TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Date :

Le 6 mai 2011

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DEVANT L’ARBITRE :

Me Lyse Tousignant

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MADAME JOANNE DESROCHERS

Ci-après appelé(e) « la plaignante »

 

ET

 

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

           Ci-après appelé(e) « l’employeur »

 

 

NATURE : Plaintes contestant un congédiement

Article 130.6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux                  cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux .

 

 

SENTENCE ARBITRALE

INTÉRIMAIRE (objection à la preuve)

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[1]            La présente dispose d’une objection à la preuve.

[2]            Outre le dépôt du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux ,  le procureur de la plaignante a déposé les documents suivants :

P-2 :      Lettre en date du 25 août 2010 adressée à M. Luc Lepage, directeur général  à laquelle est jointe une  plainte  de congédiement de Mme Desrochers;

P-3 :      Plainte de congédiement de Mme Desrochers en date du 27 octobre 2010;

P-4 :      Avis de fin d’emploi du 20 octobre 2010;

P-5 :      Lettre en date du 26 juillet 2010 (Pré avis de congédiement);

P-6        Lettre en date du 28 juillet 2010 (demandant les motifs);

P-7 :      Lettre de l’employeur en date du 2 août 2010 (donnant les motifs);

P-8 :      Lettre de l’association en date du 4 août ;

P-9 :      Lettre de l’employeur en date du 30 septembre 2010;

P-10 :    Lettre en date du 5 octobre du procureur de la plaignante suite à la lettre déposée en P-9;

P-11 :    Lettre de l’employeur en date du 14 octobre 2010;

P-12 :    Lettre de Me Abarrategui en date du 1 er octobre 2010;

                          

[3]            Les parties, par l’entremise de leur procureur respectif ont admis que j’étais régulièrement nommée et avais compétence sur les plaintes P-2 et P-3 sous réserve des objections. Le 15 avril 2011, le procureur de la plaignante informait le procureur patronal de deux objections qu’il entendait soulever (P-13). Le 21 avril 2011 le procureur de l’employeur indiquait qu’il s’objecterait aux objections  pour différents motifs (P-14).

L’OBJECTION RELATIVE À LA TRANSACTION

[4]            Le procureur de la plaignante soutient que le présent litige a fait l’objet d’une transaction entre les parties. À cet égard, il a déposé un courriel en date du 21 mai 2010 de M. Yves Majeau, conseiller en relations de travail chez l’employeur (P-15) dont les mentions essentielles se lisent comme suit :

« … nous vous retournons copie du projet de convention dûment modifié incluant vos commentaires.

Quant à la récupération des effets personnels…

De même lors de cette remise, Madame…transmettra à Madame Desroches la lettre de référence tel que convenu au paragraphe 7 de la convention.

Nous comprenons que vous nous retournerez par un prochain courrier copie de l’entente dûment signée afin que nous puissions de notre côté transmettre le tout au directeur général pour signature.

… »

[5]            Le procureur de l’employeur s’est objecté au dépôt de cette convention.

[6]            Le procureur de la plaignante a déposé un courriel du 21 mai à l’effet que la convention était transmise à la plaignante pour fins de signature, de même que la lettre du 4 juin 2010 (P-17)  laquelle se lit comme suit dans ses mentions essentielles :

«  Veuillez trouver ci-joint trois (3) exemplaires de la convention intervenue dans l’affaire en titre, lesquels ont été complétés par madame Joanne Desrochers.

Nous vous demandons donc de nous retourner deux (2) exemplaires de ladite convention dûment datés et signés par monsieur Luc Lepage, directeur général chez l’employeur en titre, accompagnés de la lettre de références en application de l’article 7.

… »

[7]            À cette lettre du 4 juin 2010 était jointe la convention mais, compte tenu de l’objection du procureur de l’employeur, elle ne fut pas déposée.

[8]            Enfin, le procureur a déposé une lettre en date du 16 juillet 2010 (P-18) laquelle comporte des hachures suite à l’objection du procureur de l’employeur. Les extraits se lisent comme suit :

« La présente fait suite à notre entretien téléphonique du 13 juillet dernier relativement au dossier en titre, lors duquel vous nous informiez de la décision de Monsieur Luc Lepage, directeur général à votre établissement, de ne pas signer la convention d’indemnité de départ convenue entre les parties…

Considérant qu’une entente de principe est intervenue entre les parties le 21 mai dernier, tel qu’en fait foi le courriel que vous nous adressiez à pareille date et dont copie conforme était transmise à Madame France Paquette, directrice des ressources humaines et Monsieur Michel Léger, directeur regroupement à la clientèle à la direction Personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement. Ladite entente…..

