Construction Dubé inc. c. 9125-0423 Québec inc.

2011 QCCQ 6625

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉRÔME

 

 

« Chambre civile »

N° :

700-22-022857-105

 

DATE :

8 juin 2011  

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

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Construction Dubé inc.

 

Demanderesse

c.

 

9125-0423 Québec inc.

 

Défenderesse

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JUGEMENT

RENDU ORALEMENT LE 3 JUIN 2011

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Attendu qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise par lequel la demanderesse demandait spécifiquement à la défenderesse de refaire la peinture des surfaces extérieures de certains immeubles ;

Attendu que s'est posée la question, durant le procès, à savoir qui devait procéder aux travaux de préparation ;

Attendu que la pièce D-1, consistant en une soumission, indique que les travaux de préparation relevaient de la défenderesse ;

Attendu que les représentants de la demanderesse n'ont pas à occulter l'existence de ce document puisqu'il est en faveur de la thèse qu'ils défendent à l'effet que la préparation relevait de la défenderesse ;

Attendu que la pièce D-2 consiste en une facture émise après les travaux et dont la preuve d'envoi, contrairement à la pièce précédente, n'a pas été faite ;

Attendu que la charge des travaux préparatoires à l'égard de la demanderesse n'est qu'une possibilité et non une probabilité ;

Attendu qu'il appartenait à la défenderesse d'administrer une preuve prépondérante à l'effet que cette partie des travaux était à la charge de la demanderesse et que cette preuve n'a pas été faite ;

Attendu que même au cas contraire, le rôle de la demanderesse se serait limité à laver les surfaces ;

Attendu que pour le reste, la preuve prépondérante démontre que les règles de l'art commandaient de procéder à une étape supplémentaire, soit l'application d'une couche d'après, tel qu'il en ressort du seul témoin expert entendu et de l'esprit du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction   [1] ;

Attendu que de toute façon, les règles énoncées au chapitre du contrat d'entreprise mènent toutes à la responsabilité de l'entrepreneur :

             Article 2099 C.c.Q. - C'est l'entrepreneur qui se voit conférer le libre choix des moyens d'exécution du contrat et l'absence de lien de subordination avec le client dans l'exécution du travail ;

et

             Article 2100 C.c.Q. - Obligation de résultat imposée à l'entrepreneur sauf preuve de force majeure.

Attendu qu'une certaine jurisprudence a donné une interprétation libérale à cette dernière exception mais, dans le cas présent, la défenderesse ne peut s'exonérer du fait qu'elle s'est contentée de lire les recommandations apposées sur l'étiquette et que les règles de l'art dans ce domaine, qui ne sont pas d'une technologie avancée, requéraient qu'elle pousse plus loin ses investigations :

Article 2104 C.c.Q . - Le Tribunal abonde avec l'argument de la demanderesse à l'effet que cet article impose à l'entrepreneur l'obligation de s'assurer que la matière qu'il travaille est propre au travail qu'il s'apprête à effectuer ;

Article 2113 C.c.Q. - Le client a un recours en cas de malfaçons ;

et

Article in fine 2119 C.c.Q. - Il ne s'agit pas d'un cas d'immixtion de la part du client ni de faute de sa part ;

Attendu que même si la demanderesse devait procéder à une certaine partie des travaux préliminaires, ce fait ne dégage en rien la responsabilité de la défenderesse qui aurait dû, à tout le moins, parfaire les travaux préparatoires ;

Attendu qu'on ignore de façon certaine la raison ayant provoqué le dommage, une des possibilités pouvant être la mauvaise qualité du produit, chose qui restera inconnue étant donné l'absence d'appel en garantie ;

Attendu que la défenderesse doit exonérer la demanderesse des coûts correctifs qui ont été entrepris après que les autres exigences de la loi eurent été rencontrées ;

Attendu cependant que la condamnation se limitera à la somme des travaux correctifs, sans égard aux frais d'administration de la demanderesse ;

 

Pour ces motifs, le Tribunal :

          Accueille en partie la demande ;

            Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 118,18 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ;

            Condamne la défenderesse aux dépens.

 

 

 

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Georges Massol , j.c.q.

 

 

 

Maître Pascal Comeau

(Prévost, Fortin, d'Aoust)

Pour la demanderesse

 

Maître Patrick Brunelle

(Ratelle, Ratele & al)

Pour la défenderesse

 

 

 

Date d’audience :

3 juin 2011

 



[1]     c. R-20, r. 6.2