TRIBUNAL D’ARBITRAGE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DES VIEILLES-FORGES (C.S.Q.) |
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Ci-après appelé le «Syndicat» |
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ET
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COMMISSION SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY |
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Ci-après appelée «l'Employeur» |
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Griefs : 2010-0003681-5110 - Mme Amélie Gélinas
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Procureure du Syndicat : Me Linda Lavoie Procureure de l'Employeur : Me Genevière Lapointe Arbitre : Me Fernand Morin |
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No de dépôt : 2011-8544 ______________________________________________________________________ |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Audition tenue à Trois-Rivières, les 29 et 30 mars 2011 et le 13 juin 2011. Sentence arbitrale rendue le 30 juin 2011
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[1] LE GRIEF
Le 10 novembre 2009, le Syndicat présentait à l’Employeur ce grief portant maintenant la cote du greffe de l’Éducation 2010-0003681-5110 et formulé en ces termes :
«Conformément aux articles et clauses 9-1.00, 9-4.00, de la convention collective en vigueur, le Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges (ci-après appelé « le Syndicat ») vous avise formellement de la naissance d’un grief.
Les faits qui sont à l’origine du grief et, à titre indicatif, l’article de la convention collective et les articles de la loi impliqués ainsi que les correctifs requis sont ceux apparaissant aux paragraphes qui suivent.
LES FAITS
Madame Amélie Gélinas est enseignante au primaire à l’école Belle-Vallée. Depuis le 26 août 2009, elle est en situation d’invalidité une journée par semaine et est suivie régulièrement par sa gastro-entérologue. Le 26 octobre 2009, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ci-après appelée « la Commission », a conclu notamment que la plaignante était en mesure de reprendre son travail immédiatement et à temps complet. Des conclusions avec lesquelles madame Jacynthe Larouche, gastro-entérologue, est en désaccord. Cette dernière maintient que madame Gélinas doit effectuer quatre jours de travail par semaine et ce, jusqu’à la fin janvier 2010.
La Commission a décidé d’ignorer les recommandations de la spécialiste. Elle a ainsi exigé que madame Gélinas reprenne le travail, à temps complet, le 26 octobre 2009.
Ainsi, la Commission discrimine madame Gélinas en fonction de son handicap et refuse de lui offrir l’accommodement raisonnable, soit le versement des prestations d’assurance prévues à la convention pour la journée où elle ne peut effectuer sa prestation de travail en raison de son état de santé. Or, à la connaissance de la commission, madame Gélinas a un problème de santé faisant d’elle une personne handicapée selon les lois qui nous gouvernent.
ARTICLES ET CLAUSES IMPLIQUÉS, À TITRE INDICATIF
En agissant de
la sorte, la Commission viole l’esprit et la lettre de la convention
collective, notamment les clauses 5-10.27 et 5-10.35, et de la loi, notamment
les articles
6
,
7
et
CORRECTIFS REQUIS
Advenant que le grief soit soumis à l’arbitrage, le Syndicat demandera à l’arbitre de grief :
1. D’ACCUEILLIR le présent grief;
2. DE CONSTATER la violation de la convention collective;
3. DE DÉCLARER que la commission n’aurait pas dû passer outre à la recommandation de la gastro-entérologue de madame Gélinas;
4. D’ORDONNER à la commission de ne pas effectuer de discrimination à l’égard de madame Gélinas en raison de son handicap et D’ORDONNER à la commission d’accommoder madame Gélinas vu son handicap et ce, jusqu’à contraintes excessives;
5. Plus particulièrement, D’ORDONNER à la commission de verser à madame Gélinas les prestations d’assurance-salaire prévues à la clause 5-10.27 et ce, rétroactivement au 26 octobre 2009, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code du travail;
6. D’ORDONNER à la commission de verser à madame Gélinas un montant significatif à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux qui ont été occasionnés vu le comportement de la commission, notamment les douleurs, souffrances, perte de jouissance de la vie et inconvénients subis par elle et ce, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code du travail depuis le dépôt du présent grief.
