COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier(s) :

146954

Cas :

CM-2011-3952

 

Référence :

2011 QCCRT 0357

 

Montréal, le

22 juillet 2011

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DEVANT  LA COMMISSAIRE :

Irène Zaïkoff, vice-présidente

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Mourad Ghazali

 

Requérant

c.

 

Bombardier inc.
Bombardier inc. Groupe Aéronautique

 

Mise en cause

 

 

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TRANSCRIPTION REVUE DES MOTIFS RENDUS SÉANCE TENANTE

LE 18 JUILLET 2011

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[1]           Le 18 juillet, Mourad Ghazali demande la récusation du commissaire saisi du litige opposant les parties.

[2]           Dans cette affaire, le commissaire a rendu une décision dans laquelle notamment, il annule le congédiement de monsieur Ghazali et conserve compétence sur la démarche d’accommodement qu’il ordonne à l’employeur et à monsieur Ghazali de reprendre ( 2010 QCCRT 0416 ).

[3]           Le 18 mars 2011, l’employeur dépose une requête concernant l’application de la décision 2010 QCCRT 0416 .

[4]           Les parties étaient convoquées dans un autre dossier le 21 mars 2011, devant le même commissaire et il a été question à la fin de l’audience des suites à donner à la requête de l’employeur.

[5]           Le 9 juin 2011, les parties sont convoquées pour l’audience de cette requête le 18 juillet 2011.  C’est au cours de cette audience que monsieur Ghazali intente la présente procédure.

[6]           Monsieur Ghazali reproche essentiellement au commissaire ce qui suit :

-          de vouloir tenir l’audience alors qu’il n’aurait pas reçu un avis d’audience en bonne et due forme, ne pas être en mesure de procéder, et que l’intérêt de la justice requiert qu’il ne procède pas sur cette requête;

-          de refuser les enregistrements du 21 mars 2011;

-          d’avoir permis à l’employeur de le désigner comme commissaire au dossier;

-          de recevoir des « invitations » de la part de l’employeur;

-          d’accepter que l’employeur utilise à son égard le titre de « Maître »;

-          de permettre à l’employeur de soumettre des affidavits;

-          de prendre connaissance de la preuve avant que lui-même n’en ait reçu copie;

-          dans l’objet des correspondances, d’indiquer la cause comme s’il était le requérant  alors qu’il est l’intimé.

[7]            La présente décision constitue la transcription revue des motifs rendus séance tenante le 18 juillet 2011.

les motifs

[8]           Je rappelle d’abord les principes qui gouvernent la récusation d’un commissaire et que j’ai cités dans la décision rendue entre les mêmes parties le 23 février 2011 (2011 QCCRT 109) :

[12] Ainsi qu’il a été rappelé à de multiples occasions, la récusation d’un commissaire est une affaire extrêmement sérieuse. Les commissaires ont prêté serment d’accomplir impartialement leurs fonctions suivant l’article 137.32 du Code et ils sont assujettis à un code de déontologie (voir notamment Nadeau c. Autobus scolaire Dostie inc ., 2003 QCCRT 0508 ).

[13] Il revient au requérant de démontrer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Les critères en la matière ont été énoncés par la Cour d’appel, sous la plume du juge Delisle, dans l’affaire Droit de la famille - 1559,   [1993] R.J.Q. 625  : 

Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :

a)   être raisonnable, en ce sens qu’il doit s’agir d’une crainte, à la fois logique, c'est-à-dire qui s’infère de motifs sérieux, et objective, c’est-à-dire que partagerait la personne décrite à b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d’une crainte légère, frivole ou isolée;

b)   provenir d’une personne :

1.   sensée, non tatillonne, qui n’est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme;

2.   bien informée parce qu’ayant étudié la question, à la fois, à fond et d’une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité : la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et

c)   reposer sur des motifs sérieux; dans l’analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu’il y aura ou non enregistrement des débats et existence d’un droit d’appel.

[9]           Tout d’abord, l’analyse des pièces déposées au soutien de la requête en récusation, soit des correspondances, ne soutient pas la version du requérant sur plusieurs points, notamment  sur le fait qu’il ignore ce sur quoi porte l’audience et qu’il n’a pas été dûment convoqué.

[10]        Au contraire, il appert que depuis le 21 mars 2011, il a connaissance  de la requête qui va faire l’objet de l’audience pour laquelle il est présent aujourd’hui à la Commission et que le commissaire lui a accordé du temps pour qu’il en prenne connaissance et décide s’il veut ou non être représenté par avocat.

[11]        De plus, c’est le requérant lui-même qui a demandé d’être convoqué pour l’audience de  cette requête, une première fois le 1 er mai et une deuxième fois le 31 mai.  La lettre du 9 juin 2011 de la Commission identifie l’objet de l’audience, la date, l’heure et l’endroit, tel qu’il l’a requis dans ses lettres.

[12]        De même, lorsque monsieur Ghazali voit une « invitation » du procureur de l’employeur au commissaire, il cite quelques mots d’une lettre datée du 4 mai 2011 complètement hors contexte, où il était question d’organiser une conférence téléphonique.

[13]        Deuxièmement, monsieur Ghazali n’a pas fait preuve de diligence en demandant aujourd’hui la récusation du commissaire pour des décisions rendues dans le cadre de la gestion du dossier et qui ont été prises en mars, mai et début juin 2011.

[14]        Enfin, et surtout, monsieur Ghazali n’a pas démontré une crainte raisonnable de partialité.  Les motifs de récusation sont fondés en grande partie sur des décisions de gestion d’audience.  Or, de telles décisions ne constituent pas en soi des motifs valables de récusation ( Doyon c. 137448 Canada inc. (Bijouterie Edouard), 2006 QCCRT 0417 ).

[15]        Quant au fait que le commissaire ait été saisi de la requête de l’employeur, ce n’est pas non plus un motif de récusation et cela découle du fait que celui-ci avait gardé compétence sur la démarche d’accommodement. À l’inverse, la requête en récusation ne doit pas servir à choisir son commissaire.

[16]        Par ailleurs, le fait que l’appellation « Maître » ait pu être utilisée par erreur par le procureur de l’employeur, ne constitue pas un motif de récusation, non plus que l’absence d’enregistrement (voir sur ce dernier point la décision rendue entre les mêmes parties, 2011 QCCRT 0109 , paragr. 19).

EN CONSÉQUENCE, la soussignée

REJETTE                       la demande de récusation.

 

 

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Irène Zaïkoff

 

 

M e Patrick Galizia

NORTON ROSE OR S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Représentant de la mise en cause

 

Date de la dernière audience :

18 juillet 2011