RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-2889798-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-05-31 à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M e André Boileau

TITULAIRE

:

9216-1868 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Joseph Kong

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Le Buffet Chinois Toi Sun                    

 

ADRESSE

:

3630, chemin Chambly              

Longueuil (Québec)  J4L 1N8

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre

1 er étage (345 personnes)

N o 9780610

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2011-07-25

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004257

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 20 avril 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audition en vue d’examiner et d’apprécier les allégations décrites dans l’avis et aux documents qui lui sont annexés et  d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu manquement à ses obligations légales et, le cas échéant, sanctionner tel manquement.

[2]                L’audience a eu lieu, le 31 mai 2011, au Palais de justice de Montréal.

[3]                La titulaire, 9216-1868 Québec inc. (le Buffet Chinois Toi Sun) était absente, mais représentée par son avocat, M e Arnold Lechter, ce dernier ayant produit une comparution à la Régie le 29 avril 2011. Pour sa part, la Direction du contentieux de la Régie (le contentieux) était représentée par M e Michel Ghali.

LES FAITS

[4]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument ainsi :

[Transcription conforme]

Contenant(s) non timbré(s)

Le 15 octobre 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

-         1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Crème de cassis , 23 % alc./vol.

Le timbre de la Société des alcools du Québec n’était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) sur la tablette, derrière le bar.

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 0,75 litre(s).

Défaut d’informer la Régie d’un changement d’actionnaire

Selon nos dossiers, les actionnaires de la compagnie titulaire, 9216-1868 Québec inc., sont MM. Joseph Kong, Chu Wen Kong, Yan Liu, Wei Jiang Bao et Shui Ping Yun.

Or, un relevé CIDREQ du Registraire des entreprises, indique un actionnariat différent depuis au moins le 10 février 2010, soit le retrait de MM. Wei Jiang Bao et Shui Ping Yun. Ces changements n’ont pas été déclarés à la Régie et celle-ci n’a jamais reçu, à ce jour, les documents relatifs à cette situation. (Document 2)

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

9216-1868 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 10 août 2010.

La date d’anniversaire du(des) permis est le 10 août.

 

 

[5]                À l’ouverture de l’audience, M e Ghali et M e Lechter informent la Régie qu’ils ont convenu, dans le cadre de leur mandat, une entente, soit une proposition conjointe verbale par laquelle la titulaire, par son procureur, admet les faits reprochés.

[6]                Les procureurs des parties ne font entendre aucun témoin.

[7]                La titulaire ne conteste pas le fait qu’elle s’est procurée un (1) contenant de boissons alcooliques (1 bouteille de boissons alcooliques de marque Crème de cassis ), lequel ne contenait pas le timbre de la Société des alcools du Québec.

[8]                Quant au second reproche à l’effet qu’il y eût défaut par la titulaire 9216-1868 Québec inc. d’informer la Régie d’un changement d’actionnaires, la Régie prend acte du dernier paragraphe de la lettre de M e Lechter, en date du 29 avril 2011, lequel mentionne qu’il y a eu un changement d’actionnaires le 26 novembre 2010.

[9]                La proposition conjointe soumise par les procureurs stipule une sanction, proposée de consentement des parties, d’un (1) jour de suspension du permis de la titulaire et, au surplus, propose que la titulaire, dans un délai de trente (30) jours, régularise la situation auprès de la Régie, en produisant dans ledit délai, le formulaire « Annexe A », se rendant ainsi à la suggestion de M e Lechter, et ce, afin de clarifier l’actionnariat de la titulaire.

 

 

LE DROIT

[10]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1]  : (LIMBA)

84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

 

[…]

Loi sur les permis d'alcool : (LPA)

38. Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.

72. Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.


72.1 Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

 

[…]

86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

 

[…]

8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;

 

[…]

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

 

[…]

4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

 

[…]

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

 a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

 b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

 c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

 d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

 e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).


ANALYSE

 

[11]            Tel que convenu, le procureur de la titulaire a produit les documents convenus prévus à l’engagement, et ce, dans les délais requis, clarifiant ainsi la situation quant à son actionnariat.

[12]            La titulaire a donc rempli l’engagement pris en son nom par son procureur lors de l’audience et a déposé les documents requis à la Régie. Le soussigné s’en déclare satisfait.

[13]            CONSIDÉRANT que la titulaire a rempli son engagement en produisant les documents confirmant la situation réelle et contemporaine sur son actuariat, et ce, dans les délais fixés à l’audience;

[14]            CONSIDÉRANT les représentations des procureurs de la titulaire et de la Direction du contentieux de la Régie;

[15]            CONSIDÉRANT la proposition conjointe verbale faite, de consentement, par les parties et dont la Régie prend acte.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                               pour une période d’un (1) jour , le permis de restaurant pour vendre n o 9780610 dont 9216-1868 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;

ORDONNE                            la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée;

 

 

 

                                                 _____________________________

                                                André Boileau, avocat

                                                Régisseur

 



[1] L.R.Q., c. I-8.1

2   L.R.Q., c. P-9.1