7. D’ORDONNER à la commission de verser à madame Gélinas la somme de 10 000 $ à titre de dommages punitifs vu la violation des dispositions légales la protégeant contre toute forme de discrimination en fonction de son handicap avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code du travail depuis le dépôt du présent grief.
8. DE RENDRE toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties.
Conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur, nous sommes disposés à rencontrer les représentantes et représentants de la commission pour tenter de solutionner ce litige. Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné afin de fixer l’heure et l’endroit de cette rencontre. » (pièce S-3)
[2] SAISINE
Les procureures respectives des parties reconnurent que nous étions valablement saisi de ce grief (point 1) pour en décider conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.
[3] LA PREUVE
Nous rappelons succinctement les dépositions respectives des témoins entendus à l’initiative de l’une et de l’autre parties.
3.1.0 Mme Jacinthe Larouche
3.1.1 Mme Larouche est médecin et prodigue ses services professionnels à Mme Gélinas, la plaignante, et ce, depuis mars 2007.
3.1.2 Mme Larouche expliqua sommairement les difficultés de santé que connut et connaît Mme Gélinas : la maladie de Crohn.
Le témoin signala notamment les différents malaises que Mme Gélinas pouvait connaître : fatigue intense, effets secondaires provenant de la médication, etc.
3.1.3 Le 3 août 2009, elle recommanda de limiter sa semaine de travail à quatre (4) jours (pièce S-5). Le rapport médical complété par Mme Larouche indiquait que l’état d’invalidité existait depuis le 28 mai 2009 et que l’on considérait possible un retour au travail le 26 octobre 2009 (pièce S-6).
Note : De semblables attestations médicales furent par la suite émises par le témoin au cours de l’année 2010 (pièces S-7, S-8 et S-9).
3.1.4 D’autres attestations médicales furent données imposant des arrêts de travail au cours des années 2007 et 2008 (pièces C-1, C-2, C-3 et C-4).
3.1.5 Ayant réussi à mieux calibrer sa médication, Mme Gélinas put effectuer un retour au travail puis, il y eut récidive en 2009 : en liasse, des rapports médicaux suite à de nombreuses consultations données par Mme Larouche en 2009 et 2010 (pièce S-10).
3.1.6 Le 12 octobre 2010, on indique un retour au travail à cinq (5) jours/semaine à compter de janvier 2011 (pièce S-11).
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3.2.0 Mme Amélie Gélinas
3.2.1 Mme Gélinas, la plaignante, rappelle différents symptômes inhérents à sa maladie (saignement, perte d’appétit, fatigue, etc.), son hospitalisation de quinze (15) jours et de multiples consultations médicales auprès du docteur Larouche (point 3.1.0).
3.2.2 Mme Gélinas travailla sur la base de quatre (4) jours/semaine et reçut des prestations d’assurance-salaire pour la cinquième journée hebdomadaire de travail.
3.2.3 Le 26 octobre 2009, le témoin fut mis en congé sans traitement (pièce S-12).
3.2.4 Le 27 octobre 2009, Mme Gélinas écrivit à l’Employeur en ces termes :
« La présente est aux fins de vous demander, conformément aux dispositions de la clause 5-15.13 de « L’Entente locale », de m’accorder un congé partiel sans traitement de 20% du 26 octobre 2009 au 31 janvier 2010 et ce, pour raison de santé.
Je désire continuer à participer aux régimes d’assurance collective pendant la durée de mon congé sans traitement et ce, en conformité avec la clause 5-15.11.
