Québec (Procureur général) c. Gagnon |
2011 QCCS 3061 |
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JM 2158
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-059806-102 |
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DATE : |
Le 26 avril 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL MASSE, J.C.S. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Demandeur |
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c. |
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DENIS GAGNON ET SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
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Défendeurs |
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TRANSCRIPTION DES MOTIFS ET DU JUGEMENT RENDUS SÉANCE TENANTE LE 21 AVRIL 2011 |
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[1] VU le recours en dommages d'abord exercé devant la Cour supérieure par le Procureur général du Québec contre Pierre Baillargeon en raison des fautes graves et manœuvres frauduleuses commises dans le cadre de son emploi et ayant donné lieu à son congédiement;
[2] VU que, dans le contexte de ce recours, s'est posée la question de la validité de la clause 9-2.05 de la convention collective applicable, laquelle prévoit que l'arbitre ne peut accorder de dommages-intérêts;
[3] VU la décision de la Cour d'appel du 25 septembre 2006, (pièce P-6) concluant:
a) que l'arbitre plutôt que la Cour supérieure a compétence pour décider de la validité, de la clause 9-2.05 de la convention collective;
b) qu'il y avait lieu de suspendre l'action en dommages du demandeur jusqu'à la décision arbitrale sur son grief afin d'éviter la «privation réelle du recours ultime» au cas où, par exemple, l'arbitre en viendrait à la conclusion qu'il n'a pas compétence;
[4] VU le grief patronal déposé dans les semaines suivant le jugement de la Cour d'appel, (pièce P-7), réclamant 229 100 $ à Pierre Baillargeon en raison des fautes graves et manœuvres frauduleuses pour lesquelles il a été congédié;
[5] VU la décision du 14 juin 2010 du Tribunal d'arbitrage, (pièce P-1) concluant à la prescription du grief patronal P-7, et ce, essentiellement pour les motifs suivants:
a) Pierre Baillargeon a été congédié le 15 mai 2003; c'est la date la plus tardive du point de départ de la prescription;
b) Le grief était assujetti à un délai de prescription de 30 jours, selon la convention collective, ou de tout au plus 6 mois, selon le Code du travail;
c) Malgré l'affaire Dessureault , l'employeur devait savoir que le recours au grief était possiblement valable et avait toutes les informations pour tirer ses conclusions au moment du congédiement;
d) Lorsque la requête introductive d'instance a été déposée le 25 novembre 2003, le grief était déjà prescrit;
e) Le délai de 3 mois de l'article
f) La décision de la Cour d'appel P-6 n'avait pas pour effet de rendre valable un recours prescrit dans les faits;
[6] VU la requête en révision judiciaire de la décision P-1, alléguant essentiellement les erreurs suivantes, lesquelles seraient révisables quelle que soit la norme de contrôle applicable selon le Procureur général du Québec:
a) La décision P-1 priverait de tout effet la conclusion de la Cour d'appel dans sa décision P-6 suspendant l'action jusqu'à la décision de l'arbitre sur le grief;
b) La décision et l'interprétation de l'article
[7]
VU
les articles
« 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription.
La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. »
« 2895. Lorsque la demande d'une partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit.
Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence.»
[8] VU que, de l'avis du Tribunal, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité considérant la présence d'une clause privative et l'expertise du Tribunal d'arbitrage et considérant également que la nature de la question de droit ou des questions de droit ne revêt pas ici une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qu'il s'agit plutôt de l'application et des conditions d'application d'une règle générale de droit civil dans le domaine spécialisé du Tribunal d'arbitrage [1] ;
[9] VU , au surplus, que le Tribunal est d'avis, quelle que soit la norme de contrôle applicable, décision raisonnable ou décision correcte, que la décision P-1 concluant à la prescription du grief n'est pas révisable;
[10]
VU
que, si l'article
[11]
VU
que, si l'article
a) La décision P-6 de la Cour d'appel a tout son effet, l'arbitre s'étant prononcé sur le bien-fondé du grief en le déclarant prescrit, le recours devant la Cour supérieure est toujours pendant et il pourra en être disposé ultérieurement selon ce qui pourra être décidé d'un commun accord par les parties ou ce qui pourra être décidé par la Cour supérieure en fonction des arguments qui lui seront soumis;
b) la décision P-6 de la Cour d'appel ne pouvait avoir pour effet de priver le Tribunal d'arbitrage de sa juridiction de décider si le grief était ou non prescrit et, d'ailleurs, la Cour d'appel n'était pas saisie de cette question;
c) La Cour d'appel dans la décision P-6 n'a tout simplement pas présumé de la prescription du grief, décision qu'il allait appartenir au Tribunal d'arbitrage de prendre en fonction des moyens et de la preuve soumis lors de l'arbitrage; on peut penser par exemple que la preuve d'une renonciation au délai de 30 jours ou de 6 mois applicable aurait pu être apportée dans le cadre du grief;
d) La toute récente décision de l'arbitre Maureen Flynn
dans
Syndicat de l'enseignement de Champlain et Commission scolaire
Marie-Victorin
,
[12] VU en conséquence de ce qui précède, et malgré la répugnance qu'éprouve le Tribunal à ce faire, qu'il y a lieu de rejeter la requête en révision judiciaire;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[13] REJETTE la requête en révision judiciaire;
[14] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ Chantal Masse, J.C.S. |
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Me Geneviève Lessard |
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Bernard, Roy |
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Procureure du demandeur |
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Me Michel Derouet |
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Trudel, Nadeau |
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Procureur du défendeur Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec |
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Date d’audience : |
Le 21 avril 2011 |
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[1]
Dunsmuir c. Nouveau Brusnwick,
[2]
Voir par exemple à cet effet,
For-Net Inc.
c.
Boily
[2000]
R.J.D.I. 860,
La Commission scolaire de la Pointe de l'Ile et Syndicat de
l'enseignement de la Pointe de l'Ile,
2006,