Savard c. Perras

2011 QCCQ 7522

JL 3991

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LOCALITÉ DE

SAINT-FRANÇOIS

Sherbrooke

« Chambre civile »

N° :

450-32-014171-094

 

 

 

DATE :

5 juillet 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

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FRANÇOIS SAVARD

Demandeur

c.

MICHEL PERRAS

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]            Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour le prix de vente d'un véhicule récréatif à l'encontre de laquelle le défendeur souhaite opérer compensation judiciaire pour des sommes qui lui sont dues.

LES FAITS :

[2]            Le 13 juin 2008, le demandeur vend au défendeur un véhicule récréatif au montant de 8 000 $ payable par versements mensuels de 500 $.

[3]            Au cours des mois suivants, le défendeur effectue quelques paiements, mais néglige par la suite de le faire laissant un solde impayé de 5 700 $ que le demandeur lui réclame par le présent recours.

[4]            Le défendeur conteste le montant réclamé.  D'une part, il affirme avoir effectué trois paiements de 100 $, qui ne figurent pas à l'état de compte du demandeur alors que d'autre part, il souhaite opérer compensation judiciaire pour des sommes qui lui sont dues par le demandeur.

[5]            Il explique que le demandeur et lui sont amis de longue date.  À l'été 2008, il acquiert le véhicule récréatif du demandeur alors que celui-ci se porte acquéreur d'un autre, plus grand et plus récent.

[6]            À l'occasion d'une discussion entourant l'achat de ce véhicule récréatif, le défendeur accepte de recevoir le demandeur sur son terrain avec son nouveau véhicule récréatif, moyennant des frais mensuels de 200 $.

[7]            Dans les mois suivants, la relation d'amitié entre le demandeur et lui se détériore à un point tel que le demandeur choisit de quitter les lieux sans lui payer les frais suivants:

• Frais d'hébergement impayés:.................................................................. 800 $

• Frais d'électricité:........................................................................................ 150 $

• Frais de réparation du terrain endommagé

  lors du départ du demandeur:.................................................................... 150 $

 

 Total: .......................................................................................................... 1 100 $

[8]            Le défendeur, après avoir considéré la somme de 300 $ qu'il a payée au demandeur et après avoir considéré la somme de 1 100 $ auparavant mentionnée, reconnaît devoir au demandeur la somme de 4 300 $.

[9]            À cet égard, le demandeur, par l'entremise de sa représentante dûment autorisée, affirme qu'aucune entente n'est intervenue avec le défendeur concernant les frais d'hébergement et d'électricité et nie catégoriquement avoir endommagé le terrain lors de leur départ.

[10]         Le demandeur fait d'ailleurs entendre la personne qui a été chargée de remorquer le véhicule récréatif à cette occasion, lequel confirme n'avoir causé aucun dommage au terrain.

ANALYSE :

[11]         À l'encontre de la réclamation du demandeur, le défendeur souhaite d'abord soustraire du montant réclamé trois paiements de 100 $ qu'il affirme avoir effectués en date du 18 août, 26 septembre et 1 er octobre 2008.

[12]         Pour appuyer son affirmation, il ne dépose en preuve qu'un seul virement bancaire daté du 26 septembre 2008 au montant de 100 $.

[13]         Il ne dispose d'aucune autre pièce justificative pour établir les autres paiements.

[14]         Or, l'article 2803 du Code civil du Québec énonce que c'est à celui qui veut faire valoir un droit que revient l'obligation de le prouver.

[15]         Conséquemment, le Tribunal ne reconnaît qu'un seul des versements effectués, soit celui du 26 septembre 2008 au montant de 100 $.

[16]         Le défendeur souhaite également opérer compensation pour différents frais totalisant 1 100 $.  Cependant, son témoignage n'établit pas qu'une entente a été convenue entre les parties et que le demandeur s'est engagé à lui payer lesdits frais.  Bien plus, il ne produit aucune pièce justificative pour justifier ce montant.

[17]         Le Tribunal rejette donc cette demande de compensation judiciaire.

[18]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[19]         ACCUEILLE en partie la demande;

[20]         CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 600 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 novembre 2008;

[21]         LE TOUT , avec dépens.

 

 

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GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

 

Date d’audience :

1 er juin 2011

 

 

 

 

 

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.