Considérant que l’entente convenue entre les parties constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec, ceci ayant pour effet de lier les parties et de rendre exécutoire les modalités qui y sont prévues;

Considérant que lors de notre entretien téléphonique du 13 juillet dernier,….

Par conséquent, considérant ce qui précède, nous vous informons du refus de notre cliente à l’égard de votre proposition de règlement. Par ailleurs, nous vous mettons en demeure de vous conformer aux modalités prévues à ladite transaction, à défaut de quoi, soyez avisé que nous avons reçu le mandat de notre cliente de prendre tous les moyens nécessaires afin de voir à son respect et à son exécution.

… »

[9]            Le procureur de la plaignante a informé qu’il avait une preuve additionnelle à faire au soutien de son objection. Compte tenu des circonstances, j’ai décidé qu’elle se ferait lors d’une prochaine audition. La présente décision dispose donc de l’objection au dépôt des documents.

ARGUMENTATION DES PARTIES

[10]         Je me limiterai à un résumé succinct des représentations faites de part et d’autre.

Argumentation de l’employeur

[11]         Le procureur soutient que les discussions et documents de négociation concernant les tentatives de règlement  du litige sont confidentiels d’où son objection au dépôt de la convention et au dépôt, dans son intégralité, de la lettre du 16 juillet 2010.

[12]         Même si je faisais droit à son objection, je ne suis pas saisie de cette mésentente et, si nécessaire, il y a eu renonciation à invoquer transaction vu son absence de mention aux plaintes et le délai écoulé.

[13]         La mésentente au sens du règlement est la question de la transaction et non le congédiement. De plus, les délais pour contester sont écoulés puisque le 16 juillet 2010, la plaignante sait qu’il n’est pas de l’intention de l’employeur de donner suite.

[14]         Analysant les articles 129, 129.5 et, plus particulièrement à l’article 129.8 du règlement, le procureur en retient que s’il est possible qu’une indemnité de départ soit versée, cette dernière doit faire l’objet d’une résolution du Conseil d’administration, à défaut d’une telle résolution, il n’y a pas d’indemnité de départ et par le fait-même, pas de transaction. Une telle disposition existe puisqu’il s’agit de l’argent des contribuables. Il s’agit d’une disposition impérative.

[15]         Deux conditions sont nécessaires pour parfaire la transaction soit : la signature du directeur général  et une résolution du Conseil d’administration. Si nous étions en matière de droit privé, la situation pourrait être différente mais en matière de droit public, comme dans le présent cas, il faut une résolution du Conseil d’administration et la signature du directeur général à qui ce pouvoir a été délégué par la loi. D’ailleurs, le tout ressort clairement des pièces P-15 et P-17. Si la partie plaignante veut soutenir que j’ai juridiction, elle doit faire la preuve d’une résolution du Conseil d’administration ou «  la preuve de l’équivalent d’une résolution du Conseil d’administration ou de la signature du directeur général ».

[16]          Le procureur réitère qu’une mésentente (art.130) aurait due être déposée relativement à la transaction alléguée car ce litige résulte de l’application du règlement et que si, par les plaintes, on veut faire valoir qu’il y a eu transaction, il y a prescription puisque le délai est de déchéance.

[17]         Le procureur de conclure au rejet de la demande et à l’accueil de son objection à la preuve. Au soutien des éléments de sa plaidoirie, le procureur se réfère à différentes autorités [1] .

Argumentation de la plaignante

[18]         L’arbitre est saisi de deux plaintes de congédiement faites en vertu de l’article 130.6 du Règlement . Dans ce cadre, la compétence de l’arbitre est prévue aux articles 130.3 et 130.4. Aux plaintes, il y a réserve des droits de soulever tout moyen préalable.

[19]         Dans le cadre de l’administration de la preuve sur la transaction, les documents qu’il désire déposer ne sont pas des communications privilégiées puisqu’ils ne font qu’exprimer l’accord de volonté des parties en date du 21 mai 2010. À cette date, les discussions sont terminées. En aucun temps le procureur ne désire faire état des négociations, des offres, des contre-offres mais uniquement de la transaction reflétant l’accord des parties. Dans ce cadre, l’annexe jointe au courriel du 21 mai, de même que celle jointe à la lettre du 4 juin 2010 doivent être déposées ainsi que le lettre du 16 juillet dans son intégralité.

[20]         La jurisprudence reconnaît qu’une fois la transaction conclue, le privilège tombe et le tribunal doit pouvoir consulter les documents. De plus, aucune réserve n’est indiquée à la pièce P-15.