Enfin, qu’il soit entendu que la présente demande est faite à la seule fin d’obtenir une autorisation d’absence à la suite de la décision de la commission scolaire de ne plus reconnaître mon invalidité et de cesser de me verser des prestations d’assurance salaire. Elle ne saurait donc être comprise par la commission scolaire comme une renonciation de ma part aux droits prévus par la convention collective et par la loi considérant ma condition actuelle d’invalidité, constatée à nouveau par mon médecin le 20 octobre 2009. » (pièce S-11A)
3.2.5 L’Employeur n’aurait pas exigé un contrôle médical suite aux dépôts de ces attestations médicales mais lui refusa néanmoins des prestations d’assurance-salaire au-delà d’une période qu’il détermina.
3.2.6 Le 22 janvier 2010, Mme Gélinas écrivit à l’Employeur en vue d’obtenir un congé sans traitement jusqu’au 30 avril 2010 et ce, pour des raisons de santé. Cette lettre réitérant cette réserve quant à ses droits :
« Enfin, qu’il soit entendu que la présente demande est faite à la seule fin d’obtenir une autorisation d’absence à la suite de la décision de la commission scolaire de ne plus reconnaître mon invalidité et de cesser de me verser des prestations d’assurance salaire. Elle ne saurait donc être comprise par la commission scolaire comme une renonciation de ma part aux droits prévus par la convention collective et par la loi considérant ma condition actuelle d’invalidité, constatée à nouveau par mon médecin le 20 octobre 2009. » (pièce S-13)
3.2.7 À sa demande, ce même congé sans traitement fut prolongé jusqu’au 30 juin 2010 (pièces S-15, S-16.1 et S-16.2).
3.2.8 Bien qu’elle disposait d’une semaine de travail réduite, Mme Gélinas déclara qu’au terme de chaque jour de travail, elle était épuisée.
3.2.9 Le 24 août 2010, Mme Gélinas demanda un pareil congé du 25 août 2010 au 23 décembre 2010 et sous la même réserve (point 3.2.6). Cette demande lui fut accordée (pièce S-18).
3.3.0 Au cours de cette dernière période de congé, Mme Gélinas reprit le travail à temps complet (5 jours/semaine) : attestation médicale du 12 octobre 2010 (pièce S-11).
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3.3.0 M. Dany Blackburn
3.3.1 M. Blackburn est enseignant et libéré de ses dernières fonctions pour lui permettre d’agir à titre de représentant du Syndicat.
3.3.2 Le témoin déclara qu’il connaît assez bien le dossier de Mme Gélinas puisqu’il dut effectuer plusieurs représentations syndicales en son nom auprès de l’Employeur.
3.3.3 Selon le témoin, l’Employeur aurait cesser le versement des prestations d’assurance-salaire à sa seule discrétion et sans que des faits nouveaux aient pu changer la situation antérieure qui avait jusqu’alors justifié le versement de prestations d’assurance-salaire.
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3.4.0 M. René Désilet
3.4.1 M. Désilet est agent administratif au Service des ressources humaines de l’Employeur. Le témoin traite notamment des questions relatives à l’absentéisme et à l’assurance-salaire.
3.4.2 Dans le cas de ses attributions managériales, il reçut Mme Gélinas et traita ses différentes demandes de congés maladie. Ainsi, il informa Mme Gélinas qu’il accepta sa demande de congé pour une durée de neuf (9) semaines (un jour/semaine admissible au régime d’assurance-salaire) et que s’il y avait prolongation de ce congé, elle ne bénéficierait pas par la suite de l’assurance-salaire (pièce C-1-Rapport cumulatif annoté par les gestionnaires des Services de M. Désilet).
3.4.3 M. Désilet déclara que la gestion relative aux attestations médicales relevait d’un autre gestionnaire et c’est ce qui fait qu’il ne s’attarda pas à cette dernière question (point 3.50).
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3.5.0 M. Jean-Huard
3.5.1 M. Huard était à cette époque directeur adjoint au Service des ressources humaines et il traita notamment les dossiers concernant les questions d’invalidité du personnel.
3.5.2 Au sujet des demandes de Mme Gélinas, le témoin autorisa le paiement d’une prestation d’assurance-salaire mais sur la base d’une journée/semaine et ce, pour une période prédéterminée, sans plus.
