Tourigny c. Home Depot Canada Inc.

2011 QCCQ 8412

 

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-027914-119

 

DATE :     8 juillet 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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MICHEL TOURIGNY

 

                        Partie demanderesse

c.

 

 

HOME DEPOT CANADA INC.

 

                        Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            VU l'absence de la partie défenderesse Home Depot Canada Inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 4 février 2011;

[2]            VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par le demandeur Michel Tourigny;

[3]            CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Tourigny réclame la somme de 2 091,54 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 janvier 2011 :

"Montant de $1,591.54 représentant les réparations que le demandeur doit faire effectuer au comptoir de la cuisine de sa propriété située au [...] à St-Hubert, comptoir acheté et installé sous la responsabilité de la défenderesse;

Peu de temps après l'installation dudit comptoir par la défenderesse, le demandeur constatait que les joints sur le dessus du comptoir se soulevaient et ils en avisa aussitôt la partie défenderesse;

Les dites réparations sont donc nécessaires pour reprendre et corriger les travaux que la partie défenderesse avait elle-même effectué en mai 2010, mais à l'encontre des règles de l'art;

(re : Facture no 3131271 du 13 avril 2010)

Un montant de $500.00 en dommages-intérêts suite aux préjudices et inconvénients subis, perte de temps et autres dépenses encourues est aussi demandé;" (sic)

[4]            CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Tourigny a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme de 1 591,54 $ représentant le coût des réparations à effectuer au comptoir d'une cuisine, acheté et installé par la défenderesse Home Depot Canada Inc.;

[5]            CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Tourigny a prouvé que très peu de temps après l'installation du comptoir, et en raison des joints de silicone mal exécutés, de l'eau s'est infiltrée ayant nécessité des réparations dont les coûts sont ici réclamés;

[6]            CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Tourigny a de plus prouvé avoir droit à la somme réclamée de 500 $ représentant tous les ennuis et inconvénients résultant du défaut de la partie défenderesse d'avoir correctement exécuté son obligation;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]            ACCUEILLE la demande,

[8]            CONDAMNE la partie défenderesse Home Depot Canada Inc. à payer à la partie demanderesse Michel Tourigny la somme de 2 091,54 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2010, avec les frais judiciaires de 100 $.

 

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.