Boutin c. 9157-2875 Québec Inc. |
2011 QCCQ 5563 |
COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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Canada |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-115554-091 |
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DATE : |
11 avril 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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GUILLAUME PAQUIN[…] Montréal (Québec) […]
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Demandeur
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c. |
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9157-2875 QUÉBEC INC. |
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Faisant affaires sous les nom et raison sociale GROUPE BNR a/s Milan Bratin |
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5887, Beethoven |
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Côte St-Luc (Québec) H4W 3B5 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le 18 avril 2006, le demandeur, avec sa conjointe de l'époque, Rachel Lassonde, achète de la défenderesse 9157-2875 Québec inc. ( Groupe BNR ) une unité de condominium [1] .
[2] Ayant eu à débourser une somme importante pour la réfection du toit, le demandeur réclame cette somme aux défenderesses Groupe BNR et Développements JMS inc.
[3] Aucun des représentants des défenderesses ne s'est présenté à l'audience pour contester la réclamation du demandeur.
LES FAITS
[4] L'immeuble dans lequel se trouve l'unité du demandeur est construit par Groupe BNR.
[5] Au moment de l'achat de l'unité par le demandeur, plusieurs travaux restent encore à faire. Au surplus, les copropriétaires, dont le demandeur, reprochent à Groupe BNR de n'avoir pas suivi les règles de l'art lors de la construction de l'immeuble, plus particulièrement quant à la construction du toit.
[6] Le Syndicat de la copropriété mandate l'architecte Georges Fallah pour inspecter l'immeuble et le 12 décembre 2007, M. Fallah, dans son rapport [2] relève plusieurs déficiences dans la construction, entre autres des déficiences au niveau de la toiture. D'ailleurs, certains copropriétaires se plaignent d'infiltrations d'eau par le toit.
[7] Le Syndicat mandate la firme Ingétec qui émet son rapport en septembre 2008 [3] où elle relève plusieurs déficiences à la toiture et les réparations à y être effectuées.
[8] Deux mises en demeure sont transmises par le Syndicat à Groupe BNR en avril et mai 2008 [4] . Groupe BNR refuse de réparer le toit ou de corriger les déficiences telles que rapportées à l'assemblée des copropriétaires du 10 juin 2008 [5] .
[9] Lors d'une assemblée des copropriétaires en février 2009, ceux-ci décident de ne pas intenter de poursuite contre Groupe BNR [6] .
[10] En septembre 2009, la toiture est réparée par Entreprises J. Veilleux & Fils inc. au coût total de 246 077,50 $ [7] . La quote-part du demandeur est de 3,79%, ce qui représente une dépense de 9 305,95 $ [8] que le demandeur assume seul, puisque le 4 juin 2008, il achète la part de Rachel Lassonde dans l'unité [9] .
[11] Le demandeur réduit sa réclamation à la somme de 7 000 $ et renonce à réclamer l'excédent.
L'ANALYSE
[12] Le demandeur n'exerce pas une action en responsabilité contre les défenderesses pour malfaçon, puisque ce recours n'appartiendrait qu'au Syndicat des copropriétaires. Le demandeur réclame plutôt une réduction du prix de vente compte tenu des vices cachés affectant l'immeuble, plus particulièrement les vices cachés affectant la toiture.
[13] Tel que le rapporte la Cour d'appel dans Belcourt Construction Co. C. Creatchman [10] , le propriétaire d'une unité de condominium peut, à l'exclusion du Syndicat, intenter un recours contre son vendeur fondé sur les vices de construction affectant la partie commune d'un immeuble.
[14] Par ailleurs, il n'existe aucun lien de droit entre le demandeur et la co-défenderesse Développements JMS inc.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE l'action du demandeur;
CONDAMNE
la défenderesse 9157-2875 Québec inc. à payer au demandeur la somme de 7 000 $
avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
AVEC DÉPENS au montant de 155 $ représentant le timbre judiciaire de la demande.
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__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
21 mars 2011 |
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