Réfection S. Michaud inc. c. Cases

2011 QCCQ 7995

JC00Z6

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

 

 

 

 

N° :

750-32-009983-100

 

DATE :

 10 MAI 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.

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RÉFECTION S. MICHAUD INC.

            Demanderesse

c.

 

ROBERT ÉTIENNE CASES

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame au défendeur le paiement d'une somme de 2 353,45 $ représentant le coût de l'installation de 6 fenêtres et une porte-patio à la résidence secondaire du défendeur située à Mont-Saint-Hilaire.

LES FAITS

[2]            La demanderesse est une entreprise opérant dans le domaine de la construction depuis 1999 et principalement dans la vente et la pose de portes et fenêtres.

[3]            Les travaux ont été effectués le 28 septembre 2009 et ont nécessité une journée de travail à 4 employés.

[4]            Le coût de matériaux s'élève à la somme de 5 070,48 $ plus taxes et l'installation à la somme de 2 453 $ plus taxes (P-1).

[5]            Le coût de matériaux a été payé, mais le défendeur a refusé d'acquitter le coût de l'installation étant insatisfait de celle-ci.

[6]            Le représentant de la demanderesse prétend que l'installation était tout à fait adéquate et a été faite selon les règles de l'art comme l'entreprise le fait pour tous les contrats.

[7]            La demanderesse reconnaît cependant qu'il aurait été nécessaire de poser un larmier (ce qui n'a pas été fait) et accepte de diminuer sa réclamation d'une somme de 415,38 $ laissant un solde impayé de 2 353,45 $.

[8]            Le défendeur n'est pas d'accord avec la demanderesse quant à la qualité du travail d'installation.

[9]            Le défendeur opère avec son frère, Jean-Raphaël Cases, une entreprise d'installation de luminaires pour les restaurants.

[10]         Fort occupé par un lucratif contrat, il décide de confier à la demanderesse les travaux de remplacement des fenêtres et de la porte-patio de sa résidence secondaire, bien que lui et son frère aient toute l'expertise nécessaire pour le faire.

[11]         La demanderesse lui est recommandée par un représentant de Reno-Dépôt de Saint-Hubert avec qui il fait régulièrement affaire.

[12]           Occupé par son entreprise, le défendeur est absent la journée où les travaux s'effectuent par la demanderesse.

[13]         Lorsqu'il revient à sa résidence secondaire, tous les travaux ont été effectués et il dénote plusieurs irrégularités dans l'installation.

[14]         Plus précisément, il reproche les points suivants :

a )         l'installation de la porte-patio et des 6 fenêtres n'est pas conforme aux normes en vigueur;

b)         les étapes d'installation n'ont pas été respectées et ont été bâclées;

c)         les fenêtres n'ont pas été installées près de la surface intérieure de la résidence tel que recommandé pour l'installation de fenêtres à haut rendement énergétique;

d)         un joint de silicone large et mal appliqué a été installé au lieu d'une finition appropriée à l'extérieur;

e)         aucun larmier n'a été installé;

f)          les moulures intérieures installées ont un joint de 1/8" à ¼" de pouce dans les coins en 45 o ce qui est inacceptable;

g)         une isolation avec de la laine minérale a été faite et aucun joint d'étanchéité n'a été installé avant la pose de la laine;

h)         il doute de l'inspection du cadrage, l'ossature ainsi que l'isolant du pourtour de la fenêtre et de la porte-patio afin de déceler toute infiltration d'eau ou moisissure possible.

[15]         Il contacte alors le représentant de la demanderesse qui refuse de modifier quoi que ce soit.

[16]         Le 23 novembre 2009, il fait parvenir à la demanderesse une mise en demeure, laquelle fait état des constatations ci-haut décrites et suggère des correctifs à être exécutés (D-1).

[17]         Aucun travail correctif n'est effectué par la demanderesse.

[18]         Le 14 décembre 2009, la demanderesse réplique par lettre au défendeur (P-5).

[19]         Photographies à l'appui (D-4), le défendeur démontre que les fenêtres excèdent le parement extérieur (D-4c et D-4d), qu'il y a un espace trop grand entre la fenêtre et le lambris (D-4i et D-4j), que la moulure intérieure est trop large, que le joint d'étanchéité est inadéquat (D-4k) et que la moulure intérieure est installée trop basse laissant voir le ruban d'étanchéité (duck tape) entre la fenêtre et la moulure (D-4s et D-4t).

[20]         Le défendeur produit le Guide du consommateur - L'achat de portes et fenêtres à bon rendement énergétique de Ressources naturelles Canada (D-2).

[21]         Ce document fait référence à l'importance d'une installation soignée pour s'assurer d'une bonne résistance thermique ainsi qu'une bonne résistance au mouvement de l'air au pourtour du cadre de la fenêtre.

