits travaux que le défendeur, François Allard a, une première fois, accepté et, par la suite, a refusé.
[12] Devant le refus des défendeurs d'intervenir et d'agir, les demandeurs ont fait exécuter les travaux qui s'élèvent à 5 305, 78 $.
[13] Les demandeurs ont déboursés 2 008,48 $ pour la salle de bain, 253,97 $ pour les frais d'expertise et 468,43 $ pour l'extermination et réclament 2 574,82 $ pour le coût de la main d'oeuvre.
[14] Les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité pour les murs de la salle de bain ni pour les travaux d'extermination des fourmis charpentières mais soutiennent, à bon droit, qu'ils ont fourni les matériaux nécessaires au patio et que les travaux ont été exécutés par les demandeurs d'où ils n'ont pas à assumer le coût de la main d'œuvre.
[15] La preuve prépondérante a démontré que les demandeurs ont droit d'être remboursés pour les dommages causés à la salle de bain qui s'élèvent à une somme de 2 008,48 $ qu'ils ont droit d'être remboursé des frais d'expertise, 253,97 $ ainsi que des frais d'extermination de 468,43 $, ce qui totalise la somme de 2 730,88 $.
[16] Les demandeurs n'ont pas valablement justifié leur réclamation quant au surplus.
[17] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[18]
CONDAMNE
les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de
2 730,88 $ et les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
||
|
__________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
Date d’audience : |
Le 11 avril 2011 |
|