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3.6.0 M. Yvan Beauregard
3.6.1 Jusqu’en mars 2010, M. Beauregard occupait le poste de directeur des ressources humaines.
3.6.2 M. Beauregard soumet que la notion d’invalidité partielle ne serait pas retenue pour les fins d’assurance. Aussi, refusa-t-il que le prolongement de la période de congé soit partiellement soumise au régime d’assurance-salaire et ce, depuis les prolongations du premier congé accordé (point 3.5.2).
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3.7.0 Mme Élyse Giacomo
3.7.1 Mme Giacomo est coordonnatrice au Service des ressources humaines et traite notamment des questions d’invalidité et de santé/sécurité au travail pour le personnel enseignant.
3.7.2 Mme Giacomo déclara que l’invalidité contraignant un retrait partiel ne serait pas retenue pour les fins de l’assurance-salariale. C’est pourquoi, au terme de la période initiale du congé sans traitement, l’Employeur refusa la demande de Mme Gélinas de bénéficier d’une journée/semaine sous le régime d’assurance-salaire.
3.7.3 Selon le témoin, deux attestations médicales (pièces S-6 et S-7) n’apparaîtraient pas au dossier de Mme Gélinas. Notons que l’attestation (pièce S-7) précise que la maladie dont souffrait alors Mme Gélinas ne lui permettait pas de travailler plus de quatre (4) jours/semaine en raison des fatigues entraînées par le travail.
[4] LA CONVENTION COLLECTIVE (document E-1)
Article 5-10.03 (Régime d’assurance)
« Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant soit d’une maladie, à l’inclusion d’une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, soit d’une absence due à un don d’organe ou de moelle osseuse, soit d’un accident sous réserve des clauses 5-10.44 à 5-10.64, soit d’une absence prévue à la clause 5-13.19, nécessitant des soins médicaux et qui rend l’enseignante ou l’enseignant totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par la commission et qui comporte une rémunération similaire. »
Article 5-10.27 (Retour progressif)(1)
[…]
« B . Pendant une période d’invalidité, sur recommandation écrite de la ou du médecin traitant, la commission et l’enseignante ou l’enseignant absent depuis au moins 12 semaines peuvent convenir d’un retour progressif au travail. La période d’invalidité déjà commencée se poursuit durant la période de retour progressif sans que cela n’ait pour effet de prolonger la période maximale de 104 semaines durant laquelle des prestations, complètes ou partielles, sont payables. Dans ce cas :
1) le certificat médical doit prévoir que la période du retour progressif sera immédiatement suivie d’un retour au travail à temps complet;
2) la commission et l’enseignante ou l’enseignant, accompagné de sa déléguée ou son délégué syndical ou représentante ou représentant syndical si elle ou il le désire, fixent la période du retour progressif sans qu’elle n’excède 12 [1] semaines et déterminent la proportion du temps travaillé;
3) pendant qu’elle ou il est au travail, l’enseignante ou l’enseignant doit être en mesure d’effectuer l’ensemble de ses fonctions dans la proportion convenue.
Durant cette période de retour progressif, l’enseignante ou l’enseignant a droit, d’une part, à son traitement pour la proportion de la tâche éducative qu’elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant à temps plein et, d’autre part, à la prestation qui lui est applicable pour la proportion de la tâche éducative qu’elle ou il n’assume pas.
À l’expiration de la période initialement fixée pour le retour progressif, si l’enseignante ou l’enseignant n’est pas capable d’effectuer un retour au travail à temps complet, la commission et l’enseignante ou l’enseignant peuvent convenir d’une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues au présent paragraphe.
