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RÉGIE DU BÂTIMENT
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No du dossier : |
5608-1714 |
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No du rôle : |
17.a-C-11 |
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Date : |
4 mai 2011 |
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DEVANT : |
Monsieur Robert Généreux, vice-président |
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L’entreprise «9219-0354 QUÉBEC INC.» |
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DÉCISION |
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[1] L’entreprise «9219-0354 QUÉBEC INC.» est titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction. Monsieur Alfredo Masciotra, actionnaire majoritaire, agit à titre de dirigeant et répondant de ladite entreprise.
Motifs de la convocation
[2] La Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) prévoit que la Régie du bâtiment du Québec peut suspendre ou annuler la licence d’une entreprise, lorsqu’elle ne remplit plus l’une des conditions requises par cette loi pour obtenir une licence.
[3] L’une des conditions requises par la Loi pour obtenir une licence est que l’un des dirigeants de la personne morale qui demande une licence n’ait pas été dirigeant d’une autre société ou personne morale dans les douze mois précédant la faillite de celle-ci, survenue depuis moins de trois ans.
[4] Par conséquent, la Régie doit décider si elle doit annuler, suspendre ou maintenir la licence d’entrepreneur de construction de l’entreprise «9219-0354 QUÉBEC INC.», pour le motif suivant :
Monsieur Alfredo Masciotra a été dirigeant de 9167-6973 Québec inc. dans les douze mois qui ont précédé la faillite de cette entreprise, survenue depuis moins de 3 ans, soit le 29 avril 2010.
[5] À cet effet, l’entreprise «9219-0354 QUÉBEC INC.» a été convoquée devant la Régie le 4 avril 2011, au 545, boul. Crémazie est, 4 e étage, à Montréal, afin de lui permettre de présenter ses observations.
[6] L’avis de convocation transmis à l’entreprise «9219-0354 QUÉBEC INC.», par courrier certifié, le 9 mars 2011, a été retourné à la Régie par Poste Canada avec la mention «Non réclamé».
[7] La Régie a communiqué avec monsieur Alfredo Masciotra, dirigeant de l’entreprise titulaire de la licence, afin de vérifier l’exactitude de l’adresse de ladite entreprise et l’aviser que la Régie tentait de transmettre à cette dernière un avis de convocation à une audience.
[8] L’audience a été reportée au 3 mai 2011, afin de permettre à ladite entreprise de prendre possession de son avis de convocation lequel lui est transmis par courrier certifié.
[9] L’avis de convocation pour l’audience prévue le 3 mai 2011 a été retourné à la Régie par Poste Canada avec la mention «Non réclamé».
[10] La Régie a tenté de rejoindre l’entreprise en laissant des messages sur sa boîte vocale. Aucun retour d’appel a été fait à la Régie.
Motifs de la décision
[11] L’entreprise «9219-0354 Québec inc .» détient une licence d’entrepreneur délivrée par la Régie du bâtiment du Québec depuis le 16 mars 2010. Monsieur Alfredo Masciotra en est le seul dirigeant et répondant.
[12] Monsieur Alfredo Masciotra a été actionnaire, dirigeant et répondant de la licence d’entrepreneur de construction de l’entreprise «9167-6973 Québec inc .», dans les 12 mois précédant sa faillite laquelle a eu lieu il y a moins de 3 ans, soit le 29 avril 2010. Le bilan de la faillite, daté du 28 avril 2010, fait état d’un déficit de 575 400,00 $ .
[13] Monsieur Alfredo Masciotra ayant refusé de collaborer à l’enquête de la Régie, les causes de la faillite et sa responsabilité dans la gestion de l’entreprise faillie, demeurent inconnues.
[14] De plus, l’entreprise n’ayant pas donné suite à l’avis de convocation, aucun document ou commentaire n’a été soumis.
[15]
Selon le 1
er
paragraphe du premier alinéa de l’article
Le paragraphe 1
o
du premier alinéa de l’article
La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants :
1 o a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans
[16]
Le 2
e
paragraphe du premier alinéa de l’article
Le paragraphe 2
o
du premier alinéa de l’article
La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire :
2 o ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
[17]
PAR CES MOTIFS, la Régie annule la licence d’entrepreneur de
construction de l’entreprise «9219-0354 QUÉBEC INC.» et lui ordonne, en vertu
de l’article
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ROBERT GÉNÉREUX Vice-président |
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