Déant c. Daniel Kochenburger Couvreur inc.

2011 QCCQ 7036

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-120582-095

 

 

 

DATE :

31 mai 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ELIANA MARENGO, J.C.Q.

 

 

 

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MIREILLE DÉANT, […], Repentigny (Québec)  […]

Demanderesse

c.

DANIEL KOCHENBURGER COUVREUR INC., 6791, rue Saint-André, Montréal (Québec)  H2S 2L1

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            VU l'absence de la défenderesse à l'audition, bien que dûment convoquée et appelée;

[2]            VU le contrat intervenu entre les parties, le 27 avril 2009 (pièce P-1);

[3]            CONSIDÉRANT QUE la défenderesse devait refaire la toiture de la résidence de la demanderesse;

[4]            CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a exigé que la demanderesse paie le plein prix du contrat, soit 8 495 $, avant qu'elle ne commence les travaux, ce que la demanderesse a fait;

[5]            CONSIDÉRANT QUE, par la suite, la défenderesse a commencé, mais n'a jamais terminé les travaux;

[6]            CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de compléter les travaux, ce qu'elle a carrément refusé de faire (pièce P-2);

[7]            CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a dû retenir les services d'un tiers pour ce faire;

[8]            CONSIDÉRANT QU' elle a dû payer 2 031,75 $ pour ces services (pièce P-4);

[9]            CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a agi contrairement aux articles 16 , 38 , 40 , 42 , 43 et 219 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et aux articles 2100, 2103 et 2111, ainsi qu'à l'article 1375 du Code civil du Québec ;

[10]         CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a prouvé tous les faits allégués dans sa demande, selon la prépondérance de la preuve;

[11]         CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles et légales envers la demanderesse et lui est redevable du montant réclamé;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 031,75 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 novembre 2009 et les frais judiciaires.

 

 

 

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ELIANA MARENGO, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

16 mai 2011