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TRIBUNAL D’ARBITRAGE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N o de dépôt : |
2011-6362 |
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Date : |
13 juin 2011 |
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DEVANT L’ARBITRE : |
Me LOUISE VIAU
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FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC |
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Ci-après appelée « le syndicat » |
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Et
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VILLE DE QUÉBEC |
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Ci-après appelée « l’employeur » |
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Requérante : |
Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec |
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Grief : |
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2011-006 |
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Convention collective : |
Convention collective de travail entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2006 |
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DÉCISION SUR DEMANDE D’ORDONNANCE PROVISOIRE DE SAUVEGARDE |
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(En vertu du Code du travail du Québec, art. 100.12g ) ) |
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PRÉLIMINAIRE
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[1] La soussignée a été mandatée par les parties le 13 mai 2010 pour entendre le grief 2011-006 logé par monsieur Marc Richard, vice-président du syndicat, le 21 février 2011, lequel grief (pièce S-2) se lit comme suit :
NATURE DU GRIEF :
Le 2 février 2011, l’employeur a émis une directive par laquelle il annonçait la mobilisation de tout le personnel policier en vue des festivités de la Fête nationale. Cette directive prévoit qu’aucun congé, vacances, reprise d’heures ou temps accumulé entre le 23 juin 2011 à 0h01 et le 24 juin 2011 jusqu’à 23h59 ne sera accordé par l’employeur.
Or, cette directive de l’employeur est abusive, déraisonnable et contraire à la convention collective, notamment les sections 17, 19 et 20.
SOLUTION RECHERCHÉE :
Ordonner provisoirement à l’employeur de permettre la prise de congés, vacances, reprises d’heures ou temps accumulé entre le 23 juin 2011 à 0h01 et le 24 juin 2011 jusqu’à 23h59 jusqu’à ce qu’une décision finale intervienne;
Déclarer que la directive est abusive, déraisonnable et contraire à la convention collective applicable;
Annuler la directive émise par l’employeur ;
Ordonner à l’employeur de permettre la prise de congés, vacances, reprises d’heures ou temps accumulé entre le 23 juin 2011 à 0h01 et le 24 juin 2011 jusqu’à 23h59;
Permettre à la Fraternité d’amender le présent grief en tout temps avant qu’une décision finale n’intervienne.
[2] Tel que le permet l’article 26.12 de la convention collective, les parties ont accepté que ce grief soit entendu par la soussignée à titre d’arbitre unique.
[3] La soussignée a été informée par une lettre du procureur syndical datée du 19 mai 2011 que le syndicat souhaitait qu’une audience soit tenue le plus rapidement possible afin de lui permettre de présenter une demande d’ordonnance provisoire de sauvegarde étant donné que la Fête nationale du Québec arrive à grands pas. Pour la Ville de Québec, la tradition veut que les festivités aient lieu surtout au cours de la soirée du 23 juin.
[4] Une audience a été tenue le 7 juin 2011 et celle-ci a été consacrée à la preuve nécessaire pour permettre à l’arbitre de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande d’ordonnance provisoire. Une ou plusieurs autres journées d’audience sont à prévoir pour entendre la preuve des parties et leurs représentations respectives quant au bien-fondé du grief.
1. QUESTION EN LITIGE
[5] Il s’agit de décider s’il y a lieu d’émettre une ordonnance provisoire de sauvegarde compte tenu du fait que la question du bien-fondé du grief ne pourra pas être tranchée d’ici au 23 juin prochain et que le grief déposé porte notamment sur l’effet de la directive de l’employeur sur le droit des membres du syndicat à prendre des vacances ou congés pour les journées de travail des 23 et 24 juin prochains.
2. LA PREUVE
[6] La partie syndicale, qui assume le fardeau de la preuve en regard de sa demande d’ordonnance provisoire, a d’abord présenté sa preuve. Elle a fait entendre comme seul témoin le président du syndicat, monsieur Bernard Lerhe. Celui-ci est policier à la Ville de Québec depuis 1984. Il y a d’abord œuvré comme patrouilleur, puis comme membre de l’unité anti-émeute et comme sergent-détective avant d’être libéré à temps plein pour activités syndicales en 2002. Pendant toutes ces années, il a été appelé à travailler lors de la Fête nationale du Québec, que ce soit en uniforme ou en civil. Après quelques années consacrées aux activités du syndicat, monsieur Lerhe est retourné à des fonctions opérationnelles en 2006, d’abord à titre de sergent-détective, puis de lieutenant-détective et enfin, toujours au rang de lieutenant, à titre d’officier de relève à la patrouille, poste qu’il occupa jusqu’au 1 er janvier 2011, date où il a repris du service à titre de président du syndicat.
