Jean c. Lessard

2011 QCCQ 8775

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-116758-097

 

 

 

DATE :

12 août 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

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CASSANDRE JEAN, personnellement et comme mandataire

ET

DANIEL DAIGNEAULT, représenté par sa mandataire

[…] St-Eustache, Qc. […]

DEMANDEURS

c.

MICHEL LESSARD

ayant un lieu de travail au 40, Place du Commerce #21

Ile-des-Sœurs, Qc.

H3E 1J6

ET

DIANE BARBEAU

ayant un lieu de travail au 40, Place du Commerce #21

Ile-des-Sœurs, Qc.

H3E 1J6

ET

CLUB VOYAGE INTERNATIONAL

ayant un lieu de travail au 40, Place du Commerce #21

Ile-des-Sœurs, Qc.

H3E 1J6

ET

 

LES PLACEMENTS VOYAGES INC.,

Propriétaires de la franchise «Club voyage International»

Ayant un lieu de travail au 40, Place du Commerce #21

Ile-des-Sœurs, Qc.

H3E 1J6

DÉFENDEURS

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs réclament de la défenderesse Les Placements Voyages Inc., opérant sous le nom de «Club Voyage International», la somme de 4 200,00$, en dommages-intérêts suite à l'achat d'un forfait voyage.

[2]            Au début de l'année 2008, les demandeurs achètent un forfait voyage dans un Club Med au Village Columbus Isle, aux Bahamas, dont le départ était prévu pour le 11 avril 2008.  Comme la demanderesse était enceinte, elle a acheté une couverture d'assurance annulation.  La représentante de la défenderesse l'informait qu'en cas d'annulation, elle recevrait 72% du 4 200,00$, soit 3 000,00$.

[3]            Malheureusement, le médecin de la demanderesse a refusé qu'elle parte en voyage, sa grossesse étant à risque.

[4]            Elle a donc réclamé à l'assureur AIG Travel Guard le montant payé pour le voyage vendu par la défenderesse;  l'assureur a refusé au motif que la demanderesse était déjà enceinte au moment de l'achat des billets.

[5]            En défense, les représentants de la défenderesse expliquent qu'il y a eu des discussions au sujet de la situation physique de la demanderesse.  Une représentante a constaté que le Club Med fournit dans le forfait une assurance de base d'une valeur de 1 500,00$ par personne.

ANALYSE

[6]            La preuve nous révèle que les demandeurs ont requis les services de la défenderesse et de sa représentante parce qu'ils avaient confiance en leur expérience.

[7]            Malheureusement, les informations de la représentante s'avéraient incomplètes et inexactes et, à titre d'experte en voyages, elle a mal informé les demandeurs.

[8]            Comme les demandeurs croyaient détenir une couverture d'assurance de 3 000,00$, ils auront droit à ce remboursement.

[9]            Si la demanderesse avait su ou avait été informée qu'il n'y avait pas d'assurance annulation considérant sa grossesse, ils n'auraient pas acheté le forfait.

[10]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[11]         ACCUEILLE EN PARTIE la demande;

[12]         CONDAMNE la défenderesse  Les Placements Voyages Inc., opérant sous le nom de «Club Voyage International» à payer aux demandeurs la somme de 3 000,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 127,00$.

 

 

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ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

 

Date d’audience :

23 juin 2011