Le traitement de l’enseignante ou l’enseignant aux fins du calcul de la prestation est le traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était au travail, sous réserve de la clause 6-4.02, à l’inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales. Le traitement inclut également les suppléments annuels dans la mesure où la commission n’a pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire de ces fonctions. »
Article 5-10.33
« Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu’à titre d’assurance salaire est effectué directement par la commission sous réserve de la présentation par l’enseignante ou l’enseignant des pièces justificatives exigibles en vertu de la clause 5-10.34. »
[5] POSITION DES PARTIES [2]
5.1 Position du Syndicat :
I. La convention collective (pièce E-1) comprendrait la définition d’invalidité dont la finale à l’article 5-10.03 est libellée en ces termes :
« …une absence prévue à la clause 5-13.19, nécessitant des soins médicaux et qui rend l’enseignante ou l’enseignant totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert pas la commission et qui comporte une rémunération similaire. »
II. À l’appui du fait que l’Employeur devrait assumer la charge de la preuve au soutien de son refus du bénéfice de l’assurance-salaire de Mme Gélinas :
- Caisse populaire de
Maniwaki
c.
Giroux
« Une fois cet exercice fait et que l’assuré reçoit des prestations, il revient à l’assureur de prouver qu’il y a eu changement et que le droit de l’assuré a été modifié. C’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce. »
« [267] Autrement dit, pour notre dossier, à partir du moment où l’Employeur accepte l’invalidité du plaignant et lui paie des prestations d’assurance-salaire, il lui revient de « révéler au tribunal l’existence de l’événement qui a modifié le statu quo ». L’Employeur doit ainsi démontrer à la soussignée que la situation a changé et que le plaignant n’est plus invalide et n’a, ainsi, plus droit aux prestations d’assurance-salaire. »
- Commission scolaire de la région de Sherbrooke et Syndicat de l’enseignement de l’Estrie , SAE 6975, Jean M. Morency, arbitre.
III. L’absence de preuve médicale au soutien de la cessation du versement des prestations d’assurance salaire par la Commission scolaire.
- Association internationale des machinistes et des travailleurs
de l’aéroastraunautique, section locale 2727
c.
Hamelin,
« C’était donc à la Compagnie d’obtenir un nouveau rapport médical en mai 2000, afin de déterminer la réelle capacité du réclamant. Ceci est non seulement une erreur simple, ce qui suffit, dans le présent cas, mais c’est aussi une erreur manifestement déraisonnable. »
- Commission scolaire du Chemin-du-Roy et Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges , SAE 7968, Jean-Pierre Tremblay, arbitre.
- Commission scolaire Laurenval et Laurentian Teachers Union North Island , SAE 4944, Michael H. Cain, arbitre.
IV. L’obligation d’accommodement de la Commission scolaire :
La mesure d’accommodement raisonnable dont a bénéficié Mme Gélinas :
- Commission scolaire de Sherbrooke c. Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, SAE 7993, Paul Charlebois, arbitre.
- Commission scolaire de Montréal et Alliance des professeures et professeurs de Montréal , SAE 7719, Marcel Morin, arbitre.
V. Le handicap de Mme Gélinas :
- Québec (Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse
c.
Montréal (Ville de),
« On découvre alors que le plaignant est atteint d’une maladie chronique inflammatoire de l’intestin, connue sous le nom de « maladie de Crohn ». De cause inconnue, celle-ci affecte certaines portions du tube digestif; elle possède par ailleurs un caractère récidivant alimenté, entre autres facteurs, par le stress. Sa gravité varie selon les individus, pouvant demeurer bénigne chez certains, alors que pour d’autres elle peut nécessiter plusieurs opérations. »
« Il faut donc comprendre que le législateur a établi un lien entre les notions d’ « état de santé » et de « handicap », ce qui milite en faveur d’une interprétation du terme « handicap » qui comprend des affections liées à l’état de santé. »
Bref, exiger la preuve de limitations fonctionnelles à l’art. 10 créerait des contradictions entre l’art. 10 et l’art. 20. C’est alors que l’ensemble de la loi et la présomption de cohérence favorisent une interprétation large du mot « handicap » sans exigence d’anomalies impliquant des limitations fonctionnelles et qui pourrait inclure des affections liées à l’état de santé. »
Ainsi, un handicap » peut résulter aussi bien d’une limitation physique que d’une affection, d’une construction sociale, d’une perception de limitation ou d’une combinaison de tous ces facteurs. C’est l’effet de l’ensemble de ces circonstances qui détermine si l’individu est ou non affecté d’un « handicap » pour les fins de la Charte. »
- Commission scolaire Laurenval et Laurentian Teachers Union North Island , SAE 4944, Michael H. Cain, arbitre.