[21]         Concernant les autres éléments soulevés par le procureur de l’employeur, le procureur de rappeler que nous ne sommes pas sur le mérite du moyen préliminaire et qu’il a une preuve à administrer, des témoins seront entendus à l’effet que les conditions à la réalisation de la transaction existent.

[22]         Quant au moyen soulevé par le procureur patronal à l’effet qu’il y aurait dû avoir une plainte de faite au sujet de cette mésentente, il n’est pas à propos puisque c’est devant le tribunal que doit être disposé de la transaction. En effet, le Règlement prévoit deux procédures de recours soit à l’article 130 traitant de l’avis de mésentente et à l’article 130.6 spécifique aux mesures disciplinaires. L’article 130 prévoit l’exception du chapitre 5.1, les articles 129 à 130 sont donc exclus de la mésentente visée à l’article 130. En application de l’article 129.5, il ne peut donc y avoir avis de mésentente selon l’article 130.

[23]         Le procureur de rappeler que face à un congédiement, il est de pratique courante que l’une ou l’autre des parties invoque des moyens préliminaires, ce qui est le cas.

[24]         Le procureur de rappeler que madame est une cadre régie par le Règlement lequel prévoit un recours en cas de congédiement.

[25]         Le procureur rappelle que la partie patronale n’a pas prouvé, à ce stade, qu’il n’y avait pas de résolution du Conseil d’administration. Aussi, une fois la preuve complétée sur son  moyen préliminaire, si l’arbitre décide de l’accueillir, elle ne sera plus saisie du congédiement car elle devra l’entériner.

[26]         Le procureur de conclure au rejet de l’objection à la preuve soulevée par le procureur de l’employeur et autoriser la poursuite de la preuve sur les moyens préliminaires. Au soutien de sa plaidoirie, le procureur se réfère à différentes autorités [2]

 

Réplique patronale

[27]         La réserve aux plaintes de congédiement ne concerne pas le droit de soulever une mésentente mais s’intéresse au respect de la procédure. Le procureur de réitérer que toute la question réside dans l’acceptation de la transaction et qu’étant en droit public, pour qu’il y ait acceptation, il faut la signature du directeur général et la résolution du Conseil d’administration. À ce dernier sujet, il n’appartient pas à l’employeur d’en prouver la non-existence. Puis, il souligne que l’article 129.8 n’est pas une mésentente au sens de l’article 130.6. Certes, il y a mésentente sur le fait que l’indemnité de départ doit faire l’objet d’une résolution mais, le bon recours a-t-il été pris?

Supplique

[28]         Le procureur de la plaignante de souligner qu’il a une preuve à soumettre à l’effet que l’employeur s’est engagé, rappelant que nous sommes sur l’objection à la preuve. Cette preuve démontrera que la transaction est conforme à l’ordre public. Aussi, en application de l’article 130.6, les arbitres ont eu l’occasion de se prononcer sur le sujet. Enfin, le procureur réitère que les articles 129.5 et suivants ne sont pas visés par l’avis de mésentente prévu à l’article 130. Au soutien de ces éléments, il se réfère à différentes autorités [3] .

[29]         Le procureur patronal plaide que les décisions déposées en s’appliquent pas en l’espèce.

ANALYSE ET DÉCISION

[30]         Au stade où nous en sommes, il s’agit de décider de l’admissibilité en preuve du document joint au courriel du 21 mai et à la lettre du 4 juin 2010 de même que du dépôt, dans son intégralité, de la lettre du 16 juillet 2010 dans le cadre d’une objection soulevée par la partie plaignante à l’effet qu’il y aurait transaction. En effet, le procureur de l’employeur s’est objecté au dépôt de ces pièces  puisqu’il s’agit de documents faisant état de discussions de négociation en vue de régler un litige à intervenir d’où leur confidentialité et, conséquemment, leur inadmissibilité en preuve. Pour sa part, le procureur de la plaignante soutient qu’il ne s’agit pas de faire la preuve d’échanges privilégiés, offres, contre-offres, mais bien de l’accord de volontés intervenu car, une fois la transaction conclue, le privilège tombe.

[31]          Je ne traiterai pas des argumentations touchant le mérite même de l’objection soulevée à l’effet qu’il y aurait ou non transaction puisque ce serait là anticiper une preuve à compléter, allant ainsi à l’encontre des règles de justice naturelle.

