Tétrault-Vinay c. Rénovations et services domestiques Renovco inc.

2011 QCCQ 6842

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-112484-086

 

 

 

DATE :

Le 27 avril 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

JACQUES PAQUET, J.C.Q.

 

 

 

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FRANCINE TÉTRAULT-VINAY,

ALBERTO GARIN

et

SUSAN GARIN

Demandeurs

c.

RÉNOVATIONS ET SERVICES DOMESTIQUES RENOVCO INC.

           Défenderesse

et

9039-3976 QUÉBEC INC.

Appelée en garantie

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs réclament de Rénovations et Services domestiques Renovco inc. (Renovco) le remboursement du montant payé pour des travaux que les demandeurs considèrent ne pas avoir été faits conformément aux règles de l’art.  À ce titre, ils réclament le remboursement de la somme de 6 313,87 $.  Ils réclament de plus des frais d’expertise de 672,25 $ pour un total de 6 987,12 $.

[2]            Les travaux effectués consistent en la construction d’un escalier en béton de sept marches, en plus de l’érection d’un petit mur de soutènement.

[3]            Renovco appelle en garantie 9039-3976 Québec inc. qui a effectué les travaux chez les demandeurs à sa demande.

[4]            À la date prévue pour l’instruction de cette cause, 9039-3976 Québec inc. n’est pas présente et son absence n’est par ailleurs pas justifiée.

[5]            Le Tribunal a donc entendu cette affaire en l’absence d’un représentant de 9039-3976 Québec inc.

[6]            Renovco prétend, sur la base principalement du témoignage de M. Neil Damackine qui a produit un rapport écrit, que les fissures qui apparaissent dans les marches et dans le mur ne sont que des symptômes d’une situation dont la cause est la présence d’un arbre sur la propriété des demandeurs à proximité de l’endroit où ont été effectués les travaux.

[7]            Plus particulièrement, ce serait la présence de racines qui aurait provoqué les fissures et autres dommages dont se plaignent les demandeurs.

[8]            Ces derniers, à partir de l’opinion de M. Jean Perron ingénieur, sont plutôt d’avis que les causes probables des dommages au mur de soutènement et à l’escalier sont un manque de drainage du sol sous l’escalier et/ou une protection inadéquate du sol sous l’escalier contre le gel et/ou une mauvaise qualité du béton.

[9]            Que la cause des dommages aux travaux exécutés par 9039-3976 Québec inc., à titre de sous-traitant de Renovco, soit le manque de drainage ou de protection contre le gel ou la mauvaise qualité du béton ou encore la présence de racines d’un arbre, la conséquence d’un point de vue juridique demeure la même.

[10]         Même si la cause des dommages était la présence de racines d’arbre, force est de constater que la situation des lieux pouvait être constatée par Renovco et/ou 9039-3976 Québec inc. et qu’à défaut de refuser d’effectuer les travaux ou de signaler aux demandeurs les problèmes potentiels, ils doivent en accepter la responsabilité.

[11]         Le Tribunal retient toutefois comme probable que les causes des fissures, tant dans l’escalier que sur le mur de soutènement sont reliées à l’absence de drainage et/ou une protection inadéquate contre le gel et/ou une mauvaise qualité du béton.

[12]         Les photos produites illustrent une situation anormale et inacceptable qui permet de conclure que les travaux n’ont pas été faits suivant les règles de l’art.

[13]         De surcroît, la facture adressée aux demandeurs par Renovco indique une garantie sur le matériel et la main d’œuvre de 15 ans.

[14]         Les travaux ont été exécutés à l’automne 2007 et dès le printemps suivant les premières fissures se sont manifestées et se sont aggravées avec le temps par la suite.

[15]         Les demandeurs ne réclament pas les montants qu’ils auront à débourser pour défaire les travaux et les refaire, mais essentiellement le remboursement des sommes payées à la défenderesse Renovco.

[16]         Les demandeurs sont en droit d’obtenir ce remboursement sous réserve de déductions qui doivent être faites pour tenir compte de certains autres travaux plus mineurs qui étaient prévus dans le contrat et qui ne semblent pas être défectueux.

[17]         Au même titre, la rampe de l’escalier pourra de toute évidence être réutilisée, tout comme certains blocs de pierre qui composent le mur de soutènement.

[18]         Le Tribunal n’a toutefois aucune preuve pour établir le montant de ces autres travaux, pas plus que la valeur de la rampe et celle des blocs de pierre.

[19]         Cela étant, les déductions à cet égard seront établies de façon arbitraire à la somme de 1 000 $, laissant un solde à être remboursé aux demandeurs de 5 314,87 $.

[20]         Les demandeurs ont aussi droit d’obtenir le remboursement de la somme payée à Qualilab Inspection inc. de 677,25 $.  Ce montant représente les frais payés pour le travail d’expertise de M. Jean Perron.

[21]         Cela étant, la défenderesse doit être condamnée à payer aux demandeurs la somme de 5 992,12 $.

[22]         Par contre, comme les travaux ont été effectués par 9039-3976 Québec inc., Renovco est en droit d’obtenir une condamnation contre celle-ci pour le même montant qu’elle sera appelée à payer aux demandeurs dans le cadre de la demande principale.

[23]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]         CONDAMNE la défenderesse Rénovations et Services domestiques Rénovco inc. à payer aux demandeurs solidairement la somme de 5 992,12 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation,ainsi que les frais judiciaires de 155 $;

 

 

[25]         CONDAMNE 9039-3976 Québec inc. à payer à la défenderesse Rénovations et Services domestiques Renovco inc. toute somme que cette dernière sera appelée à payer aux demandeurs dans le cadre de la demande principale, sans autres frais.

 

 

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JACQUES PAQUET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 21 avril 2011