« Le repos, qu’il soit une médication ou un traitement, constitue bel et bien un soin médical et de toute façon, l’on doit noter qu’un traitement chimique n’est aucunement exigé par 5.20.03. Le docteur Couture croyait la plaignante « totalement incapable » car il a jugé nécessaire de l’éloigner de la situation « stressante ».
VI. L’absence de contrainte excessive pour la Commission scolaire :
- Syndicat
de l’enseignement de Champlain
c.
Commission scolaire des patriotes,
« [54] En somme, le système en place, conformément aux dispositions de la convention collective, exige dans plusieurs cas que l’employeur paie simultanément des prestations d’assurance salaire et le salaire d’une remplaçante. Cela fait partie des contraintes opérationnelles usuelles de l’employeur à l’égard des enseignantes et ne peut être considéré comme une contrainte excessive ou même une grave difficulté. »
4.2 Position de l’Employeur
I. Au sujet de la partie ayant charge de la preuve, on réfère à ces décisions :
- Syndicat de l’enseignement de l’Estrie c. Commission scolaire des sommets , SAE 7947, François Bastien, arbitre, 25 août 2006, aux pages 342 et 343.
« [132] À mon avis, ni la situation ainsi décrite, ni la jurisprudence applicable ne justifie en l’espèce de s’éloigner du courant arbitral largement majoritaire et de recourir à des notions empruntées au monde et au droit des assurances. L’interprétation des dispositions pertinentes du régime d’assurance-salaire qu’on y retrouve est telle qu’elle suffit selon moi à leur conférer leurs pleins effets et à reconnaître leur cohérence fondamentale. Ainsi que l’envisage pareil régime, il revient au syndicat d’établir que le plaignant était incapable durant la période pertinente d’accomplir les tâches habituelles de son poste ou d’un autre analogue commandant une rémunération similaire comme le prévoit la clause 5-10.03. »
- Syndicat des employés de bureau des commissions scolaires de la région de Lanaudière c. Commission scolaire des Cascades-l’Achigan , SAE 6462, Denis Gagnon, arbitre, 20 juin 1996, à la page 1760.
« Le salarié a le fardeau de prouver son état d’invalidité. Compte tenu de la définition de l’invalidité prévue à la clause 5-3.03, le salarié doit présenter une preuve prépondérante de sa maladie, des soins reçus et de sa totale incapacité à accomplir les tâches habituelles de son emploi. »
- Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon c. Commission scolaire La Vallière , SAE 6763, Jean M. Morency, arbitre, 5 mai 1998, aux pages 1558 et 1559.
II. La plaignante n’est pas invalide au sens de la clause 5-10.03 puisqu’elle n’est pas totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi », elle n’a donc pas droit à des prestations d’assurance-salaire.
- Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et Centre de santé et de services sociaux de Val-Saint-François , 2010A-065, Me Denis Nadeau, arbitre, le 11 août 2010
- Syndicat de l’enseignement de Saint-Jérôme et Commission scolaire St-Jérôme , SAE 5566, André Ladouceur, arbitre, le 28 février 1992.
- Alliance des professeurs et professeures de Montréal et Commission des écoles catholiques de Montréal , SAE 5538, Marcel Morin, arbitre, le 17 janvier 1992.
- Syndicat des professeurs et professeures de Montréal et Commission scolaire de Montréal , SAE 8233, Claudette Ross, arbitre, le 31 octobre 2008.
