Castonguay c. Riendeau |
2011 QCCQ 6436 |
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J.C. 1532
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RICHELIEU |
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LOCALITÉ DE SOREL « Chambre civile »
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N° : |
765-32-003528-099 |
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DATE : |
Le 24 mai 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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LYNE CASTONGUAY
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Demanderesse
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c. |
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MAURICE RIENDEAU
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Défendeur
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JUGEMENT |
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[1] ATTENDU QUE la demanderesse réclame au défendeur la somme de 1 165,49 $, soit 300 $ en remboursement du prix payé au défendeur pour l’achat d’un chiot de race, 365,49 $ pour frais de vétérinaire et 500 $ pour dommages, pertes de temps et pertes de jouissance, alléguant que, quelques jours seulement après l’acquisition le chiot fut très malade et dut être conduit à l’hôpital vétérinaire où on diagnostiqua le parvovirus et où on dut l’euthanasier.
[2] ATTENDU QUE le défendeur conteste et plaide les clauses de son contrat, notamment : « …pas responsables des frais vétérinaires faits par l’acheteur. Si maladies, ramener le chiot à la ferme », et « Nous ne remboursons pas… nous échangeons seulement!!! ».
[3] VU la preuve testimoniale et documentaire.
[4] VU le rapport du vétérinaire confirmant les symptômes graves (tels qu’également décrits par la demanderesse), le diagnostic de parvovirus et l’euthanasie.
[5] CONSIDÉRANT le témoignage du défendeur voulant que le signe de parvovirus soit présent parce que le chiot avait été vacciné (par lui) contre le parvovirus.
[6] VU l’absence de vétérinaire à l’audience pour appuyer une partie ou l’autre.
[7] CONSIDÉRANT le rapport produit comme donnant prépondérance au témoignage de la demanderesse.
[8] CONSIDÉRANT le contrat du défendeur comme un contrat de consommation et d’adhésion.
[9]
VU
l’article
La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.
[10]
CONSIDÉRANT
les clauses
ci-avant citées très éloignées des obligations essentielles du défendeur qui
doit un minimum de garantie à ses acheteurs, notamment en vertu des articles
[11] CONSIDÉRANT telles clauses comme abusives.
[12] VU l’urgence de la situation et la perte de confiance de la demanderesse.
[13] CONSIDÉRANT bien fondée les parties de réclamation relatives au remboursement du prix et des frais vétérinaires.
[14]
CONSIDÉRANT
contraire
aux articles
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15]
CONDAMNE
le défendeur à
payer à la demanderesse la somme de 665,49 $, avec intérêts au taux de
5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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__________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 11 mai 2011 |
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