Joannette c. Baird

2011 QCCQ 6829

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE ROUYN-NORANDA

LOCALITÉ DE

ROUYN-NORANDA

« Chambre civile »

N° :

600-32-003034-113

 

 

DATE :

21 juin 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARC E. GRIMARD, J.C.Q.

 

 

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TOMY JOANNETTE, domicilié et résidant au […], Rouyn-Noranda, province de Québec, […]

Partie demanderesse

 

c.

CANDICE BAIRD, domiciliée et résidant au […], Windsor, province de l’Ontario, […]

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La partie demanderesse, monsieur Tomy Joannette, réclame 240 $ à la partie défenderesse, madame Candice Baird, pour l’achat et les frais de livraison d’un téléphone cellulaire qu’il n’a jamais reçu.

[2]            À la suite d’une petite annonce parue sur le site internet Kijiji, téléphone cellulaire Samsung Wave , le demandeur a communiqué avec la vendeuse le 15 février 2011 pour lui manifester son intérêt.

[3]            Ils ont communiqué ensemble à plusieurs reprises pour établir le mode de paiement et monsieur Joannette a finalement transféré 180 $ au compte bancaire de madame Baird le 16 février au matin, après quoi madame devait envoyer le téléphone par la poste.

[4]            Le 17 février 2011, elle lui écrit pour l’informer que les coûts de transport et d’assurance sont trop élevés (60 $) et demande qu’il lui donne ses informations bancaires pour lui retourner son argent. Monsieur demande s’il est possible de lui envoyer le téléphone par courrier régulier, ce à quoi elle réplique que c’est un trop grand risque, le téléphone vaut beaucoup plus que le prix demandé et lui promet un extra s’il décide tout de même de l’acheter. Monsieur transfère donc les 60 $ au compte de madame Baird le 18 février et attend qu’elle lui donne le numéro de suivi de l’envoi tel que promis.

[5]            Comme l’annonce paraissait encore sur le site deux jours plus tard, il a demandé à un de ses oncles qui habite en Ontario de communiquer avec la dame pour savoir si le téléphone annoncé était toujours disponible, ce à quoi madame Baird a répondu par l’affirmative le 20 février 2011.

[6]            Madame Baird a confirmé à monsieur Joannette, par courrier électronique, lui avoir fait parvenir le téléphone le 21 février 2011 sans toutefois lui donner un numéro de suivi, prétextant ne pas en avoir eu. Monsieur n’a jamais reçu le téléphone.

LE DROIT

[7]            L’article 1387 du Code civil du Québec édicte que :

1387.  Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires.

[8]            Dans la présente affaire, l’acceptation a eu lieu dans la province de Québec; le contrat est donc formé au Québec, lieu de résidence du demandeur. L’article 68 (3) du Code de procédure civile trouve ici son application.

68.  Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée:

 

[….]

 

 3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.

[….]

[9]            Madame Baird n’a pas respecté les termes du contrat, soit la livraison du téléphone cellulaire. Par conséquent, monsieur Joanette a droit au remboursement de la somme versée : 180 $ pour le téléphone cellulaire et 60 $ pour les frais postaux pour un total de 240 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE la partie défenderesse à verser 240 $ à la partie demanderesse;

CONDAMNE la partie défenderesse aux frais judiciaires s’élevant à 70 $.

 

 

 

 

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MARC E. GRIMARD, J.C.Q.

 

 

Date d’audition : 9 mai 2011