- Syndicat de l’enseignement de la Région de Laval et Commission scolaire de Laval , SAE 8325, Robert Choquette, arbitre, le 13 août 3009.
III. Le versement de prestations ne créé pas de présomption ou d’admission à l’égard de l’invalidité.
- Hôpital
Jean-Talon et Alliance professionnelle des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec
,
- Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon c. Commission scolaire La Vallière , SAE 6763, Jean M. Morency, aritre, 5 mai 1998, aux pages 1550 et 1559.
- Syndicat des enseignantes et enseignants de Charlevoix c. Commission scolaire du Gouffre , SAE 6794, Claude Rondeau, arbitre, 31 juillet 1998, à la page 164.
[6] DÉCISION ET MOTIFS
La situation de Mme Gélinas était initialement claire quant à son invalidité et aux effets de son état pour l’exercice de sa fonction d’enseignante. Lorsque son médecin traitant l’autorisa à reprendre du service mais pour une semaine réduite de travail (4 jours/semaine), il appert que ce régime de travail fut initialement accepté par l’Employeur et qu’il compensa ce cinquième jour/semaine par des prestations d’assurance-salaire. Cet entendement nous paraît logique et pragmatique puisque les traitements médicaux doivent viser une réhabilitation et qu’une personne ne peut passer du jour au lendemain en une situation de complète invalidité à une guérison parfaite sans séquelles et sans danger de rechute. S’il devait en être administrativement autrement, certains pourraient en déduire, par l’absurde, que l’enseignante aurait tout intérêt d’obtenir une déclaration de totale invalidité tant et aussi longtemps qu’elle ne serait pas parfaitement rétablie et en état d’assumer ses tâches professionnelles sur une base de cinq (5) jours/semaine.
Or, en cette affaire, il appert que l’Employeur prit la décision de limiter l’accès aux prestations de l’assurance-salaire à la seule période initiale d’arrêt de travail (points 3.4.2 et 3.7.2). Comme il y eut moult prolongations de l’arrêt partiel de travail (4 jours/semaine), l’Employeur lui reconnut le droit à autant de congés sans traitement (20%) et aussi, sans bénéfice de l’assurance-salaire.
Il se peut qu’un tel entendement viserait d’abord et surtout les objectifs plus généraux concernant la gestion des absences mais, en cette affaire qui nous occupe, il nous paraît clair à la fois que Mme Gélinas souffrait d’une maladie qui la privait de son travail et qu’elle prit aussi les dispositions nécessaires de manière à pouvoir assumer à nouveau sa pleine prestation hebdomadaire de travail (points 3.1.6 et 3.3.0). À cette fin, Mme Gélinas obtempéra à la consigne médicale de limiter sa prestation hebdomadaire de travail à quatre (4) jours/semaine.
Nous ne retrouvons pas d’éléments de preuve pouvant indiquer qu’il y aurait eu abus de droit de la part de Mme Gélinas ni à l’effet que Mme Gélinas aurait dû reprendre plus tôt sa pleine prestation hebdomadaire. De plus, l’Employeur ne disposerait pas d’une discrétion l’autorisant à prédéterminer lui-même la durée du droit au bénéfice de l’assurance-salaire au-delà et par-delà l’article 5-10.27. D’ailleurs, cette dernière disposition de la convention collective serait à l’effet contraire alors qu’il y est dit que « … la période d’invalidité déjà commencée se poursuit… » .
Par ces motifs , nous faisons droit à ce grief (point 1) en faisant nôtres les conclusions 1, 2, 3, 4 et 5 telles que formulées à ce même grief. Quant aux conclusions 6, 7 et 8, nous réservons notre décision jusqu’à ce que nous entendions à nouveau les parties, s’il y a encore lieu, et ce, à la demande de l’une ou de l’autre partie formulée au cours des soixante (60) jours qui suivent cette sentence arbitrale.
FAIT À QUÉBEC, ce 30 juin 2011.
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FERNAND MORIN, arbitre