RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0244996-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-05-12 à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M. Saifo Elmir

TITULAIRE

:

2847-0052 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

M me Johanne Cloutier

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Restaurant Olympique

 

ADRESSE

:

251, rue Notre Dame

Saint-Pie (Québec)

J0H 1W0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre

1 er étage (52 personnes)

N o 474965

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2011-06-06

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004216

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]                Le 30 mars 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.

 


LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[Transcription conforme]

 

Contenant(s) non timbré(s)

 

Le 3 janvier 2001, la Régie, dans sa décision n° 205,703, décidait de suspendre la titulaire pour une période de 2 jours suite à l’infraction survenue le 30 mars 1999, notamment un vinier de 4 litres ne portant pas le timbre de la SAQ. (Document 1)

 

Le 2 octobre 2009, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 2) :

 

-     1 bouteille(s) de vin rouge de 750 millilitre(s) de marque Primula , 13,5 % alc./vol. (item 1)

 

-     1 bouteille(s) de vin rouge de 375 millilitre(s) de marque Mouton Cadet 2007 , 12,5 % alc./vol. (item 2)

 

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) au sous-sol, dans une boîte.

 

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 1,125 litre(s).

 

 

Défaut d’informer la Régie d’un changement d’actionnaire

 

Selon nos dossiers, l’actionnaire unique de la compagnie titulaire, 2847-0052 Québec inc., est M me Johanne Cloutier.

 

Or, un relevé CIDREQ du Registraire des entreprises, indique un actionnariat différent depuis au moins le 27 novembre 2009, soit le retrait de M me Johanne Cloutier ainsi que l’ajout du nouvel actionnaire majoritaire, M. Denis Desroches. Ces changements n'ont pas été déclarés à la Régie et celle-ci n'a jamais reçu, à ce jour, les documents relatifs à cette situation. (Document 3)

 

[3]                L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal le 12 mai 2011.  La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Bianca Catherine Rossi.  La titulaire était absente.

[4]                M e Rossi mentionne que la titulaire présente des observations écrites.  Elle fait remarquer que la lettre est signée par M. Denis Desroches et non par M me Johanne Cloutier.

[5]                M e Rossi rappelle les faits reprochés à la titulaire et contenus dans l’avis de convocation.

Preuve de la titulaire

 

[6]                En l’absence de la titulaire, les observations écrites déposées au dossier constituent sa preuve, dont voici l’intégralité :

[Transcription conforme]

 

A qui de droit

 

Comme je ne pourrais être présent pour ma comparution du 12 mai 2011, je vous fait parvenir comme convenu mes observation par écrit des évènements du 2 oct 2009

 

Comme decrit dans le rapport du dossier 0244-996 de la sureté du Quebec, les agents ont saisi à mon restaurant 2 bouteilles de vin non timbré par la S.A.Q.

 

Ces bouteilles n’étaient pas timbré car elles n’étaient pas destinées à la clientèles, elles étaient pour le souper d’anniversaire qu’ont organisait pour moi le 7 octobre.

 

Je ne conteste pas l’infraction car je sait très bien que j’ai agi dans l’illégalité en laissant ses bouteilles dans mon établissement même si je savait que j’était dans l’illégalité.

 

J’aimerai tout de même porté à votre attention que s’est ma première infraction de se genre à mon actif depuis que je suis propriétaire (4 ans).

 

J’ai toujous malgré se méfait, été très respectueux de la loi.

 

                                                                                        Bien à vous

                                                                                        Denis Desroches

                                                                                        (Signature de Denis Desroches)

 

Restaurant olympique

2847-0053 Quebec inc.

 

 

Preuve du contentieux

 

[7]                M e Rossi constate que la titulaire admet les faits qui lui sont reprochés concernant les deux bouteilles de vin qui ne portaient pas le timbre de la SAQ.

[8]                Elle rappelle que la titulaire confirme la version du CIDREQ à l’effet que M. Denis Desroches est le propriétaire et que M me Johanne Cloutier n’est plus actionnaire.

[9]                De plus, la lettre de M. Desroches mentionne qu’il est propriétaire depuis 4 ans.

[10]            M e Rossi souligne l’absence de commentaires de la titulaire au sujet du défaut d’informer la Régie du changement d’actionnaire et d’administrateur.

LE DROIT

[11]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

[…]

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

38.  Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.

72.  Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.

 

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

[…]

 

86.  La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

[…]

 

8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;

[…]

 

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

[…]

 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

[…]

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

  a)  la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

  b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

  c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

  d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

  e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

ANALYSE

[12]            La titulaire admet qu’elle a toléré la présence dans son établissement de deux bouteilles de boissons alcooliques non conformes à son permis.

[13]            Elle contrevient à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi prévoit qu’il doit y avoir suspension ou révocation du permis d’alcool.

[14]            La titulaire admet qu’elle est propriétaire depuis 4 ans.  Le relevé CIDREQ confirme que, depuis au moins le 27 novembre 2009, M. Desroches est l’unique actionnaire.

[15]            Pendant toute cette longue période, la titulaire n’a pas informé la Régie du changement d’actionnaire en contravention à l’article 72 de la LPA qui exige de chaque titulaire d’informer la Régie de tout changement d’actionnaire ou d’administrateur dans un délai de 10 jours.

[16]            Il est inconcevable que la titulaire ne se soit encore conformée à son obligation en respect avec l’article 72 de la LPA.

[17]            La Régie ordonne à la titulaire de lui communiquer, dans les 10 jours suivants la réception de cette décision, la situation actuelle de ses actionnaires et administrateurs.

[18]            CONSIDÉRANT l’admission de la titulaire d’avoir toléré la présence dans son établissement de boissons alcooliques non conformes à son permis;

[19]            CONSIDÉRANT que la titulaire contrevient à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi prévoit qu’il doit y avoir suspension ou révocation du permis d’alcool;

[20]            CONSIDÉRANT que la titulaire contrevient à l’article 72 de la LPA depuis plusieurs années;

[21]            La Régie est d’avis qu’une suspension d’une durée de 5 jours est raisonnable et justifiée dans les circonstances.

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                                          pour une période de 5 jours , le permis de restaurant pour vendre n o 474965 dont 2847-0052 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

ORDONNE                                       la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée .

ORDONNE                                       à la titulaire, dans les 10 jours de la réception de la présente décision, de faire connaître à la Régie le détail de son actionnariat, et ce, tel que le prescrit l’article 72 de la LPA et selon le formulaire approprié et édicté par la loi.

 

 

 

                                                           SAIFO ELMIR

                                                           Régisseur

 

 



[1] L.R.Q., c. I-8.1

[2] L.R.Q., c. P-9.1