Morin c. 9167-4093 Québec inc. (Béton EP)

2011 QCCQ 7923

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-026973-108

 

DATE :     27 mai 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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PIERRE-ANDRÉ MORIN

-et-

KARINE BILODEAU-CÔTÉ

 

                        Parties demanderesses

 

c.

 

9167-4093 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom

BÉTON E.P.

 

                        Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            VU l'absence de la partie défenderesse 9167-4093 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Béton E.P., bien que dûment convoquée et appelée;

[2]            VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9) offerte par les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté;

[3]            CONSIDÉRANT que les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 10 mai 2010 :

"Action en dommages-intérêts de $7,000.00 suite aux préjudices et inconvénients subis, réfection de l'entrée charretière et du patio de la propriété des demandeurs, perte de temps et autres dépenses encourues;

Le tout faisant suite aux travaux que la partie défenderesse a elle-même effectué en mai 2009, mais à l'encontre des règles de l'art; (facture no 1294 du 25 mai 2009 de Béton E.P.);

Les travaux de la partie défenderesse doivent entièrement être refaits compte tenu que le résultat obtenu ne correspond pas à ce qui avait été convenu entre les parties tant concernant la couleur des pavés, que la construction qui n'est pas adéquate; (sic)

[4]            CONSIDÉRANT que les demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande pour la somme réclamée de 7 000 $ en remboursement partiel du coût assumé de 11 638,95 $ pour des travaux de béton exécutés par la partie défenderesse en juin 2009;

[5]            CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé, tel qu'il appert de la preuve photographique, que ces travaux sont déficients et que la partie défenderesse n'a pas procédé aux correctifs;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]            ACCUEILLE la demande,

[7]            CONDAMNE la partie défenderesse 9167-4093 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Béton E.P. à payer aux demandeurs Pierre-André Morin et Karine Bilodeau-Côté la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2009, avec les frais judiciaires de 159 $.

 

 

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.