Morin c. 9167-4093 Québec inc. (Béton EP) |
2011 QCCQ 7923 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-026973-108
DATE : 27 mai 2011
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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PIERRE-ANDRÉ MORIN
-et-
KARINE BILODEAU-CÔTÉ
Parties demanderesses
c.
9167-4093 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom
BÉTON E.P.
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU l'absence de la partie défenderesse 9167-4093 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Béton E.P., bien que dûment convoquée et appelée;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9) offerte par les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté;
[3] CONSIDÉRANT que les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 10 mai 2010 :
"Action en dommages-intérêts de $7,000.00 suite aux préjudices et inconvénients subis, réfection de l'entrée charretière et du patio de la propriété des demandeurs, perte de temps et autres dépenses encourues;
Le tout faisant suite aux travaux que la partie défenderesse a elle-même effectué en mai 2009, mais à l'encontre des règles de l'art; (facture no 1294 du 25 mai 2009 de Béton E.P.);
Les travaux de la partie défenderesse doivent entièrement être refaits compte tenu que le résultat obtenu ne correspond pas à ce qui avait été convenu entre les parties tant concernant la couleur des pavés, que la construction qui n'est pas adéquate; (sic)
[4] CONSIDÉRANT que les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande pour la somme réclamée de 7 000 $ en remboursement partiel du coût assumé de 11 638,95 $ pour des travaux de béton exécutés par la partie défenderesse en juin 2009;
[5] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé, tel qu'il appert de la preuve photographique, que ces travaux sont déficients et que la partie défenderesse n'a pas procédé aux correctifs;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE la demande,
[7]
CONDAMNE
la partie défenderesse 9167-4093 Québec Inc. faisant
affaires sous le nom Béton E.P. à payer aux demandeurs Pierre-André Morin et
Karine Bilodeau-Côté la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal
et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.