Garderie les Frimousses c. Cabrera

2011 QCCQ 8205

JD 2786

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-026079-096

 

 

DATE :

 20 juin 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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GARDERIE LES FRIMOUSSES

Demanderesse

c.

DANIELA CABRERA

et

MITCH MICHAUD

Défendeurs

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JUGEMENT

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[1]            Garderie Les Frimousses réclame de Daniela Cabrera ("Cabrera") et Mitch Michaud ("Michaud") [1] , 1 008.00$ à titre de frais de garderie et intérêts sur la somme due.

[2]            Dans leur défense, Cabrera et Michaud allèguent que les services de garderie rendus n'étaient pas conformes aux normes, qu'ils avaient donné un avis de résiliation  du contrat le 13 août 2009, et qu'au surplus, le contrat signé avec la demanderesse est non conforme aux exigences de la Loi sur la protection du consommateur.

[3]            Le 25 février 2011, jugement est rendu par défaut par le juge Claude Laporte, qui les condamne à payer à la demanderesse la somme de 800.00$ plus les intérêts.

[4]            Le 10 mars 2011, Cabrera et Michaud déposent une demande de rétractation, reçue par la soussignée.

Question en litige

[5]            Le Tribunal doit d'abord décider de la demande en rétractation.

[6]            Par la suite, le Tribunal doit décider si le contrat intervenu entre les parties respecte les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur , et dans la négative, quelles sont les conséquences de manquements éventuels sur la réclamation de la demanderesse.

Demande de rétractation

[7]            À l'audience, Cabrera déclare que Michaud et elle-même sont déménagés en janvier 2010, du [...], à Saint-Hubert au [...], à Saint-Hubert.

[8]            Ils n'ont donc pas reçu l'avis de convocation qui était adressé à leur ancienne adresse, et ce n'est que lorsque Cabrera communique avec le Palais de justice le 7 février 2011 pour aviser du changement d'adresse, qu'elle est informée que le procès a lieu le jour même.

[9]            Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la demande de rétractation de jugement.

Les faits

[10]         Le 17 juillet 2009, Cabrera et Michaud signent un contrat par lequel ils confient leurs enfants, Camilo Jordan Michaud, trois ans, et William Rafaël Michaud, dix mois, à la Garderie Les Frimousses à compter du 27 juillet suivant, à raison de cinq jours par semaine (Pièces P-2 et P-3).

[11]         Bien que cela n'apparaisse pas aux contrats, le prix convenu est de 100,00$ par semaine, par enfant.

[12]         Ce contrat contient notamment une clause exigeant des parents un préavis de deux semaines s'ils veulent retirer leurs enfants de la garderie.

[13]         Le contrat prévoit que des intérêts de 2,00$ sont dus pour tout paiement en retard.

[14]         Les enfants fréquentent la garderie pendant les semaines du 27 juillet, du 3 août et du 10 août.

[15]         À compter du 17 août, les enfants cessent de la fréquenter : la version des parties à l'instance diverge, quant à l'avis donné par les parents à la garderie.

[16]         Cabrera affirme avoir parlé à Mélissa ou à Mélanie Landry, les propriétaires de la garderie, soit le 13 août, soit le 21 août, pour les informer qu'elle retirait ses enfants.

[17]         Quant à Mélanie Landry, elle témoigne à l'effet qu'elle est avisée par Cabrera qu'elle et ses enfants sont en vacances, à partir du 14 août.

[18]         Elle ajoute que le 21 août suivant, les enfants n'étant pas revenus à la garderie, elle communique avec Cabrera, qui l'informe qu'elle est en réflexion : il y a un conflit dans le couple, elle retourne vivre chez ses parents et n'est pas certaine de laisser les enfants à la garderie.

[19]         Le 31 août suivant, Cabrera l'avise que sa mère garde les enfants pour l'aider : Mélanie Landry lui demande alors le paiement des deux semaines précédentes, de même que les deux semaines de préavis, conformément aux contrats intervenus en juillet.

