Lavin Associés inc. c. Malouf |
2011 QCCQ 6909 |
COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
COWANSVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
455-32-003068-102 |
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DATE : |
8 juin 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. |
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LAVIN ASSOCIÉS INC. |
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Partie demanderesse |
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c.
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STEPHEN MALOUF |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Lavin Associés inc. réclame 6 689,94 $ à Stephen Malouf à titre d'honoraires professionnels pour des services juridiques rendus dans le cadre de procédures liées à une garde d'enfants.
[2]
JD 2570
Malouf
conteste la réclamation plaidant ne pas avoir reçu la
dernière facture de
Lavin Associés
datée du 27 octobre 2009 et surtout
que l'avocat de
Lavin Associés
dont il avait retenu les services, devait
connaître ses difficultés financières découlant de gestes frauduleux de son
ex-conjointe.
[3] Malouf conclut sa contestation dans les termes suivants :
[…] Plaintiff is also aware that I do intend to honor all reasonable outstanding balances due to Lavin Associates, Inc. upon receipt of inheritance. Therefore, Plaintiff accusations that I refuse or neglect to pay amounts due are false.
LES FAITS
[4] Le 11 février 2009, Malouf rencontre M e Dominique Lavin pour retenir ses services dans le cadre d'une requête pour garde d'enfants, pension alimentaire et demande d'ordonnance intérimaire initiée par son ex-conjointe.
[5] Une convention d'honoraires [1] est alors signée confirmant un taux horaire de 155 $ et des intérêts conventionnels de 24 % l'an pour toute somme due après 30 jours.
[6] Malouf , qui est comptable en gestion, admet au jour du procès dans le présent dossier que cette convention lui a été lue, qu'il l'a comprise et que c'est ce à quoi il a consenti.
[7] Lavin bénéficie alors d'une expérience pointue dans ce domaine, ayant œuvré en droit matrimonial pour la majorité des mandats qu'il a reçus depuis le début de sa pratique, soit 14 ans plus tôt.
[8] Dans le cours de son mandat, soit jusqu'en octobre 2009, Lavin Associés transmettra six factures [2] à Malouf totalisant 9 961,21 $ incluant les débours et les taxes applicables, mais excluant les intérêts conventionnels.
[9] Malouf acquittera intégralement la première note d'honoraires au montant de 1 621,50 $; il effectuera plus tard des versements totalisant 2 000 $ en paiement partiel des factures expédiées par la suite.
[10] En aucune façon, Malouf n'exprimera-t-il un mécontentement quelconque à l'égard des services de Lavin ou de ses honoraires.
[11] Le 27 octobre 2009, Lavin fait parvenir à Malouf par courrier électronique, copie d'une entente intérimaire intervenue dans son dossier et homologuée la veille de même que sa note d'honoraires [3] et un état de compte à jour.
[12] Le 6 novembre 2009, Lavin écrit à Malouf :
Stephen
Could you please address the issue of your bill at our office. If your still not in a position to pay it all off, I would expect some form of partial payments to be made.
Please advise me of your intentions. [4]
[13] Le 11 novembre 2009, Malouf répond à son avocat :
Dominique,
I cannot address the full bill at this moment.
I am planning to address it on a weekly / Bi-weekly bases based on my cash flow.
I will be sending a cheque early next week. I was hoping to have sent it out earlier.
Regards, Stephen
……the children are very happy with this arrangement and thank you for all your help. [5]
[14] Le ou vers le 23 novembre 2009, Malouf effectue un paiement de 250 $ auquel est joint copie des envois précités avec une mention manuscrite de sa part comme suit :
Dominique,
I will be also sending a cheque later this week or on Saturday.
Stephen [6]
[15] Malouf ne donnera jamais suite à cette promesse et un dernier état de compte [7] au montant de 6 689,94 $ lui sera transmis le 17 décembre 2009.
ANALYSE
[16]
Lavin Associés
avait le fardeau d'établir le bien-fondé de sa
réclamation, tel que l'indique le premier alinéa de l'article
Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[17]
Les devoirs dont doit s'acquitter
Lavin Associés
à titre
d'avocats sont déterminés par le
Code de déontologie
des
avocats
[8]
en application de l'article
[18] Les articles suivants du Code de déontologie sont pris en considération aux fins du présent dossier :
Art. 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Art. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.
Art. 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
[19]
Les articles
Art. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Art. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
Art. 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. »
Art. 2106 . Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
[20] Lavin a prouvé par son témoignage avoir demandé des honoraires justes et raisonnables considérant la relative complexité du dossier que Malouf décrit comme un custody battle ; Malouf admet d'ailleurs que Lavin a probablement consacré les heures apparaissant à ses factures pour des travaux bien précisés.
[21] Aux termes de sa contestation écrite, Malouf allègue en outre qu'il est faux de prétendre qu'il refuse ou néglige de payer; ses échanges épistolaires avec Lavin sont au même effet.
[22] Malouf fait ultimement valoir que c'est à la suite des gestes de son ex-conjointe qu'il accuse d'avoir « volé » sa participation dans une personne morale, qu'il est dans une situation financière précaire :
These acts have created excessive financial hardships for me in order to meet my day to day financial obligations. […]
[23] Cette allégation ne peut constituer un moyen de défense lui permettant de ne pas donner suite à son engagement contractuel.
[24] Le tribunal conclut que Lavin Associés a établi le bien-fondé de sa réclamation.
[25]
Quant aux intérêts conventionnels réclamés conformément à la convention
d'honoraires
[10]
,
Malouf
n'a pas allégué ou fait une preuve ou des observations
quelconques quant à leur caractère raisonnable
[11]
;
le tribunal est cependant d'avis qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances,
d'accorder l'indemnité additionnelle prévue à l'article
Pour ces motifs, le tribunal :
ACCUEILLE la demande de la partie demanderesse;
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 6 689,94 $, avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 18 décembre 2009;
LE TOUT , sans frais.
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_____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. |
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Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée au Directeur du secteur civil du Palais de justice de Cowansville.
A party may obtain the English translation of this judgement by written request sent to the "Directeur du secteur civil" at the Cowansville Courthouse.