[7] Le témoin affirme avoir assisté à des célébrations festives et à d’autres plus mouvementées. Il rappelle notamment l’année 1991 qui avait été marquée par la commission d’un meurtre ainsi que par le suicide d’un individu qui s’était jeté dans le feu de la Saint-Jean. L’année 1995 fut aussi une année marquée par des troubles, mais nettement moins sérieux que ceux de l’année suivante où une véritable émeute avait éclaté. Le témoin souligne qu’en 1996, les policiers ont pour la première fois eu recours à l’utilisation d’un camion avec canon à eau pour disperser la foule. Il rappelle que les forces de l’ordre avaient eu à réagir face à des individus qui lançaient des projectiles dans les vitrines des commerces et qui s’étaient même attaqué à l’Assemblée nationale où des vitres avaient été brisées et un incendie avait été allumé.
[8] Il se rappelle que, malgré tout, pour les festivités de la Fête nationale de 1997, la direction du service de police n’avait pas annulé les vacances des policiers, ni exigé de ceux-ci qu’ils fassent du temps supplémentaire alors qu’il y avait un effectif de 240 policiers en devoir. Il en fut de même en 1998.
[9] Avec les fusions municipales, et la fusion des services de six corps de police qui en a découlé pour la région de Québec, le service de police de la ville de Québec (ci-après le SPVQ) compte présentement 714 policiers alors qu’à l’époque de l’ancienne ville de Québec, le nombre de policiers oscillait entre 430 et 445.
[10] Monsieur Lerhe note également qu’il n’y a pas eu d’émeute lors de la Fête nationale depuis 1998, d’où sa surprise en lisant le communiqué interne émis par le directeur du service de police, monsieur Serge Bélisle, le 2 février 2011(pièce S-5). Ce communiqué se lit comme suit :
FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOISES
ET DES QUÉBÉCOIS 2011
En novembre 2010, le Service a mandaté 2 comités de travail à l’élaboration des plans d’intervention en vue des festivités reliées à la Fête nationale des québécoises et des québécois 2011.
Déjà, ces comités nous confirment que l’ensemble de nos effectifs devront être mobilisés pour faire face à nos responsabilités de sécurité publique.
La direction du Service n’autorisera aucun congé, vacances, reprise d’heures ou temps accumulé entre le 23 juin 2011 à 0 h 01 et le 24 juin 2011 jusqu’à 23 h 59. Cette décision est prise conformément aux dispositions de la convention collective.
D’autres détails concernant la planification de nos opérations vous seront transmis ultérieurement.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le directeur,
Serge Bélisle
[11] Monsieur Lerhe souligne que, jusqu’à cette année, les policiers ont toujours pu prendre des congés ou des vacances les 23 et 24 juin. En 2010, selon le témoin, 416 policiers étaient présents sur les différents sites où les gens se rassemblent pour festoyer le 23 juin qui, de tradition, est la grosse soirée de célébration de la Fête nationale à Québec. Il s’interroge donc sur la nécessité que la totalité des 714 policiers soient en devoir en 2011.
[12] Le témoin affirme que c’est la première fois que le directeur du service de police émet une directive comme celle du 2 février 2011. De fait, des vacances et congés furent annulés une seule fois, et ce fut à l’occasion du Sommet des Amériques en avril 2001. Il rappelle que cet événement avait mobilisé plus de 6000 policiers provenant de plusieurs corps de police. Une entente avait alors été conclue avec le syndicat.
[13] Le 7 février 2011, monsieur Lerhe a donc écrit au directeur à la suite de son communiqué du 2 février afin de chercher à savoir si la direction avait « des informations à l’effet qu’il s’agisse d’un événement majeur et exceptionnel par rapport aux années antérieures » et qui pourrait entraîner pour ses membres « des risques supplémentaires pour leur santé, leur sécurité » (pièce S-6).
[14] C’est le directeur adjoint, monsieur Michel Desgagné, qui a répondu à sa lettre le 15 février 2011 (pièce S-7). Celui-ci s’est fait rassurant en informant le président du syndicat que la direction n’a « aucune information à l’effet que l’événement est majeur et exceptionnel par rapport aux années antérieures ». Cependant, il s’empresse d’ajouter que « d’année en année, les activités, tant dans la soirée du 23 juin que celle en journée et en soirée du 24 juin sur tout le territoire […] nous obligent à prévoir une présence policière accrue . » Il explique que cette orientation a été prise par la direction du service « suite à la consultation des rapports de rétroaction de l’année dernière ainsi que des rapports des groupes de discussion de policiers qui mentionnaient notamment, que dans certains secteurs la présence policière était insuffisante ». Cette analyse avait amené les officiers responsables de la planification à suggérer cette mesure.
[15] Le président du syndicat a demandé à son vice-président, monsieur Marc Richard, de répondre à cette dernière missive. Ce dernier écrit un long argumentaire pour exposer les motifs du grief (S-2) qui est joint à sa lettre du 21 février (pièce S-8). En plus de ce grief collectif dont la soussignée est saisie, des griefs individuels ont aussi été logés par des policiers qui se considèrent lésés par la décision de l’employeur. Bien que ceux-ci ne fassent pas l’objet du mandat d’arbitrage confié à la soussignée, ces griefs ont été produits en liasse (pièce S-9). Jusqu’à présent, au moins vingt-neuf griefs ont ainsi été déposés et les délais pour ce faire ne sont pas expirés.
[16] Monsieur Lerhe affirme que le syndicat n’est pas opposé à une présence policière accrue à l’occasion de la Fête nationale. Cependant, il déplore le fait que la Fraternité n’ait pas été convoquée à une rencontre préparatoire ou n’ait pas été consultée pour la préparation du plan de déploiement des effectifs. De fait, ce n’est que le 27 mai, à l’occasion d’une rencontre avec le directeur adjoint Desgagné qu’il a vu pour la première fois le plan d’opération. Il lui a alors dit que, compte tenu de son expérience du terrain, il aurait pu donner de l’ input .
[17] En outre, en ce qui concerne plus précisément l’objet du présent grief, il ne comprend pas qu’on veuille empêcher 25 policiers de prendre des vacances ou à quelques autres de prendre un congé sans traitement ou autre type de congé au moment de la Fête nationale.
[18] En contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que l’escouade anti-émeute a connu des changements après qu’il eut quitté cette unité. Le nombre de policiers qui la compose est plus important et son équipement est en amélioration constante. Il ne saurait dire cependant si la formation des policiers qui en font partie maintenant est meilleure que celle qu’il avait reçue durant les années ’90. Il sait qu’il y a une procédure d’évaluation des risques, mais il n’y a été associé en aucun moment. Il reconnaît n’avoir pas de formation particulière en cette matière. Mais il réitère qu’il a de l’expérience pratique. Il n’est pas en mesure de dire non plus quel est le nombre précis de policiers sur le terrain, une fois qu’on a retranché les policiers en congé de maladie, de maternité ou qui sont à Haïti.
[19] Sur ce dernier point cependant, il rappellera dans le cadre d’un ré-interrogatoire qu’un policier absent pendant plus de deux mois peut être remplacé par un policier temporaire. En outre, la convention collective prévoit que, durant la période estivale, l’employeur peut embaucher autant de policiers temporaires qu’il le souhaite, et ce, non pas seulement pour combler le manque d’effectif découlant de telles absences de plus de deux mois mais pour tout autre besoin opérationnel. Le témoin affirme qu’au moment de son témoignage, environ 150 policiers temporaires sont en service au SPVQ.
[20] Quant au Sommet des Amériques, il reconnaît que peu de policiers avaient encore des vacances à prendre au moment de la tenue de celui-ci puisque la période annuelle de vacances débute le 1 er mai et que celui-ci a eu lieu du 20 au 22 avril 2001. Par ailleurs, si des policiers avaient encore des congés à prendre, ils devaient être pris avant la fin du mois puisqu’ils ne pouvaient être reportés au-delà du 30 avril. L’employeur a permis qu’ils soient reportés au-delà de cette date limite.
[21] Tout en reconnaissant que la Fête nationale se situe relativement au début de la nouvelle période de prise de vacances, monsieur Lerhe insiste néanmoins sur le fait que ses membres sont brimés dans leurs droits de profiter de la période estivale et que la directive émise par l’employeur les empêche de passer du temps précieux avec leur famille.
[22] La partie patronale a pour sa part déposé une Déclaration solennelle de monsieur Serge Bélisle (pièce E-1) ainsi que neuf pièces jointes à celle-ci (cotées E-1 à E-9) et dont il est fait mention dans cette déclaration solennelle qui compte douze pages.
[23] Le directeur Bélisle y explique ce qui a motivé sa décision d’interdire tout congé pour les journées des 23 et 24 juin 2011. Il affirme que son communiqué ainsi que sa décision dont il fait état « ne sont pas le fruit du hasard mais font suite à une réflexion approfondie des opérations policières devant avoir lieu à l’occasion de la Fête nationale du Québec » (par. 5).
[24] Le directeur fait état de constats quant au déroulement de l’événement qui s’est modifié depuis 2007 de telle manière que les besoins en service policier se sont accrus. « Il y a plus de sites à «gérer » pour le SPVQ, sites où l’on retrouve une foule importante. » En outre, on constate « une augmentation du « degré » d’intoxication des jeunes qui participent à cet événement » et qui sont de plus en plus jeunes. « Ces jeunes, souvent intoxiqués, se déplacent constamment d’un site à l’autre », au gré d’informations qu’ils glanent par le biais des réseaux sociaux. Dès lors, « la mobilisation du personnel du SPVQ se doit d’être rapide » (par. 10).
[25] Le directeur Bélisle fait également état des constatations des rapports préparés par une « entreprise spécialisée dans le domaine de l’évaluation des risques », Pagé et compagnie inc. Le syndicat a annoncé son intention de contester la qualité d’expert des auteurs de ces rapports, question qui sera débattue lors d’une prochaine audience d’arbitrage.
[26] Il appert que cette entreprise a été mandatée à la fois par la Ville de Québec et par le SPVQ afin de faire des observations pendant le déroulement des festivités de la Fête nationale, et ce, pour les années 2009 et 2010 et de faire des recommandations à la lumière de ces constats.
[27] Le mandat confié en 2009 comportait plus spécifiquement une évaluation à trois volets qui est décrite comme suit à la page 9 du rapport principal (pièce E-4 au soutien de la Déclaration solennelle du directeur Bélisle) :
§ du travail opérationnel et de l’arrimage des différents partenaires en préparation de l’événement et sur le terrain (au niveau du centre des opérations d’urgences sur le site) lors de cet événement;
§ du risque afférent à l’événement, notamment par le biais d’une analyse de profils des individus arrêtés en marge des cinq dernières fêtes nationales;
§ du profil et des motivations du nombre significatif de jeunes et moins jeunes qui optent pour des activités marginales à la Fête, activités en apparence spontanées et occasionnellement perturbatrices de la paix publique et de l’esprit festif de l’événement.
[28] Sans entrer dans les détails opérationnels touchant le travail des policiers et qui font l’objet d’un rapport complémentaire qui se veut plus confidentiel encore que le premier (pièce E-5 au soutien de la Déclaration solennelle du directeur Bélisle), retenons la conclusion de ce rapport reproduite au paragraphe 13 de la Déclaration solennelle :
« Notre appréciation est que, en raison des facteurs contributifs déjà présents et sans un changement majeur et progressif au cours des prochaines années en matière de gestion de foule à l’extérieur du site des Plaines, Québec vivra éventuellement un événement dramatique causant de blessures multiples ou des décès suite à un mouvement de panique de foule. »
(Rapport E-4 du 28 août 2009, page 24)
[l’emphase est des auteurs du rapport]
[29] Parmi les recommandations des auteurs du rapport, on suggère d’interdire le site du Parc Montmorency jugé trop dangereux, eu égard notamment à l’importance du nombre de jeunes qui le fréquente et à leur degré d’intoxication : « trop de monde, trop jeunes et trop ivres dans des lieux trop restreints . La recette pour un événement qui pourrait entacher longtemps l’image de la Ville. » (p. 36 du rapport).
[30] Le directeur Bélisle écrit au paragraphe 17 de sa Déclaration solennelle que ce rapport « confirmait donc certaines des appréhensions du SPVQ quant à la tenue de la Fête nationale du Québec et la nécessité de revoir ses plans opérationnels de déploiement ».
[31] Certains correctifs ont été apportés par le SPVQ à la suite du rapport de 2009, lesquels sont résumés dans le second rapport produit par Pagé et compagnie inc. à la suite d’un nouveau mandat d’évaluation du déroulement des festivités de 2010 (pièce E-6 au soutien de la Déclaration solennelle du directeur Bélisle). Ce mandat comportait quatre volets, soit :
§ L’analyse des nouvelles stratégies et tactiques retenues par la Ville pour mitiger les risques identifiés;
§ L’évaluation du travail de coordination des partenaires préalablement au 23 juin;
§ L’observation sur le terrain, entre 7h00 PM et 5h00 AM, la nuit du 23, du travail effectué par les employés et policiers de la Ville sur les divers sites autres que le site principal, ainsi qu’au centre des opérations d’urgence sur site et au centre opérationnel de mission;
§ L’analyse du résultat d’approximativement 250 entrevues semi-structurées («à l’aveugle») réalisées entre 21h et minuit le soir du 23, la moitié sur le site alternatif et l’autre moitié ailleurs que sur le site alternatif ou principal.
[32] Les auteurs recommandent de poursuivre la mise en place des changements préconisés dans leur rapport précédent sur un horizon de trois ans (2010-2013) « afin d’éviter par un changement trop radical et rapide, une réaction émeutière des jeunes, frustrés de ne pouvoir fêter «comme avant» . » (recommandation R01. du rapport E-6).
[33] Le directeur Bélisle fait également état d’un rapport préparé par l’inspecteur Jean-Pierre Verville à la suite du déroulement de la soirée du 23 juin 2010 et qui visait à permettre à la direction du SPVQ de prendre les décisions qui s’imposent pour assurer le bon déroulement des festivités de 2011. Ce rapport est produit au soutien de sa Déclaration solennelle en tant que pièce E-7).
[34] Le directeur Bélisle en reproduit les recommandations au paragraphe 23 de sa Déclaration solennelle :
« Recommandations POUR 2011
Outre les recommandations très spécifiques et opérationnelles, voici mes recommandations pour 2011.
Qu’une équipe spécifique travaille le dossier dès le mois de mars et que la même équipe en fasse la gestion le jour de l’événement;
Dès janvier, la direction du Service devrait interdire la prise de congé du 19 au 25 juin 2011;
Qu’une demande d’assistance à la Sûreté du Québec soit faite pour l’ajout d’effectif, car le Service de police a atteint sa capacité de gestion d’un tel événement. » (soulignement ajouté)
(Rapport E-7 de l’inspecteur Verville, page 11)
[35] Ce rapport de l’inspecteur Verville se termine comme suit (à la page 11) :
La St-Jean-Baptiste est l’événement dont nous avons le plus à craindre en débordement. Étant donné l’ampleur que cet événement prend, nous ne pouvons plus le préparer seul et avec l’effectif courant. Nous sommes sur la bonne voie, mais devons continuer à rassembler des conditions gagnantes.
[36] Le directeur Bélisle explique que la planification de l’événement de la Fête nationale 2011 a débuté bien plus tôt que ce qui était recommandé dans ce rapport, à savoir dès novembre 2010 et que « le SPVQ a conclu qu’il était effectivement nécessaire d’augmenter au maximum les effectifs policiers pour les 23 et 24 juin. » (Déclaration solennelle du directeur Bélisle, par. 25).
[37] Par ailleurs, la recommandation de l’inspecteur Verville n’a pas été entièrement suivie puisqu’il fut décidé de limiter l’interdiction de congés ou de vacances aux seuls 23 et 24 juin, la direction du service de police ayant « mis en place une structure qui vise à concilier les défis posés par la situation à la « Fête nationale du Québec » et le droit des constables d’obtenir des vacances et des congés. » Ce faisant, « le SPVQ a également pu éviter de faire appel à la Sûreté du Québec, sauf tel que cela était le cas auparavant, pour les unités de contrôle de foule ». (Déclaration solennelle du directeur Bélisle, par. 25).
[38] Monsieur Bélisle explique que les besoins opérationnels ont été identifiés dès janvier 2011 et « [i]ls exigent la présence de tous les effectifs policiers pouvant être disponibles, incluant celle des trente-cinq (35) constables ayant fait une demande de permis d’absence pour la période du le (sic) 23 juin 2011 à 0 h 01 et le 24 juin 2011 jusqu’à 23 h 59) » (Déclaration solennelle du directeur Bélisle, par. 26, le soulignement est dans le texte original). Les trente-cinq demandes de congé portées à la connaissance du directeur Bélisle sont également produites au soutien de sa déclaration solennelle (sous la cote E-1).
[39] La planification finale des besoins opérationnels du SPVQ a aussi été produite au soutien de la Déclaration solennelle du directeur Bélisle (sous la cote E-8). Ce dernier affirme que « [s]a réalisation exige la présence de tous les policiers, incluant celle des trente-cinq (35) constables ayant fait une demande de permis d’absence pour la période du le (sic) 23 juin 2011 à 0 h 01 et le 24 juin 2011 jusqu’à 23 h 59) » (Déclaration solennelle du directeur Bélisle, par. 28, le soulignement est dans le texte original).
[40] Monsieur Bélisle explique par ailleurs comme suit ce qui l’a motivé à émettre son communiqué du 2 février 2011 (au paragraphe 27 de sa déclaration solennelle) :
27. Cette situation a été communiquée aux constables par le communiqué E-2 dès le 2 février 2011 puisque la période prévue à la Convention collective pour le choix des vacances venait à échéance le 1 er mars 2011 et que cette période n’était donc pas terminée (clause 19.04).
Il était important, pour moi, d’aviser les constables à l’avance de façon à ce qu’ils évitent de fixer inutilement des vacances à ces dates et qu’ils ne planifient aucune activité particulière (par exemple avec leur famille), qui devrait ensuite être annulée ;
3. L’ARGUMENTATION
[41]
Le procureur syndical rappelle que la demande d’ordonnance provisoire
qui est prévue à l’article
[42] Il ressort de la preuve que différents types de demandes de congé ont été présentés, le plus grand nombre de demandes portant sur des vacances. Or, la prétention syndicale est à l’effet que la Section 19 de la convention collective consacre le droit des policiers à des vacances dont la quotité varie selon leur ancienneté. Il prévoit également le moment où les policiers doivent faire valoir leur choix de vacances, soit au plus tard le 1 er mars, tandis que l’employeur doit rendre sa réponse au plus tard le 1 er avril.
[43] Deux dispositions sont au cœur du présent litige, à savoir les articles 19.04 et 19.10. L’article 19.04 vient baliser le droit de prendre des vacances afin que l’employeur puisse continuer d’opérer. Il a été convenu par les parties qu’un minimum de 20 % des effectifs peut bénéficier de vacances ou de congé au même moment. En contrepartie de cela, l’employeur peut embaucher autant de policiers temporaires qu’il le désire durant la période estivale. Par ailleurs, l’article 19.10 permet à l’employeur de rappeler des policiers au travail pendant qu’ils sont en vacances en cas « de rassemblement de foule, d’émeute, de fléau, de conflagration ou autre événement similaire ». Outre le caractère pléonastique de l’expression « rassemblement de foule », le syndicat soutient que la règle ejusdem generis exige qu’elle soit interprétée à la lumière des autres types d’événements mentionnés au même article, qui sont des événements par définition imprévisibles. Hormis ces situations exceptionnelles, l’employeur n’a pas le droit de rappeler au travail un policier pendant ses vacances annuelles. Or, les festivités de la Fête nationale du Québec reviennent à chaque année. L’employeur dispose de tous les outils nécessaires pour préparer un plan d’effectifs sans empêcher la prise de vacances pendant la période la plus propice pour ce faire. Le syndicat soutient que le premier critère pour l’émission d’une ordonnance provisoire de sauvegarde est établi.
[44] Quant à la balance des inconvénients, le syndicat constate que la preuve de l’employeur s’appuie sur un rapport d’une entreprise qui essaie de prévoir les risques pendant un événement comme les festivités de la Fête nationale du Québec. Le syndicat ne nie pas qu’il y ait des risques inhérents à la tenue d’un tel événement qui comporte un nombre important de participants. C’est un gros party qui réunit de 150 000 à 200 000 personnes. Il y a une frange qui se couche tard et boit plus. Mais on va arrêter de dire que ça peut nuire à l’image de la Ville de Québec. D’ailleurs, le risque zéro est impossible à atteindre, et ce, même si on avait un nombre de policiers supérieur au nombre de participants. Dès lors, la question que doit se poser l’arbitre est de savoir si le risque est tel qu’on ne puisse permettre à 35 policiers de prendre congé les 23 et 24 juin prochains alors qu’ils ont au moins un droit apparent à cet égard. Est-ce que cela est susceptible de causer un inconvénient tel que l’ordonnance ne devrait pas être émise? Il y a urgence à cet égard car on se rapproche du 23 juin.
[45] