Corbet c. Horth

2011 QCCA 1112

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N :

200-09-006984-105

 

(105-17-000206-079)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

14 juin 2011

 

CORAM :  LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

ANDRÉ FORGET, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

MARTINE CORBET

 

 

Me JEAN-CLAUDE LAGACÉ

(Lagacé, Bouchard)

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

 

JEANNINE HORTH

 

 

Me JOSIANNE LANDRY ALLARD

(Nérée Cormier, Avocat)

 

 

DAVE HUARD

JULIE LABOURDETTE

 

 

Me DAMIEN ST-ONGE (ABSENT)

(St-Onge & Assels)

 

 

GHISLAIN HUARD

 

 

     

 

 

En appel d'un jugement rendu le 11 février et rectifié le 23 février 2010 par l'honorable Jean-Claude Larouche de la Cour supérieure, district de Bonaventure.

 

 

NATURE DE L'APPEL  :

 
Procédure civile (appel en garantie) - Vente

 

Greffière :  Michèle Blanchette (TB3352)

Salle :  4.33

 


 

 

AUDITION

 

 

10 h 33

Observations de Me Lagacé;

 

Observations de la Cour;

 

Discussion;

10 h 41

Observations de Me Landry Allard;

 

Observations de la Cour;

10 h 51

Suspension;

10 h 54

Arrêt.

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Nous constatons une erreur de droit dans le jugement de première instance. Le juge devait conclure à une responsabilité in solidum entre madame Martine Corbet et madame Jeannine Horth et, par la suite, accueillir l'action en garantie pour le total contre madame Horth.

[2]           Nous n'acceptons pas la proposition de madame Horth selon laquelle, puisque le montant de la condamnation équivaut, en chiffres absolus, au montant qu'elle a reçu lors de la vente, il faut considérer le recours, non pas comme une action quanti minoris , mais comme une action en annulation de la vente. De plus, comme l'intimée Horth n'a pas contesté le montant de la condamnation contre elle et madame Corbet, la Cour doit accueillir l'action en garantie pour le même montant.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l'appel, chaque partie payant ses frais;

[4]           RÉFORME le jugement de première instance de cette façon :

[5]           DÉCLARE que la condamnation de Martine Corbet et Jeannine Horth en faveur de Dave Huard et Julie Labourdette est in solidum ;

[6]           ACCUEILLE , avec dépens, la demande en garantie de Martine Corbet contre Jeannine Horth;

[7]           CONDAMNE Jeannine Horth à indemniser, en capital, intérêts et frais, Martine Corbet pour les sommes qu'elle serait appelée à payer à Dave Huard et Julie Labourdette.

 

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

 

 

 

ANDRÉ FORGET, J.C.A.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.