RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 30 mars 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé au titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites au document annexé à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Bière ne provenant pas directement du brasseur ou d'une personne autorisée
Le 27 octobre 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 1 bouteille(s) de bière de 330 millilitre(s) de marque Bavaria , 4,5 % alc./vol.
Ce(s) contenant(s) n'était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le réfrigérateur derrière le bar.
Total en litres du (des) contenant(s) : 0,33 litre(s).
[3] L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal le 26 juillet 2011. La Direction du contentieux était représentée par M e Judith St-Cyr.
[4] À l’ouverture de l’audience, le titulaire était absent. Un appel par intercom a été effectué sans résultat.
[5] M e St-Cyr confirme la validité de la convocation. Elle rappelle au soussigné qu’il s’agit d’une deuxième absence du titulaire pour autant d’audience. Elle recommande de procéder à l’audition en application de l’article 20 des Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux [1] .
[6] M e St-Cyr relate les faits reprochés au titulaire et contenus dans l’avis de convocation. Il s’agit de la saisie d’une bouteille de bière de marque Bavaria qui ne provenait pas d’un brasseur autorisé.
[7] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux
20. Si, à la date fixée pour l'audience, une personne intéressée est absente, la Régie peut procéder sans autre avis ni délai ou ajourner l'audience à une date ultérieure.
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
[…]
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
[…]
Loi sur les permis d'alcool [3] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[…]
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[…]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
[…]
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
ANALYSE
[8] À l’audience qui devait avoir lieu le 12 mai 2011, une demande de remise a été accordée au titulaire.
[9] Malgré la conformité de la convocation, confirmée par la procureure de la Direction du contentieux, le titulaire était absent à l’audience du 26 juillet 2011.
[10] L’article 20 des Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux autorise cette dernière à procéder à une audience en l’absence d’une personne intéressée dûment convoquée.
[11] CONSIDÉRANT la preuve documentaire non contestée présentée par la Direction du contentieux;
[12] CONSIDÉRANT que le titulaire a toléré la présence dans son établissement de boissons alcooliques non conformes à son permis;
[13]
CONSIDÉRANT
que le titulaire a contrevenu à l’article
[14] CONSIDÉRANT qu’une suspension du permis d’alcool du titulaire d’une durée d’un jour est considérée juste et équitable.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 1 jour , le permis de restaurant pour vendre n o 577718 dont M. Zhong Jian Ming est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.
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SAIFO ELMIR |
Régisseur |