Murray c. Vacances Air Transat

2011 QCCQ 5107

JL2654

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 QUÉBEC

LOCALITÉ DE

 QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-052644-100

 

 

 

DATE :

16 mai 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANNE LABERGE, JL2654

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NANCY MURRAY et GAÉTAN HÉBERT, […], Québec, […]

Demandeurs

c.

VACANCES AIR TRANSAT (service à la clientèle), 300, rue Léo-Pariseau, bureau 600, Montréal, Québec, H2X 4C2

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs réclament 1 559,32$ à la défenderesse en dommages-intérêts, suite aux problèmes subis lors du retour d’un voyage.

[2]            Ils soumettent essentiellement avoir acheté en février 2010, deux billets d’avion aller-retour Québec/Cancun, par l’entremise de Voyages À Rabais.com., de Vacances Air Transat (la défenderesse) au prix de 799,95$.

[3]            Au moment du retour le 20 février, les demandeurs arrivent à l’aéroport de Cancun, entre 22h05-22h10 et le vol est prévu à 22h50.

[4]            Il n’y a personne au comptoir d’Air Transat et un panneau indicateur mentionne que le vol est retardé à 23h15.

[5]            Ils trouvent un bureau d’Air Transat où on leur apprend que les procédures d’enregistrement et d’embarquement sont terminées et que leurs billets ne sont plus valides.

[6]            Ils achètent deux billets au prix de 900$ pour un vol Cancun/Montréal et font le trajet Montréal/Québec en autobus au coût de 138,12$.

[7]            Le 16 mars 2010, ils mettent la défenderesse en demeure de leur verser 1 038,62$ en remboursement des billets d’avion et d’autobus, outre 500$ pour les troubles et inconvénients subis.

[8]            Ils soutiennent que les préposés de la défenderesse n’avaient aucun motif de refuser d’honorer leurs billets de retour.

[9]            La défenderesse n’a pas versé la somme réclamée, d’où le présent recours.

[10]         À son encontre, la défenderesse argue ne rien devoir aux demandeurs car elle n’a commis aucune faute.

[11]         Ceux-ci sont arrivés trop tard à l’aéroport, soit moins d’une heure avant l’heure de départ prévue, ce qu’ils admettent.

[12]         Or, la fermeture du vol était complétée et l’accès à bord du vol prévu, n’était plus possible car il est parti à l’heure.

[13]         La défenderesse ajoute que lors de l’achat des billets par Internet, les demandeurs doivent cocher avoir lu les conditions générales qui prévoient que les passagers sont invités à se présenter 3 heures avant le départ et que le comptoir ferme 1 heure avant le départ. À défaut de ce faire, ils peuvent se voir refuser l’embarquement (D-6, clause 12c.)

[14]         Le Tribunal conclut au rejet de la demande.

[15]         Les demandeurs n’ont pas rempli le fardeau de preuve qui leur incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .

[16]         Il n’y a pas de preuve permettant de conclure que la défenderesse a commis une faute envers les demandeurs qui connaissaient les risques de se présenter trop tard à l’aéroport, ce qu’ils admettent avoir fait. [1]

 

 

[17]         PAR CES MOTIFS, L ETRIBUNAL :

[18]         REJETTE la demande, avec dépens.

 

 

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ANNE LABERGE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

9 mai 2011

 



[1] Voir, au même effet, Magalie Coicou c. Club Voyage Marlin et Air Transat , 2010 QCCQ 1296 .