RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Par avis du 10 mars 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué en audience la titulaire en vue de procéder à une enquête et déterminer si elle avait commis quelque manquement à ses obligations légales en rapport avec les événements mentionnés à l’avis et, le cas échéant, aux fins de sanctionner tel manquement.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation sont résumés comme suit à l’avis de convocation :
[Transcription conforme]
Contenant(s) non timbré(s)
Le 16 novembre 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Drysack , 19,5 % alc./vol. (item 1)
- 1 bouteille(s) de vin rouge de 750 millilitre(s) de marque Frontera , 12,5 % alc./vol. (item 2)
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) à l'entrée de la cuisine, à gauche, sur une étagère.
Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 1,5 litre(s).
Bière ne provenant pas directement du brasseur ou d'une personne autorisée/ Restaurant servir possède ou garde des boissons alcooliques qui n’entrent pas dans les mets
Le 16 novembre 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 24 contenant(s) de bière de 355 millilitre(s) de marque Budweiser , 5 % alc./vol. (item 3)
- 24 bouteille(s) de bière de 330 millilitre(s) de marque Heineken , 5 % alc./vol. (item 4)
Ce(s) contenant(s) n'était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) sur et sous le comptoir, au sous-sol, près du bureau.
Total en litres du (des) contenant(s) : 16,44 litre(s).
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
9216-0829 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 18 août 2010.
La date d'anniversaire du(des) permis est le 18 août.
[3] L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal le 20 avril 2011. La titulaire était représentée par son responsable, M. Vi Thang Tat. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Judith St-Cyr.
Témoignage de M. Vi Thang Tat
[4] La titulaire exploite ses permis de restaurant pour servir depuis août 2010.
[5] Au début de l’audience, M. Tat dépose le menu du restaurant (pièce T-1). Il explique que la cuisson du met bœuf style Szechuannaise avec sauce au vin rouge nécessite un mélange de vin Frontera et de boisson alcoolique Drysack .
[6] Il avoue avoir acheté à la Société des alcools du Québec (SAQ) les deux boissons alcooliques non timbrées, car il ignorait que les boissons alcooliques utilisées pour faire la cuisson des aliments doivent, selon la loi, être timbrées aussi. Ce sont les policiers qui, lors de l’inspection, l’ont informé de ce fait.
[7] Quant aux 48 bouteilles de bières sans mention CSP saisies par les policiers, M. Tat affirme les avoir achetées au supermarché Maxi pour être consommées par ses employés.
[8] M. Tat s’excuse de son ignorance et déclare avoir maintenant appris sa leçon : " Now I understand that no alcoholic beverages should be kept in the restaurant. Even those used for cooking purposes should bear the SAQ stamp. "
LE DROIT
[9] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
[…]
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
[…]
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
[…]
108. Quiconque étant muni d'un permis:
[…]
1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
[…]
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie;
commet une infraction […]
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[…]
86. […]
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[…]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
[…]
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
ANALYSE
[10] Il est clair que la titulaire a fait preuve de négligence, due à son ignorance, en tolérant dans son établissement des boissons alcooliques non timbrées de la SAQ ou sans mention CSP pour les bières.
[11] Précisons, toutefois, que M. Tat n’a pas caché sa faute, il l’a avouée sans détour et a fourni des explications. Il croyait sincèrement que les boissons alcooliques utilisées pour la cuisson des aliments n’avaient pas à porter le timbre de la SAQ et que les bières achetées au supermarché Maxi pour la consommation de ses employés ne seraient pas considérées comme une infraction.
[12] La Régie souligne que les contenants de boissons alcooliques conservés dans l’établissement pour fins de cuisson doivent porter le timbre exigé par la loi. Selon la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques au deuxième paragraphe de l’article 108 :
108. Quiconque étant muni d'un permis:
[…]
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie;
[…]
commet une infraction […]
[Notre soulignement]
[13] CONSIDÉRANT qu’une infraction à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques a été commise (article 108, deuxième paragraphe);
[14]
CONSIDÉRANT
qu’un titulaire doit acquérir des boissons alcooliques (même pour faire la
cuisson) conformément à son permis, c’est-à-dire de la SAQ avec l’apposition
d’un timbre. La présence de ce timbre sur le contenant confirme notamment que
les droits payables à l’égard de celui-ci ont été acquittés. Or, la tolérance
de contenants de boissons alcooliques sur lesquels n’est pas apposé le timbre
de la Société des alcools du Québec indique que ces boissons alcooliques ne
sont pas acquises conformément au permis et ainsi constitue une contravention à
l’article
[15]
CONSIDÉRANT
qu’un titulaire ne peut
garder
,
posséder
ou vendre dans son
établissement des bières qui n’ont pas été achetées directement de la SAQ, d’un
brasseur ou distributeur de bière (troisième paragraphe de l’article
[16]
CONSIDÉRANT
que la titulaire a contrevenu à l’article
[17]
CONSIDÉRANT
qu’en vertu du quatrième paragraphe du deuxième alinéa de l’article
[18] CONSIDÉRANT la preuve entendue, les explications fournies et l’aveu de la titulaire;
[19] CONSIDÉRANT toutefois que c’est une première infraction pour la titulaire;
[20] La Régie est d’avis qu’une suspension d’une durée de 4 jours est raisonnable et justifiée dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 4 jours , les permis de restaurant pour servir n os 9780040 et 9780057 dont 9216-0829 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.
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Régisseure |
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