[32]         Il est reconnu que les discussions, documents échangés en vue de régler un litige, ne sont pas admissibles en preuve. Il suffit à cet égard de se référer aux autorités déposées par les parties. Globalement, le but d’une telle approche est exprimé comme suit par le juge Forget dans l’affaire Carrefour Hamel Inc . [4]  :

«  il va sans dire que les négociations sont dans l’intérêt des parties et de l’administration de la justice. Si les parties ne peuvent négocier sans crainte de se voir opposer leur proposition, elles s’en abstiendront. »

[33]         Dans le présent cas, ce que le procureur de la plaignante veut déposer, dans le cadre de son objection à l’effet qu’il y a transaction, ne sont pas des offres, contre-offres mais ce sur quoi il y a eu entente.  À ce sujet, les propos de Me Louise Verschelden [5] sont des plus pertinents lorsqu’elle écrit :

« Tout document contenant une offre de règlement, même sans mention « sans préjudice », est inadmissible. L’aveu contenu dans un tel document est lui-même inadmissible. Cependant, si l’offre de règlement a été acceptée le document pourra être produit afin d’établir s’il y a eu ou non règlement. Dans ce cas, la transaction établissant le règlement pourra être produite même si elle comporte la mention « sans préjudice ». C’est dans cette mesure seulement (pour apprécier s’il y a eu ou non règlement) que le document contenant une offre de règlement pourra être produit. Un tel document sera par la suite protégé par l’immunité de confidentialité dans tout litige futur sur la même question. »

[34]         Dans une affaire [6] s’inscrivant dans un contexte législatif différent, mais où une question quant à l’admissibilité en preuve d’une entente était en litige, la commissaire Guylaine Tardif s’exprime comme suit :

« … il faut préférer l’interprétation qui tient compte du contexte dans lequel ces dispositions s’inscrivent et conclure que l’accord intervenu entre les parties n’est pas visé par ces dispositions et  qu’en conséquence, le document doit être admis en preuve. Subséquemment, le tribunal devra décider s’il y a lieu ou non d’entériner l’accord constaté par le document. Enfin et au surplus, selon les principes généraux de preuve, le principe de la confidentialité ne couvre pas la preuve de l’existence d’une entente réglant un litige existant entre les parties. »

[35]         Dans le présent cas, il y a également lieu de se rappeler que les faits pertinents sont admissibles en preuve; un fait est pertinent s’il se rapporte à la question soumise, au litige. Les échanges faits dans le but de régler un litige font exception mais cette exception ne « couvre pas l’existence d’un règlement » pour reprendre les termes de la commissaire Tardif [7]  :

« Par exception, les communications faites dans le but de régler un litige sont confidentielles et ne peuvent être mises en preuve malgré leur pertinence(5). L’exception ne couvre pas cependant la preuve de l’existence du règlement ou des termes du règlement(6), ni la menace contenue dans une offre de règlement(7). »

[36]         Dans le présent cas, la partie plaignante soutient qu’il y a eu transaction et, pour reprendre les termes de l’auteure Verschelden, c’est « pour apprécier s’il y a eu ou non règlement » que ce document peut être déposé. Si, une fois la preuve complétée, je décide qu’il n’y a pas de transaction, je ne pourrai tenir compte de ces documents. Au cas contraire, je devrai en prendre acte. Quant à la lettre du 16 juillet 2010, il est à propos qu’elle soit déposée dans  son intégralité  et, s’il s’avère que des extraits soient de nature d’offres ou contre-offres ou le reflet de discussions de règlement possible, il n’en sera pas tenu compte mais encore faut-il que je puisse  consulter le document avant de me prononcer.

[37]         Une chose est certaine selon le procureur de l’employeur, « il y a mésentente sur la mésentente ».

[38]         L’employeur a soulevé que l’article 130 du règlement devait s’appliquer en l’espèce et, selon le délai de 30 jours de la connaissance, tel que stipulé à l’article 130.1,  laquelle se situe le 13 juillet  ou 16 juillet. L’article 130 se lit comme suit :  

« Une mésentente entre un cadre et son employeur qui résulte de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent règlement, à l’exception de celles du chapitre 5.1 concernant les mesures de fin d’engagement, est soumise à un arbitre. »

[39]         Cet argument,  comme les autres s’intéressant au mérite même de l’objection,    sera traité en temps et lieu, la présente ne disposant que de l’objection au dépôt de documents.

POUR CES MOTIFS

[40]         L’objection au dépôt de la  pièce jointe au courriel du 21 mai 2010 et à la lettre du 4 juin 2010 de même qu’à la production, dans son intégralité, de la lettre du 16 juillet 2010 sous la réserve indiquée ci-haut, est rejetée;

[41]         J’invite les procureurs des parties à communiquer avec la soussignée afin qu’une date convenant mutuellement puisse être fixée afin que la preuve se poursuive.

