Entreprises de Stoneham inc. c. Pelletier

2011 QCCQ 6899

JL2654

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 QUÉBEC

LOCALITÉ DE

 QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-051957-107

 

 

 

DATE :

15 juin 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANNE LABERGE, JL2654

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LES ENTREPRISES DE STONEHAM INC., 600, avenue du Hibou, Stoneham, Qc, G3C 1T3

Demanderesse

c.

MICHEL PELLETIER, […], Ancienne-Lorette, Qc, […]

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]            CONSIDÉRANT l’article 989 C.p.c. , le Tribunal accueille la demande de rétracta-tion et procède à une nouvelle audition.

[2]            La demanderesse réclame 3 577,17$ au défendeur, relativement au solde dû pour une réception de mariage.

[3]            Sa représentante soumet essentiellement que le défendeur conclut un contrat en janvier 2009, pour une réception de mariage prévue le 11 juillet 2009, aux termes duquel la demanderesse doit fournir boissons et nourriture. Le défendeur verse alors un acompte de 1 000$.

[4]            La réception a lieu à la date prévue et tout se déroule normalement, suivant le témoignage de monsieur Éric Nadeau, chef d’équipe. Aucun incident ne lui a été mentionné.

[5]            Dans une déclaration assermentée pour valoir témoignage, madame Audrey Sanfaçon, (présente lors de la première audition) directrice adjointe à la restauration depuis 2005, confirme que la réception s’est déroulée sans problème et que le défendeur a demandé d’augmenter le nombre de bouteilles de vin durant le service.

[6]            Madame Sanfaçon a vérifié auprès de lui si tout était à son goût et il a répondu que tout était parfait.

[7]            Deux semaines après la réception, le père de la mariée paie sa facture. Le défendeur ne paie pas la sienne, au montant de 3 577,17$ (P-2) malgré plusieurs appels de la demanderesse. Il répondait avoir déjà payé et qu’une preuve serait acheminée, ce qu’il n’a jamais transmis.

[8]            S’ensuit une mise en demeure (P-3) datée du 12 janvier 2010, à laquelle il ne donne pas de suite, d’où le présent recours.

[9]            À son encontre, il prétend, à l’audition , s’être plaint de la chaleur, de la lenteur du service mais surtout, qu’il aurait versé 1 000$, en argent comptant, à une dame dont il ignore le nom, sans demander de reçu.

[10]         Pourtant, dans la contestation qu’il a produite au dossier, il ne mentionne rien relativement à ce prétendu versement.

[11]         Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande.

[12]         La demanderesse a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .

[13]         La preuve révèle que la demanderesse a rempli toutes ses obligations contractuelles envers le défendeur alors que celui-ci n’a pas prouvé le bien-fondé de ses prétentions. Son témoignage n’était aucunement crédible.

 

[14]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]         ACCUEILLE la demande;

[16]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 3 577,17$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec ;

 

[17]         LE TOUT , avec dépens.

 

 

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ANNE LABERGE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

14 juin 2011