Mireault c. Pimparé

2011 QCCQ 6686

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

Repentigny

« Chambre civile »

N° :

730-32-006731-090

 

 

 

DATE :

Le 10 juin 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

 

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PATRICE MIREAULT

c.

LOUIS PIMPARÉ

-et-

JOHANNE CÔTÉ

 

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Patrice Mireault (Mireault) réclame 7 000 $ en dommage à Louis Pimparé (Pimparé) et Johanne Côté pour bris d'une entente contractuelle de rénovation.

[2]            Pimparé nie devoir quelque somme que ce soit plaidant que Mireault a fait des modifications au contrat qui ont demandé une charge de travail supplémentaire que Mireault refusait de payer.

LES FAITS

[3]            Le 8 octobre 2008, les parties signent un contrat de rénovation forfaitaire, dans lequel Pimparé s'engage à rénover le chalet de Mireault qui lui s'engage à verser 1 350 $ par semaine pour une durée de 9 semaines.

[4]            Le paragraphe 8.0, 2 e alinéa est repris ici :

«  Durée (évaluation du temps et rétribution)

8.0 (…)

Durant 8 semaines avec une possibilité d'extension de 1 semaine, donc le dépôt total n'excédera pas 12 150 $ pour l'ensemble des travaux décrits dans ce document à moins qu'il y ait rajout ou soustraction de travaux (voir clause 11.0) de la part du client, à ce moment les honoraires seront majorés en fonction de l'addition ou de la soustraction de travaux. »

[5]            La preuve démontre que Mireault a modifié les plans de fenestration initiaux à deux reprises nécessitant par le fait même deux reprises du travail initial de prise de mesure effectuée par Pimparé, qu'il a ajouté la pose de quatre fenêtres à celles déjà prévues au contrat et qu'il a demandé à Pimparé d'enlever le revêtement de teintesse, ce qui n'était pas prévu au contrat.

[6]            La preuve est contradictoire et non retenue quant à une demande de modification de la fenestration de la salle de bain, Mireault faisant valoir qu'il n'y a pas eu de demande de modification, mais erreur de Pimparé dans ses calculs.

[7]            Pimparé plaide que les demandes supplémentaires de Mireault ainsi que l'absence de déneigement ont retardé les travaux prévus au contrat, puisque son temps a été occupé à faire les modifications demandées. Il évalue le temps supplémentaire à 63 heures de travail, soit une semaine et demie à 1 350 $ la semaine, pour un total de 2 025 $.

[8]            Après 9 semaines de travail Pimparé quitte le chantier sans avoir fini l'entièreté des rénovations prévues au contrat, puisqu'il n'a pas d'entente avec Mireault quant aux frais additionnels et qu'il trouve le chantier dangereux à cause de l'accumulation de neige.

[9]            Mireault doit engager en urgence, soit le 20 décembre 2008 un entrepreneur qui vient poser le revêtement Canexel prévu au contrat avec Pimparé, le coût des travaux s'èleve à 3 837,75 $ qu'il réclame.

[10]         En septembre et octobre 2009, Mireault engage un autre entrepreneur dont la facture indique :

-           finition extérieure;

-           Construction des structures des 8 poutres de toits (capage en pin) peinture avant et arrière;

-           capage des facias en aluminium;

le tout au coût de 5 280 $, qu'il réclame aussi à Pimparé.

LES MOTIFS

[11]         En premier lieu, il y a lieu de rejeter l'action contre Johanne Côté, puisque la preuve établit que Mireault a une entente contractuelle qu'avec Louis Pimparé seulement.

[12]         L'article 2803 du Code civil du Québec indique qu'il appartient à Mireault de faire la preuve que le contrat forfaitaire convenu entre lui et Pimparé n'a pas été respecté et qu'il n'y a pas eu de changement justifiant une modification de prix.

[13]         Or, la preuve démontre que l'entente forfaitaire a été modifiée, et qu'en accord avec le paragraphe 8.0, al. 2, suite aux modifications le contrat aurait dû être majoré en raison de l'addition des travaux, ce qui ne fut pas fait.

[14]         Le Tribunal retient qu'une somme de 2 025 $ aurait dû être ajoutée au prix convenu. Par contre, il appert que Pimparé en quittant les lieux n'avait pas complété ses obligations contractuelles, soit la pose du Canexel qui a été faite au coût de 3 837,75 $.

[15]         Compensation doit donc être faite entre les deux sommes laissant un solde dû par Pimparé à Mireault de 1 812,75 $.

[16]         Quant à la deuxième facture réclamée par Mireault à Pimparé, le Tribunal rejette cette demande puisque le descriptif des travaux extérieurs est trop laconique. Que la pose de 6 poutres apparaissant à la facture n'apparaisse pas au descriptif de l'entente forfaitaire entre les parties. Il ne reste donc que la pose du capage des facias en aluminium. Or, l'auteur de la facture n'ayant pas témoigné et la facture n'établissant pas le nombre d'heures travaillées sur cet item, la preuve est incomplète et non retenue quant aux dommages pouvant être réclamés pour cet item seulement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

REJETTE la demande contre Johanne Côté;

ACCUEILLE en partie la demande contre Louis Pimparé;

CONDAME le défendeur Louis Pimparé à payer au demandeur la somme de 1 812,75 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article  1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 8 décembre 2008, plus les frais de 127 $.

 

 

 

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JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 25 mai 2011