[20]         Quant à Mélissa Landry, elle confirme le témoignage de sa sœur, à l'effet que le 14 août, Cabrera l'a informé qu'elle partait en vacances avec les enfants la semaine suivante.

[21]         Elle dépose en preuve l'agenda des enfants à la garderie (Pièce P-5) : ils sont inscrits comme étant absents le jeudi 13 août ("A") et absents toute la semaine du 17 août, en vacances, ("V").

[22]         Sans nouvelle de Cabrera et Michaud, Mélissa et Mélanie Landry leur adressent une mise en demeure en date du 14 septembre 2009, réclamant les frais pour quatre semaines, soit les deux semaines où les enfants étaient en vacances, et les deux semaines de préavis, et les frais de retard (Pièce D-2).

[23]         Le 27 octobre 2009, Cabrera et Michaud leur répondent, invoquant que le contrat ne respecte pas les dispositions du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur , et qu'ils les ont avisées dès le 13 août que les enfants ne retournaient pas à la garderie (Pièce D-5).

[24]         Ce n'est que dans la contestation de la présente action, datée du 20 octobre 2009 qu'ils allèguent que les services de garderie ne sont pas conformes, que la garderie est insalubre, les jouets sales et les enfants mal traités.

Analyse et décision

[25]         À l'audience, Mélissa et Mélanie Landry reconnaissent que les contrats signés avec Cabrera et Michaud en 2007, ne respectent pas les exigences de la Loi sur la protection du consommateur ; elles en ont changé la formule depuis.

[26]         Par conséquent, elles retirent leur réclamation pour les deux semaines de préavis (semaines des 31 août et 7 septembre 2009), et la réclamation pour les intérêts sur les retards de paiement (208.00$), laissant la réclamation pour les deux semaines où les enfants étaient absents de la garderie.

[27]         Dans les circonstances, le Tribunal a pris acte de la demande d'amendement de la réclamation, et l'accorde, et ne conclut à aucune autre sanction à l'égard de Garderie Les Frimousses.

[28]         Quant aux deux semaines pour lesquelles Garderie Les Frimousses réclame 400.00$, le Tribunal les accorde.

[29]         Il appartenait aux défendeurs Cabrera et Michaud de prouver, selon la balance de probabilité, leur prétention à l'effet qu'ils ont avisé, dès le 13 août 2009, Garderie Les Frimousses qu'ils retiraient leurs enfants de la garderie.

[30]         Le témoignage de Cabrera à ce sujet comporte, en lui-même, certaines imprécisions, notamment quant à la date à laquelle elle aurait avisé les propriétaires de la garderie.

[31]         Par ailleurs, l'agenda des enfants, déposé par Mélissa Landry (Pièce P-5), est un document rempli systématiquement par les propriétaires, pour tenir compte de la présence ou de l'absence des enfants, en parallèle avec l'agenda de chaque enfant, le tout afin de rendre compte aux parents.

[32]         Il est peu probable que Mélissa Landry ait inscrit les enfants comme étant absents le jeudi 13 août, et en vacances toute la semaine du 17 août, si elle avait été informée par Cabrera que les enfants étaient retirés de la garderie.

[33]         Par ailleurs, le Tribunal ne peut considérer l'insatisfaction de Cabrera et Michaud, à l'égard de services rendus par Garderie Les Frimousses, pour rejeter l'action de la demanderesse.

[34]         Garderie Les Frimousses a fait entendre deux témoins dont les enfants se trouvaient à la garderie pendant l'été 2010, et dont le témoignage contredit celui de Cabrera et de Michaud, quant à la qualité des services, et l'état de propreté de la garderie.

 

[35]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

RÉTRACTE le jugement du juge Laporte daté du 25 février 2011.

ACCUEILLE en partie l'action de la demanderesse.

CONDAMNE Daniela Cabrera et Mitch Michaud, conjointement, à payer à Garderie Les Frimousses la somme de 400.00$, avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 septembre 2009.

LE TOUT , sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

 

Date d’audience :

18 avril 2011

 



[1]     L'utilisation des seuls noms ou prénoms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et il ne faut y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.