RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0323766-001

 

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-04-12 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURE

:

Carole Fréchette

TITULAIRE

:

Corporation municipale de Cap-Saint-Ignace

 

RESPONSABLE

:

Francine Dufour

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Salle Communautaire

 

ADRESSE

:

100, place de l'Église             

Cap-Saint-Ignace (Québec)

G0R 1H0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Bar (danse et spectacles sans nudité), 1 er étage gauche, capacité 366, no 584235

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Décision suite à un avis de  convocation à une audience  Articles 72.1 et 86 de la Loi sur les  permis d'alcool [1] (LPA)

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2011-05-09

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004181

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 21 décembre 2010, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.

 

LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

Omission de garder les boissons alcooliques dans les contenants originaux / Contenant non timbré

Le 10 décembre 2009, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)

-  1 sac de vin rouge de 20 litres.

Le timbre de la Société des alcools du Québec n’était pas apposé sur ce contenant.

Ce sac n’était pas dans sa boîte originale.

Ce contenant a été trouvé sur la 3 e tablette d’une étagère située entre le bar et la chambre froide.

Total en litres du contenant non timbré : 20 litres.

Vous avez été, le 12 octobre 2010, réputée coupable de cette infraction par les autorités compétentes. (Document 2)

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, par conférence téléphonique, 12 avril 2011. Était présente, Mme Ginette Saillant, représentante du centre Culturel de Cap-Saint-Ignace. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Gabriel Bervin.

            Preuve de la Direction du contentieux de la Régie

[4]                M e Bervin réfère à la preuve documentaire contenue au dossier, laquelle a été annexée à l’avis de convocation aux documents 1 et 2.

            Témoignage de la représentante de la titulaire

[5]                Concernant la saisie effectuée le 10 décembre 2009, Mme Saillant, préalablement à l’audience, fait suivre à la Régie les commentaires écrits suivants :

[Transcription conforme]

[...]

Lors de la visite d’inspection du bar du Centre culturel le 10 décembre 2009, les agents Jean-Claude Leclerc et Évens Jean ont fait la saisie d’un sac de vinier de 20 litres plein au 1/3. Vinier qui était situé dans le rangement, entre la chambre froide et le bar.

Énoncés et analyse :

Au cours des mois d’août, septembre et octobre précédent, des viniers Jouvenceau ont été achetés à la Société de l’alcool du Québec. (Annexe A) Le vinier qui a été saisie, était située à côté des boîtes de vinier de vin rouge timbrés. Par conséquent, le vinier a été sorti de sa boîte pour faciliter la manipulation de celui-ci. Les employés ont omis de garder la boîte contenant le vinier acheté à la SAQ.

Il est mentionné dans le rapport d’infraction que l’agent Évens Jean a fait le tour des lieux et qu’aucune boîte de vinier de 20 litres n’a été trouvée, cependant l’entretien du bar avait été fait et le recyclage n’était plus dans le contenant de recyclage du bar, mais il avait été sorti dans les bacs métalliques à l’extérieur du bâtiment.

Correctifs :

Dès le mois de décembre 2009, un avis verbal à été donné aux employés. Avis qui mentionnait qu’il était strictement interdit de sortir le vinier de sa boîte d’origine même si celui-ci était presque vide. Un avis écrit à également été affiché au bar début janvier 2011, pour faire un rappel des procédures de conservation des boisons alcooliques dans leurs contenants d’origine. (Annexe B).

[...]

[6]                Lors de son témoignage, Mme Saillant a repris sensiblement les mêmes explications. Elle a tenu par contre à ajouter que le dépôt des factures pour des achats faits à la SAQ des mois d’août, septembre et octobre 2009 démontre que le contenant de 20 litres de vin rouge de marque Jouvenceau a été acquis conformément au permis. Elle précise que les achats sont en fonction des réservations et que les mois d’octobre et novembre sont considérés comme étant tranquilles. Donc, la facture pour l’achat du contenant de 20 litres du 7 octobre 2009 est celle du sac saisie hors son contenant le 10 décembre 2009, lequel était plein au 1/3.

[7]                Depuis cet événement, il y a eu des directives précises faites au personnel sur l’obligation en tout temps de laisser les sacs de vin dans leur contenant original. De plus, elle précise que les policiers sont retournés depuis et que le tout était conforme.

[8]                Elle termine en ajoutant que la Salle communautaire exploite un permis d’alcool depuis 1985 et que c’est la première fois qu’elle fait l’objet d’une convocation devant la Régie.

LE DROIT

[9]                Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)

84.           Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)

 

84.1.       Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.

                Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.

                [...]

Loi sur les permis d'alcool

72.1.       Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

(…)

86.           (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

(…)

4°      le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

(…)

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

a)      la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

b)      le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

c)      le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

d)      le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

e)      le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

ANALYSE

[10]            Dans ce dossier, la preuve documentaire est à l’effet que, lors d’une inspection policière effectuée le 10 décembre 2009, ceux-ci ont saisi un sac de 20 litres de vin rouge hors de son contenant original. La titulaire a été réputée coupable de cette infraction par les autorités compétentes, le 12 octobre 2010.

[11]             Afin de renverser la présomption qui pèse contre la titulaire, à savoir si ce vin a été acquis conformément au permis, la représentante a déposé des factures pour des achats effectués à la SAQ des mois d’août, septembre et octobre 2009.

[12]            Selon les factures et suivant le témoignage de Mme Saillant, la facture du 7 octobre 2009 prouverait que le 20 litres de vin rouge de marque Jouvenceau a été acquis en conformité avec le permis et que les droits de taxation ont été acquittés.

[13]            La soussignée accepte cette preuve et cette version des faits considérant que la facture du 7 octobre 2009 est contemporaine aux événements et considérant aussi que les factures déposées prouvent la régularité des achats de ce vin.

[14]            De plus, au rapport d’infraction général produit au document 1, les policiers ont procédé en vertu de l’article 84.1 de la LIMBA, soit d’avoir omis de garder le vin dans le contenant d’origine.

[15]            Dans ce contexte, l’article 86, alinéa 9° de la LPA donne discrétion à la soussignée d’intervenir ou pas dans le présent dossier.

[16]            Donc, compte tenu des faits, des observations de la titulaire, de l’examen de l’ensemble du dossier, la soussignée est d’avis que la titulaire n’a pas contrevenu à l’article 72.1 de la  LPA et n’a pas toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.

[17]            CONSIDÉRANT les explications fournies et la preuve documentaire et testimoniale présentée;

[18]            CONSIDÉRANT que les mesures ont été prises afin de s’assurer que l’établissement respecte les dispositions de la loi;

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

N'INTERVIENT PAS                       contre la titulaire dans la présente affaire.

 

 

 

CAROLE FRÉCHETTE

Régisseure



[1] L.R.Q., c. P-9.1

[2] L.R.Q., c. I-8.1