[22]         On y réfère également à l'injection de mousse pour fournir une bonne résistance thermique au lieu de la laine isolante habituelle qui offre une solution efficace, mais nécessite une installation soignée et l'installation d'un produit supplémentaire.

[23]         On rappelle également qu'il faut éviter de la comprimer pour ne pas nuire à ses propriétés isolantes.

[24]         Le défendeur produit également le texte Formation, Construction de l'APCHQ - L'ABC de la pose des portes et fenêtres dans le secteur résidentiel - avril 2010 .

[25]         Ce guide de formation rappelle l'exigence de pose d'un solin au-dessus d'une ouverture en faisant référence au Code du bâtiment .

[26]         On y réitère la nécessité de prendre soin, lors de l'installation, de ne pas comprimer la laine, car celle-ci peut perdre son efficacité isolante et exercer une pression sur le dormant.

[27]         En regard de la finition extérieure, on précise qu'on ne peut recourir uniquement au calfeutrage pour protéger la paroi murale contre les infiltrations d'eau, car avec le temps et les intempéries, le calfeutrage perd de son efficacité.

[28]         Devant l'inaction de la demanderesse, le défendeur demande à son frère Jean-Raphaël Cases d'effectuer, à l'été 2010, les travaux correctifs requis.

[29]         Celui-ci détient depuis 1996 un diplôme émis par l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe à titre de charpentier-menuisier.

[30]         Sur les lieux, il constate les points suivants :

a)         les fenêtres sont plus petites que l'emplacement; les mesures de celles-ci ont donc été prises erronément;

b)         les fenêtres ont été installées à l'extérieur de la finition et excèdent d'un pouce le revêtement extérieur;

c)         la finition n'est pas esthétique;

d)         il n'y a pas de larmier;

e)         l'isolation extérieure a été faite avec un joint d'étanchéité d'une largeur d'un pouce;

f)          il n'y a pas de ruban-cache thermique (duck tape) à l'extérieur pour empêcher le vent de passer;

g)         à l'intérieur, un ruban-cache thermique a été apposé et est visible entre la fenêtre et la moulure;

h)         il a constaté de la pourriture sur une fenêtre et sur la porte-patio;

i)          les moulures intérieures ne sont pas des moulures de fenêtres, mais des plinthes trop larges;

j)          l'angle des fenêtres ne suit pas la finition intérieure.

[31]         Pour corriger la situation, il :

a)         enlève toutes les fenêtres et la porte-patio;

b)         remplace la laine minérale compressée par de la mousse isolante;

c)         réinstalle toutes les fenêtres;

d)         fabrique sur mesure des moulures intérieures;

e)         retravaille le soufflage des fenêtres, car celui-ci était trop large de l'intérieur;

f)          pose des larmiers sur chacune des fenêtres, en haut et en bas de chacune.

[32]         L'ensemble de ces travaux nécessite 63 heures pour Jean-Raphaël Cases, soit le double du temps cumulatif des employés de la demanderesse.

[33]         Les travaux correctifs ont été photographiés et les photos ont été produites comme pièce D-8.

ANALYSE ET DÉCISION

[34]         Pour réussir dans sa réclamation et contrer la défense du défendeur, la demanderesse doit convaincre le Tribunal par preuve prépondérante qu'elle a procédé à une installation selon les règles de l'art.

[35]         Les guides D-2 et D-7 déterminent les règles de l'art dans la pose et l'installation de fenêtres et portes-patio.

[36]         La preuve faite en défense démontre plusieurs irrégularités dans l'installation faite par la demanderesse (utilisation exagérée d'un joint d'étanchéité, non-utilisation d'un ruban-cache thermique à l'extérieur, finition inadéquate dans l'installation des moulures intérieures et pose des fenêtres excédant le revêtement extérieur).

[37]         Les photographies produites de part et d'autre montrent une installation bâclée de la part de la demanderesse et une installation soignée de la part du frère du défendeur.

[38]         Les travaux du frère du défendeur ne sont pas qu'esthétiques. Ils rejoignent les exigences et recommandations du Code du bâtiment , de la Formation en construction de l'APCHQ ainsi que le Guide du consommateur de Ressources naturelles Canada.

[39]         Considérant que le défendeur a dû faire reprendre en totalité les travaux d'installation des fenêtres et de la porte-patio, celui-ci était justifié de refuser d'acquitter les frais d'installation facturés par la demanderesse.

[40]         La réclamation de la demanderesse est donc non justifiée.

[41]         POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[42]         REJETTE la requête de la demanderesse;

[43]         CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur les frais judiciaires de 89 $ assumés pour la contestation.

 

 

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        GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

Le 19 avril 2011