Mahchade (Liquidation Tapis et cadeaux Mont-Sinai enr.) c. Thomas |
2011 QCCQ 6659 |
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JV0516
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-32-115381-099 |
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DATE : |
13 juin 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
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MOUSSA MAHCHADE (f.a.s.n. Liquidation Tapis et Cadeaux Mont-Sinai enr.) 4725 Avenue Van-Horne Montreal (Qc) H3W 1H8 |
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Demandeur |
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c. |
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VIVIANE THOMAS et DENIS THOMAS […] Notre-Dame-de-Grace (Qc) […] |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, faisant affaire sous la raison sociale Liquidation Tapis et Cadeaux Mont-Sinai enr., réclame des défendeurs solidairement la somme de 3 684$ représentant de la marchandise vendue et demeurée impayée.
[2] Les défendeurs nient devoir ce montant, alléguant que les montants sont grossièrement exagérés.
LES FAITS
[3] Le demandeur détient un commerce de produits importés tels que tapis, miroirs et articles de porcelaine, situé au 4725 Van Horne à Montréal.
[4] Les défendeurs sont des clients de longues dates.
[5] En juin 2004, les défendeurs se présentent au magasin et y achètent différents articles (lampes, tapis, consoles, etc.) pour un montant total de 3 910,85$, tel qu'en fait foi la facture P-1. Toutefois, certains montants ont été payés comme le démontre la page 2 de cette pièce P-1, ce qui laisse un solde de 2 890$.
[6] On peut voir à l'endos de la facture du 18 juillet 2004, toujours dans la liasse P-1, des ventes totalisant 375,36$, montant auquel sont ajoutés certains items pour un total de 490,36$.
[7] Il en est de même de la facture du 22 avril 2004 dont le solde impayé est de 304$.
[8] Le total de ces trois soldes de factures donne 3 684,36$, soit le montant de la présente réclamation.
[9] Monsieur Mahchade, dans son témoignage, indique à la Cour qu'il est dans ses habitudes de remplir ses factures et dit inscrire à l'endos les versements faits par les clients. Pour le bénéfice de la Cour, il produit ses trois livrets de factures et le Tribunal est à même de constater la véracité de ce témoignage.
[10] Pour sa part, madame Thomas produit une facture du 14 mars 2004 (D-1) qui totalise 1 124,13$ moins un acompte de 100$. On voit à l'endos de cette facture qu'il reste un solde de 600$ sur cette facture à être payé en trois versements. Monsieur Mahchade ne réclame toutefois rien en regard de cette facture; elle a été entièrement payée, conclut-il.
[11] Monsieur Mahchade dit s'être présenté à la résidence des défendeurs pour se faire payer. Il leur a même demandé de reprendre la marchandise vendue à défaut de recevoir son paiement. Les défendeurs ont refusé.
[12] Madame Thomas mentionne dans son témoignage avoir payé pour la marchandise qu'elle a achetée. Elle ajoute perdu son emploi en juillet ou août 2004 et avoir offert au demandeur de lui payer 25$ par semaine, ce que nie le demandeur.
L'ANALYSE
[13]
Dans tous recours en justice, la partie demanderesse doit démontrer au
Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions,
conformément aux articles
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[14] Or, en l'espèce, le Tribunal estime que le demandeur, bien que démontrant une façon peu orthodoxe de tenir ses livres comptables, s'est déchargé de son fardeau de preuve.
[15] En effet, le Tribunal constate que les montants qui figurent à la mise en demeure P-3 sont exactement les mêmes que ceux qui sont inscrits aux recto et au verso des factures #29757, #29799 et #29732 que l'on retrouve dans deux des trois livrets de factures produits. Monsieur Mahchade a même montré au Tribunal la facture D-1 sur le verso de laquelle on voit que le solde de 600$ a été entièrement payé.
[16] Le Tribunal conclut des témoignages entendus et de la preuve documentaire produite que le demandeur a démontré le bien fondé de sa réclamation. En conséquence, le Tribunal accorde la réclamation telle qu'elle figure à la demande.
[17] Le Tribunal est conscient que ces réclamations sont prescrites mais il n'appartient pas au Tribunal de soulever ce point de droit en Division des Petites créances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande du demandeur;
CONDAMNE
les défendeurs
solidairement à payer au demandeur la somme de 3 684$ avec intérêts au
taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 février 2011 |
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