9142-0802 Québec inc. (Entreprises Michel Lefebvre) c. Gaudreau Environnement inc.

2011 QCCQ 8536

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ARTHABASKA

LOCALITÉ DE

VICTORIAVILLE

« Chambre civile »

N° :

415-32-005445-104

 

 

 

DATE :

28 juillet 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

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9142-0802 QUÉBEC INC.

«  LES ENTREPRISES MICHEL LEFEBVRE  »

Demanderesse

c.

GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame la somme de 6 428,45 $ parce que la défenderesse n’aurait pas respecté une entente de partenariat.

[2]            En vertu de cette entente, la défenderesse fournit à la demanderesse, sans frais :

-  un conteneur pour récupérer le bois;

-  un conteneur pour récupérer le carton;

-  un conteneur pour récupérer le métal;

-    un conteneur pour récupérer la brique et le ciment;

-    un conteneur pour récupérer l’asphalte;

-    et cinq conteneurs pour récupérer le plastique (opaque, clair, PVC, vinyle et mixte).

[3]            En contrepartie, la demanderesse devait trier et se départir du matériel récupéré dans de gros conteneurs appartenant à la défenderesse.

[4]            Cette dernière fournit également, avec frais, deux conteneurs pour bardeaux d’asphalte et deux conteneurs de 40 verges cubes pour les matériaux restants.

[5]            Chacune des parties conserve son marché, soit pour la défenderesse la location de conteneurs de plus de 20 verges et de moins de 9 verges, et la demanderesse, la location de conteneurs de 10 et 14 verges.  Elles se réfèrent mutuellement les clients qui font une demande de conteneurs d’une autre capacité.

[6]            Les parties peuvent mettre fin à l’entente avec un préavis de 60 jours donné à l’autre partie.  Or, la défenderesse a résilié l’entente sans préavis, ce qui a obligé la demanderesse à trouver un autre fournisseur pour des conteneurs dont elle devait maintenant assumer le coût.

Les manquements invoqués par la défenderesse

[7]            La défenderesse soutient qu’elle n’avait aucun préavis à donner en raison des manquements suivants :

1)     La défenderesse a vu la demanderesse utiliser plus d’un conteneur pour récupérer la brique;

2)     La défenderesse produit des photos d’une résidence où il y a jusqu’à trois conteneurs; cela au lieu de lui référer le client pour un conteneur de plus grande capacité.

3)     La défenderesse allègue qu’en 2009, seulement quatre clients lui ont été référés alors qu’en 2008, il y en avait beaucoup plus.

4)     Enfin, la demanderesse aurait sollicité un de ses clients réguliers.

Explications de la demanderesse quant aux manquements allégués

[8]            Elle n’a pas sollicité le client régulier de la défenderesse, c’est plutôt lui qui l’a contactée et ils n’ont pas fait affaire longtemps ensemble.

[9]            Elle reconnaît que dans deux ou trois cas, elle a fourni plus d’un conteneur, mais c’est à la demande du client qui n’avait pas évalué ses besoins correctement dès le départ.

[10]         Il y a aussi un entrepreneur qui voulait un conteneur par mur parce qu’il ne voulait pas que ses employés perdent du temps à transporter du matériel.  Il a donc uniquement répondu à la demande du client.

[11]         Il est fort possible que la défenderesse ait trouvé que l’entente n’était plus rentable considérant le petit nombre de clients qui lui ont été référés.

[12]         Toutefois, les motifs invoqués, lorsque l’on tient compte des explications fournies, ne justifient pas une résiliation sans avis.

[13]         La preuve démontre que la demanderesse a dû encourir un déboursé additionnel de 3 928,40 $ à ce qu’elle aurait payé à la défenderesse pour la période de 60 jours sujette au préavis.

[14]         Quant à la réclamation pour dommages et intérêts, il y a lieu d’accorder 500 $ considérant les démarches qui ont dû être effectuées pour trouver un autre fournisseur de conteneurs.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]         ACCUEILLE partiellement la demande;

[16]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 428,40 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article  1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation.

[17]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 207 $.

 

 

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NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

19 JUILLET 2011