COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

AM-1003-0516

Cas :

CM-2011-1653

 

Référence :

2011 QCCRT 0268

 

Montréal, le

7 juin 2011

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DEVANT LA COMMISSAIRE :

France Giroux, juge administrative

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Shao Guang Xie

 

Requérant

c.

 

Syndicat du vêtement, du textile, de la couture et des industries connexes, section locale 1998 (Teamsters)

 

intimé

 

Vêtements Peerless inc.

 

Mise en cause

 

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DÉCISION

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[1]            Le 29 mars 2011, monsieur Shao Guang Xie, le requérant, prenant appui sur l’article 127 du Code du travail , L.R.Q., c. C-27 (le Code ), demande la révocation d’une décision de la Commission rendue le 21 mars 2011 (CM-2010-3333) par laquelle la Commission rejette sa plainte pour défaut de comparaître.

[2]            Dans sa demande, le requérant allègue vouloir présenter un fait nouveau, mais après vérification à l’audience, il est établi que la Commission est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 2 de l’alinéa 1 de l’article 127 du Code, puisque le requérant désire justifier son absence à l’audience. Le requérant est accompagné par une interprète, car il ne parle pas français et très peu anglais.

[3]            Vêtements Peerless inc. (la mise en cause ) ne s’est pas présentée à l’audience.

Les faits

[4]            Le requérant a déposé une plainte selon les articles 47.2 et suivants du Code et une audience est fixée au 21 mars 2011. Il soumet une demande de remise, le 14 mars, qui est refusée par le commissaire coordonnateur. Le requérant est finalement absent à l’audience et la Commission, constatant son défaut de comparaître, rejette sa plainte.

[5]            La veille de l’audience, le 20 mars 2011, à 23 h, le requérant se présente à l’urgence du Centre hospitalier de St. Mary. Il soutient souffrir de divers malaises physiques et être dans un état psychologique très difficile. Après examen, le médecin décide de l’hospitaliser et de le mettre en observation du 20 mars au 22 mars 2011, inclusivement. Le requérant doit faire appel à un interprète pour expliquer ses malaises au médecin.

[6]            Le requérant dépose un certificat médical du Centre hospitalier de St. Mary, signé par un médecin, attestant de son arrivée à 23 h et de son hospitalisation pour la période du 20 au 22 mars 2011. Le jour de l’audience étant le 21 mars, le requérant n’a pas pu s’y présenter. Il n’était pas non plus représenté par un procureur.

[7]            Le Syndicat du vêtement, du textile, de la couture et des industries connexes, section locale 1998 (Teamsters) (le syndicat ) fait valoir que le requérant a déjà soumis une demande de remise, le 14 mars 2011, soit quelques jours avant l’audience, au motif qu’il avait un rendez-vous médical le 21 mars et qu’il avait besoin de plus de temps pour préparer son dossier. Cette demande de remise a été refusée.

[8]            Le syndicat soutient que la véritable raison ayant amené le requérant à se présenter à l’urgence, le soir du 20 mars 2011, était pour contourner le refus de sa demande de remise puisqu’il n’était pas prêt à procéder.

[9]            Le requérant nie cette affirmation. Il affirme que la raison de son hospitalisation était autre que celle donnant lieu à son rendez-vous médical prévu pour le 21 mars. Ce rendez-vous était fixé en clinique externe. De plus, il nie le fait qu’il n’était pas préparé pour l’audience, mais soutient qu’il voulait surtout tenter de trouver un avocat pour être représenté.

[10]         Par ailleurs, la décision de la Commission mentionne également que, le 18 mars 2011, soit après le rejet de sa demande de remise, le requérant a laissé un message dans la boîte vocale de l’interprète officielle, Isabelle Fu, lui demandant d’être présente à la Commission, le 21 mars 2011, en vue d’une audience.

motifs et dispositif

[11]         La question en litige est de déterminer si les explications du requérant sont des raisons jugées suffisantes pour justifier son défaut de comparaître.

[12]         L’article 127 du Code du travail se lit comme suit :

127.  La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

[…]

 2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes , présenter ses observations ou se faire entendre; […]

(Soulignés ajoutés.)

[13]         Par ailleurs, l’article 137.1 du Code du travail prévoit ce qui suit :

137.1.  Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.

(Soulignés ajoutés.)

[14]         Or, dans cette affaire, le requérant a clairement établi qu’il ne pouvait pas se présenter à l’audience du 21 mars 2011 pour un motif valable, puisqu’il était hospitalisé depuis 23 h, la veille de l’audience, et ce, jusqu’au 22 mars inclusivement. Son hospitalisation, justifiée par un certificat médical, constitue, en l’espèce, une raison suffisante pour expliquer son incapacité à se présenter à l’audience.  

[15]         Rien dans la preuve ne permet à la Commission d’établir que le certificat médical confirmant son hospitalisation en soit un de complaisance afin de permettre au requérant de se soustraire à ses obligations.


EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE                   la demande de révision;

RÉVOQUE                     la décision rendue le 21 mars 2011;

RETOURNE                  le dossier au greffe afin que les parties soient convoquées relativement aux plaintes du requérant.

 

 

 

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France Giroux

 

M e Marie-Ève Crevier

SCHNEIDER & GAGGINO

Représentante de l’intimé

 

Date de la dernière audience :

30 mai 2011

 

/yj