A & P Expert en béton inc. c. Lamoureux |
2011 QCCQ 8219 |
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JD 2786
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-026839-101
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DATE : |
12 juillet 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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A & P EXPERT EN BÉTON INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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GÉRALD LAMOUREUX |
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Défendeur
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JUGEMENT |
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[1] A & P EXPERT EN BÉTON INC. ("A & P") réclame de Gérald Lamoureux ("Lamoureux") [1] 1 416,58$, représentant le solde dû pour des travaux d'enlèvement de pyrite et réparations des murs de fondation du garage de sa propriété.
[2] Lamoureux conteste la réclamation, alléguant que les sommes réclamées sont pour des travaux supplémentaires qu'il n'a pas autorisés.
Les faits
[3] Le 3 juin 2009, A & P transmet une soumission à Lamoureux (Pièce D-1), pour l'enlèvement de pyrite se trouvant sous le garage de sa maison, la réfection du plancher du garage, et la réparation des fissures sur le mur de fondation de ce garage.
[4] En raison de la pression exercée sur les murs de fondation du garage par la pyrite, ce mur s'est déplacé vers l'extérieur; Lamoureux veut qu'il soit redressé et remis dans son état initial.
[5] La soumission comporte une première partie pour des travaux totalisant 8 600,00$, plus les taxes applicables. Selon A lain Pomminville ("Pomminville"), président de A & P, il s'agit de la procédure habituelle, quant à la réparation des fissures : il suffit d'appliquer une plaque de métal et des boulons d'ancrage sur toutes les fissures, ou un tirant fileté de 16" de long, en ayant d'abord injecté une certaine quantité d'époxy.
[6] Cependant, il peut arriver que le travail de réparation de fissures exige du travail additionnel, notamment lorsque le revêtement de l'immeuble dont la fondation est fissurée supporte un revêtement pesant, comme des briques : il faut alors scier au diamant le mur de fondation, fournir et installer un chanel boulonné à la fondation, dans tout le contour, tel que décrit à la deuxième partie de la soumission, pour un montant additionnel de 2 300,00$ plus les taxes applicables.
[7] Le 6 août 2009, Lamoureux accepte cette soumission, et les travaux débutent.
[8] Après avoir excavé et retiré la pyrite, les employés de A & P procèdent à la réparation des fissures, afin de donner satisfaction à Lamoureux, qui veut le redressement du mur de fondation à 100%.
[9] La simple utilisation de plaques de métal et de boulons d'ancrage, ou de tirant fileté, s'avère insuffisante : il faut non seulement procéder au tirage des murs à l'aide d'un tirant portatif, mais il faut également procéder au sciage au diamant des extrémités des murs de fondation.
[10] Par contre, les employés de A & P réussissent à réparer les fissures et redresser le mur de fondation adéquatement, sans avoir recours au chanel boulonné dans tout le contour de la fondation.
[11] En somme, A & P a recours à une partie seulement de la méthode prévue à la deuxième partie de la soumission.
[12] Le 31 août 2009, A & P transmet une facture à Lamoureux au montant de 10 900.00$ (Pièce D-3), incluant la somme de 2 300,00$ pour les travaux de la deuxième partie de la soumission.
[13] Lamoureux communique avec A & P d'abord par téléphone, puis par lettre datée du 17 novembre 2009, transmettant un chèque au montant de 8 600.00$ plus taxes, et indiquant qu'il refuse de payer la somme additionnelle de 2 300,00$, puisque les travaux décrits dans cette deuxième partie de la soumission n'ont pas été exécutés, plus particulièrement quant à la fourniture et l'installation d'un chanel dans tout le contour (Pièce D-4).
[14] Le 31 décembre 2009, A & P transmet une nouvelle facture à Lamoureux pour des travaux additionnels, limités à la somme de 1 255.00$ plus taxes (Pièce D-5), que refuse de payer Lamoureux.
Analyse et décision
[15] En l'instance, les parties ont conclu un contrat d'entreprise, selon les termes et conditions de la soumission acceptée par Lamoureux (Pièce D-2).
[16] Par conséquent, le prix convenu doit rester le même, même si des modifications sont apportées, à moins que les parties n'aient convenu autrement.
[17] En l'instance, Lamoureux a accepté que des travaux supplémentaires soient effectués, à savoir qu'il y ait sciage au diamant, et que A & P fournisse et installe un chanel boulonné à la fondation dans tout le contour, le tout afin de redresser à 100% les murs.
[18] A & P a exécuté son contrat et redressé les murs à la satisfaction de Lamoureux, tel qu'il le déclare à l'audience.
[19] Pour ce faire, A & P a eu recours à une mesure non prévue à la première partie de la soumission, mais prévue à sa deuxième partie, soit le sciage au diamant; dans les circonstances, A & P a dû avoir recours à deux hommes en surplus, et en raison de la nature des fissures, a dû injecter une quantité additionnelle d'époxy.
[20] Lamoureux était au courant des travaux exécutés, dont notamment le sciage au diamant, et ces mesures additionnelles étaient incluses dans la deuxième partie de la soumission acceptée par celui-ci.
[21] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l'action de A & P Expert en Béton inc.;
CONDAMNE
Gérald
Lamoureux à payer à
A & P
Expert en Béton inc. la
somme de 1 416.58$, avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE Gérald Lamoureux à payer à A & P Expert en Béton inc. les frais judiciaires de 89.00$.
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__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
21 avril 2011 |
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[1] L'utilisation des seuls noms ou prénoms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et il ne faut y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.