 

 

 

 

Brossard, ce 6 mai 2011

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Lyse Tousignant, arbitre

 

 

Pour la plaignante

Me Eugène Abarrategui

 

Pour l’employeur :

Me Charles Caza

 

 

Date(s) d’audience :

29 avril 2011

 

 



[1] Blank c. Canada (Ministre de la Justice), (2006) 2 R.C.S. 319 ; Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchêts (SIGED) inc., (2004) 1 R.C.S. 456 ; Dallaire-Tremblay c. Trinque, J.E. 81-476 (C.S.); Boivin c. Blanchette, J.E. 82-1007 (C.S.); Carrefour Hamel Inc. c. Administration Giorgio (International) Ltée, J.E. 89-218 (C.S.); B…A...P... c. I…M…AB…, J.E. 2003-670 (C.S.); Allendale Mutual Insurance Co. c. St-Georges (Ville de), J.E. 2004-2229 (C.S.); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Allfitness inc., 2007 QCCS 2444 ; ROYER, Jean-Claude et LAVALLÉE, Sophie, La preuve civile , 4 e éd., Édition Yvon Blais, 2008, p. 1007 et 1008; Bell Canada et Beaudoin, D.T.E. 97T-17 , (T.A.) Me Gilles Corbeil, arbitre.

Hôtel-Dieu de Roberval c. Laplante, D.T.E. 2000T-932 (C.A.); Jarry c. Centre hospitalier de Lachine, D.T.E. 2005T-704 (C.S.); Boutin et Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau, D.T.E. 2009T-636 (C.R.T.); Buisson c. Centre de santé et de services sociaux des Basques, 2009 QCCS 5429 .

Air Canada et Cité de Dorval, AZ-85111058 (C.S.C.); Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest c. Commission scolaire Crie, D.T.E. 2002T-678 (C.A.); Isolation Sept-Îles c. Bande des Montagnais de Sept-Îles et Maliotenam; Lévesque c. Carignan (Corp. De la ville de), AZ-98026278 (C.S.);

Madame Ann Simpson et Hôpital Catherine Booth, MSSS 9900 (T.A.), Me Lyse Tousignant, arbitre; Monsieur Mario Dubé et Centre Hospitalier Robert-Giffard, MSSS 0323 (T.A.), Me Gilles Desnoyers, arbitre; Monsieur Sylvain Corriveau et Centre hospitalier Anna-Laberge, AZ-50254395 (T.A.) Me André Sylvestre, arbitre; Centre hospitalier Régional de Sept-Îles et Donald Cyr, MSSS 9718 (T.A.) Me Nicolas Cliche, arbitre.

[2] Code du Travail du Québec, extrait, art. 100 à 101.8; VERSCHELDEN, Louise, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, Wilson & Lafleur, p.121 à 126; Entretien Paramex Inc., partie requérante et Michel Girard, partie intéressée, décision de la C.L.P. en date du 30 juillet 1999, Mme Guylaine Tardif, commissaire.; LAPORTE, Pierre et OUIMET, Hélène, Code du Travail du Québec Législation Jurisprudence et Doctrine, 1004, 15 e éd., Wilson & Lafleur, 2004, p.570 et 571.

[3] ABARRATEGUI, Eugène, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux annoté, Éditions Yvon Blais, p.254-255; Monique Perras et C.L.S.C. Katéri, MSSS 9717-1 (T.A.) Me Richard Marcheterre, arbitre; Hôpital Ste-Justine et Docteur Gilles Brisson, MSSS 94-08 (T.A.) Me Denis Laberge, arbitre; Centre d’accueil de Wotton et Monique Hamel, MSSS 8906 T.A.) M. Roger-G. Martin, arbitre (Requête en révision judiciaire rejetée , jugement de la C.S., district St-François no 450-05-000750-899, en date du 18 décembre 1989); Monique Hamel et Centre d’accueil de Wotton, D.T.E. 92T-151 ; BEAUDOIN et JOBIN, Les Obligations, 6 e éd, Éditions Yvon Blais, p.244-260; Fernand Picard c. Hôpital de convalescents Julius Richardson Inc., D.T.E. 90T1045 (C.S.); en Cour d’appel 96T-1494.

[4] Carrefour Hamel Inc. c. Administration Giorgio (international) Ltée, voir note 1, à la page 3 du jugement.

[5] VERSCHELDEN, Louise, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, voir note 2, à la page 126.

[6] Entretien Paramex inc. et Girard (C.L.P.), voir note 2, à la page 29.

[7] Voir note 6, p. 30 in fine et 31.