Mahchade (Liquidation Tapis et cadeaux Mont-Sinai enr.) c. Thomas

2011 QCCQ 6659

JV0516

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-32-115381-099

 

 

 

DATE :

 13 juin 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

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MOUSSA MAHCHADE (f.a.s.n. Liquidation Tapis et Cadeaux Mont-Sinai enr.)

4725 Avenue Van-Horne

Montreal (Qc) H3W 1H8

Demandeur

c.

 

VIVIANE THOMAS

et

DENIS THOMAS

[…] Notre-Dame-de-Grace (Qc) […]

Défendeurs

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur, faisant affaire sous la raison sociale Liquidation Tapis et Cadeaux Mont-Sinai enr., réclame des défendeurs solidairement la somme de 3 684$ représentant de la marchandise vendue et demeurée impayée.

[2]            Les défendeurs nient devoir ce montant, alléguant que les montants sont grossièrement exagérés.

LES FAITS

[3]            Le demandeur détient un commerce de produits importés tels que tapis, miroirs et articles de porcelaine, situé au 4725 Van Horne à Montréal.

[4]            Les défendeurs sont des clients de longues dates.

[5]            En juin 2004, les défendeurs se présentent au magasin et y achètent différents articles (lampes, tapis, consoles, etc.) pour un montant total de 3 910,85$, tel qu'en fait foi la facture P-1.  Toutefois, certains montants ont été payés comme le démontre la page 2 de cette pièce P-1, ce qui laisse un solde de 2 890$.

[6]            On peut voir à l'endos de la facture du 18 juillet 2004, toujours dans la liasse P-1, des ventes totalisant 375,36$, montant auquel sont ajoutés certains items pour un total de 490,36$.

[7]            Il en est de même de la facture du 22 avril 2004 dont le solde impayé est de 304$.

[8]            Le total de ces trois soldes de factures donne 3 684,36$, soit le montant de la présente réclamation.

[9]            Monsieur Mahchade, dans son témoignage, indique à la Cour qu'il est dans ses habitudes de remplir ses factures et dit inscrire à l'endos les versements faits par les clients.  Pour le bénéfice de la Cour, il produit ses trois livrets de factures et le Tribunal est à même de constater la véracité de ce témoignage.

[10]         Pour sa part, madame Thomas produit une facture du 14 mars 2004 (D-1) qui totalise 1 124,13$ moins un acompte de 100$.  On voit à l'endos de cette facture qu'il reste un solde de 600$ sur cette facture à être payé en trois versements.  Monsieur Mahchade ne réclame toutefois rien en regard de cette facture; elle a été entièrement payée, conclut-il.

[11]         Monsieur Mahchade dit s'être présenté à la résidence des défendeurs pour se faire payer.  Il leur a même demandé de reprendre la marchandise vendue à défaut de recevoir son paiement.  Les défendeurs ont refusé.

[12]         Madame Thomas mentionne dans son témoignage avoir payé pour la marchandise qu'elle a achetée.  Elle ajoute perdu son emploi en juillet ou août 2004 et avoir offert au demandeur de lui payer 25$ par semaine, ce que nie le demandeur.

L'ANALYSE

[13]         Dans tous recours en justice, la partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :

«  2803.   Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2804.      La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

[14]         Or, en l'espèce, le Tribunal estime que le demandeur, bien que démontrant une façon peu orthodoxe de tenir ses livres comptables, s'est déchargé de son fardeau de preuve.

[15]         En effet, le Tribunal constate que les montants qui figurent à la mise en demeure P-3 sont exactement les mêmes que ceux qui sont inscrits aux recto et au verso des factures #29757, #29799 et #29732 que l'on retrouve dans deux des trois livrets de factures produits.  Monsieur Mahchade a même montré au Tribunal la facture D-1 sur le verso de laquelle on voit que le solde de 600$ a été entièrement payé.

[16]         Le Tribunal conclut des témoignages entendus et de la preuve documentaire produite que le demandeur a démontré le bien fondé de sa réclamation.  En conséquence, le Tribunal accorde la réclamation telle qu'elle figure à la demande.

[17]         Le Tribunal est conscient que ces réclamations sont prescrites mais il n'appartient pas au Tribunal de soulever ce point de droit en Division des Petites créances.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE la demande du demandeur;

CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 3 684$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 février 2009, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant 126$.

 

 

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SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

15 février 2011