RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0310417-003

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-05-05 à Montréal

RÉGISSEUR

:

M e Marc Savard

TITULAIRE

:

9188-8198 Québec inc.

RESPONSABLE

:

M me Nancy Perron

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Bar et Taverne Concorde

ADRESSE

:

16691 & 16693, de la Concorde Sud

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2T 3L1

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar

1 er étage droit (68 personnes)

N o 566091

Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo

N o 5850

Taverne

1 er étage centre arrière (45 personnes)

N o 566109

Bar

Terrasse  (34 personnes)

N o 9687963

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2011-06-1 6

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004233

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]                Le 22 mars 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audition en vue d’examiner et d’apprécier l’allégation décrite dans l’avis et au document qui lui est annexé et d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu manquement à ses obligations légales et, le cas échéant, sanctionner tel manquement.

 

[2]                L’ a udience a eu lieu le 5 mai 2011 au Palais de justice de Montréal. La titulaire, 9188-8198 Québec inc. était représentée par sa présidente et actionnaire unique, M me  Nancy Perron. Pour sa part, la Direction du contentieux de la Régie (le contentieux) était représentée par M e  François Laurendeau.

 

 

 

LES FAITS

 

 

[3]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[ Transcription conforme]

Contenant(s) non timbré(s)

Le 26 novembre 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

-           1 bouteilles(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1,14 litre(s) de marque Chivias Regal , 40 % alc./vol.

Le timbre de la Société des alcools du Québec n’était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) parmi les autres bouteilles du bar sur le comptoir.

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 1,14 litre(s).

autres informations pertinentes :

9188-8198 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 9 juillet 2009.

La date d’anniversaire du(des) permis est le 23 juillet.

 

 

LE DROIT

 

[4]                Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

84.           Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

[ ]

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

 

72.1.        Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

[ ]

86.           [ ] La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

[ ]

4°      le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

[ ]

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

a)      la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

b)      le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

c)      le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

d)      le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

e)      le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)


Audience

 

Témoignage de M me Nancy Perron

 

[5]                M me Perron est propriétaire de l’établissement. Elle témoigne à l’effet qu’elle exploite son établissement depuis avril 2008 et que la titulaire en est à sa première convocation devant la Régie. Elle affirme qu’un timbre était bel et bien apposé sur la bouteille saisie mais admet que celui-ci était illisible.

 

[6]                Elle prend l’engagement de transmettre la facture de la Société des alcools démontrant que la boisson alcoolique a été acquise conformément au permis de la titulaire. Après une extension de délai accordé suivant sa demande et un suivi de la part du procureur de la Direction du contentieux, M me Perron n’a pas été en mesure de produire la dite facture.

 

 

 

ANALYSE

 

[7]                L'ensemble de la législation en matière d'alcool démontre l'intention du législateur d'assurer un contrôle très serré du commerce des boissons alcooliques au Québec tant au niveau de la fabrication, de la distribution que de la vente. Selon les articles 72.1 et 86 de la LPA, si un titulaire tolère dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, la Régie doit suspendre ou révoquer son permis.

 

[8]                Selon le document 1, les policiers ont saisi dans l’établissement un contenant non timbrés de boisson alcoolique pour un total de 1,14 litre.

 

[9]                La Régie estime qu'un titulaire qui connaît la présence dans l'établissement de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ou qui est présumé être au fait de cette présence en raison des circonstances du dossier et qui n'a pas pris les moyens pour s'en départir dans un délai raisonnable, contrevient à la loi. Il en est de même de celui qui, sans connaître cette présence, n'a pas pris les mesures nécessaires afin de s’assurer que cela ne se produise pas.

 

[10]            Dans ce contexte, il est clair qu'un titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ne se trouvent dans son établissement.

Compte tenu des faits de la présente affaire et de l’examen de l’ensemble du dossier, la Régie est d’avis que la demanderesse a toléré, selon l’interprétation stricte du mot « tolérer » confirmée par l’honorable juge Jean-Louis Baudouin de la Cour d’appel [3] , dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis et qu'il y a lieu d'intervenir auprès de celle-ci.

 

 

[11]            En effet, dans l’arrêt Reuben’s , le juge Baudouin écrit ceci :

 

[8]« La requête plaide que pour « tolérer » quelque chose, il faut avoir une intention de le faire ou, du moins, commettre une faute par négligence. À mon avis, elle a tort.

[9]   Selon le Petit Robert que la requérante nous a cité, le mot « tolérer » ne signifie pas simplement « autoriser », ou « permettre », mais aussi «  laisser se produire  ». De même, en langue anglaise, « to tolerate » s'entend (et je cite le « Random House Dictionary ») ….« to allow the existence, presence, practice or act of without prohibition or hindrance ».

[10]         Il n'était donc pas manifestement déraisonnable pour les deux instances administratives de donner une interprétation stricte et objective au mot en question et d'exclure toute intention coupable ».

 

 

[12]            Comme il y a contravention à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du 2 alinéa de l’article 86 de cette même loi prévoit qu’il doit y avoir suspension ou révocation du permis d’alcool.

 

 

[13]            La Régie est d’avis qu’une suspension d’une durée d’une journée est raisonnable et justifiée dans les circonstances.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

 

SUSPEND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNE

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

 

pour une période d’un jour le permis de taverne n o  566109, les permis de bar n os  566091 et 9687963, ainsi que la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo n o  5850 dont 9188-8198 Québec inc. est titulaire et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;

 

 

 

 

la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant dans l’établissement par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

                                                        M ARC SAVARD, avocat

                                                        Régisseur

 



[1] L.R.Q., c. I-8.1

[2] L.R.Q., c. P-9.1

[3]   134677 Canada inc. (Reubens) c. Tribunal administratif du Québec et Régie des alcools, des courses et des jeux , C.A. n o 500-09-014332-043, j. Jean-Louis Baudouin, 24 mars 2004.