Edgar Blondeau (1992) inc. c. Transport Dumy inc. |
2011 QCCQ 5763 |
||||
JT1474
|
|||||
« Division des petites créances » |
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
DISTRICT DE QUEBEC |
|||||
« Chambre civile » |
|||||
N° : |
200-32-051696-101 |
||||
|
|||||
DATE : |
17 mars 2011 |
||||
|
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
EDGAR BLONDEAU (1992) INC. , […] , Québec (Québec) […] |
|||||
|
|||||
Demanderesse |
|||||
|
|||||
c. |
|||||
|
|||||
TRANSPORT DUMY INC. , 239, rue Montminy, St-Gilles (Québec) G0S 2P0 |
|||||
|
|||||
Défenderesse |
|||||
|
|||||
|
|||||
JUGEMENT |
|||||
|
|||||
[1] La partie demanderesse, Edgar Blondeau (1992) inc. (ci-après appelée : « Blondeau »), réclame la somme de 376,99 $ pour des travaux de réparation sur la roue d’une remorque appartenant à la défenderesse, Transport Dumy inc. (ci-après appelée : « Dumy »).
[2] Les travaux s’imposent d’urgence pour permettre la reprise du travail par Dumy. En conséquence, Dumy se déplace pour aller chez le fournisseur obtenir la pièce qui devait être remplacée soit une plaque de frein (back plate).
[3] Le travail d’installation de cette pièce est fait par la demanderesse et une facture est expédiée à Dumy le 26 juin pour le coût de la pièce seulement sans frais de main-d’œuvre.
[4] Il est en preuve que le coût de la pièce a été assumé par Blondeau auprès du fournisseur.
[5] Dumy prétend que lorsqu’il a repris possession de son véhicule, monsieur Yvan Desbiens, préposé de Blondeau, lui aurait indiqué que le tout s’effectuait sans charge. Cependant, monsieur Yvan Desbiens n’est pas devant la Cour pour rendre témoignage n’étant plus d’ailleurs au service de la demanderesse.
[6] Dumy prétend en deuxième lieu que le travail qu’il est obligé de faire exécuter en juin devrait être assumé par Blondeau en vertu d’une intervention antérieure effectuée en mai pour laquelle il a droit à une garantie de bonne exécution.
[7] Le travail effectué par Blondeau en mai pour le compte de Dumy correspond à l’installation d’un scellant et de la pose de graisse et de lubrifiant et surtout une charge de main-d’œuvre pour l’exécution de ces travaux. Le montant facturé et payé était de 470,40 $. Quelques jours plus tard, Dumy revient à l’établissement de Blondeau signalant que sa roue émet un bruit inapproprié et on constate alors que des pièces se sont détachées du mécanisme de freinage de la roue et qu’il y a lieu d’intervenir à nouveau. Blondeau se charge de ce problème le 3 juin 2009 sans charge pour Dumy.
[8] À cette occasion, seules des pièces de différente nature permettant le bon fonctionnement de la roue sont alors installées.
[9] Aucune preuve n’est faite que la pièce installée était superflue. Le consentement de Dumy à son remplacement est dûment prouvé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l’action de la demanderesse, Edgar Blondeau (1992) inc. contre Transport Dumy inc.;
CONDAMNE
la défenderesse,
Transport Dumy inc., à payer à la demanderesse la somme de 376,99 $ avec
intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires au montant de 129,36 $.
|
JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
|
|
||
Date d’audience : |
25 janvier 2011 |
|