Murray c. Vacances Air Transat |
2011 QCCQ 5107 |
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JL2654
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-052644-100 |
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DATE : |
16 mai 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ANNE LABERGE, JL2654 |
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NANCY MURRAY et GAÉTAN HÉBERT, […], Québec, […] |
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Demandeurs |
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c. |
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VACANCES AIR TRANSAT (service à la clientèle), 300, rue Léo-Pariseau, bureau 600, Montréal, Québec, H2X 4C2 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament 1 559,32$ à la défenderesse en dommages-intérêts, suite aux problèmes subis lors du retour d’un voyage.
[2] Ils soumettent essentiellement avoir acheté en février 2010, deux billets d’avion aller-retour Québec/Cancun, par l’entremise de Voyages À Rabais.com., de Vacances Air Transat (la défenderesse) au prix de 799,95$.
[3] Au moment du retour le 20 février, les demandeurs arrivent à l’aéroport de Cancun, entre 22h05-22h10 et le vol est prévu à 22h50.
[4] Il n’y a personne au comptoir d’Air Transat et un panneau indicateur mentionne que le vol est retardé à 23h15.
[5] Ils trouvent un bureau d’Air Transat où on leur apprend que les procédures d’enregistrement et d’embarquement sont terminées et que leurs billets ne sont plus valides.
[6] Ils achètent deux billets au prix de 900$ pour un vol Cancun/Montréal et font le trajet Montréal/Québec en autobus au coût de 138,12$.
[7] Le 16 mars 2010, ils mettent la défenderesse en demeure de leur verser 1 038,62$ en remboursement des billets d’avion et d’autobus, outre 500$ pour les troubles et inconvénients subis.
[8] Ils soutiennent que les préposés de la défenderesse n’avaient aucun motif de refuser d’honorer leurs billets de retour.
[9] La défenderesse n’a pas versé la somme réclamée, d’où le présent recours.
[10] À son encontre, la défenderesse argue ne rien devoir aux demandeurs car elle n’a commis aucune faute.
[11] Ceux-ci sont arrivés trop tard à l’aéroport, soit moins d’une heure avant l’heure de départ prévue, ce qu’ils admettent.
[12] Or, la fermeture du vol était complétée et l’accès à bord du vol prévu, n’était plus possible car il est parti à l’heure.
[13] La défenderesse ajoute que lors de l’achat des billets par Internet, les demandeurs doivent cocher avoir lu les conditions générales qui prévoient que les passagers sont invités à se présenter 3 heures avant le départ et que le comptoir ferme 1 heure avant le départ. À défaut de ce faire, ils peuvent se voir refuser l’embarquement (D-6, clause 12c.)
[14] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
[15]
Les demandeurs n’ont pas rempli le fardeau de preuve qui leur incombait
en vertu des articles
[16] Il n’y a pas de preuve permettant de conclure que la défenderesse a commis une faute envers les demandeurs qui connaissaient les risques de se présenter trop tard à l’aéroport, ce qu’ils admettent avoir fait. [1]
[17] PAR CES MOTIFS, L ETRIBUNAL :
[18] REJETTE la demande, avec dépens.
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__________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
9 mai 2011 |
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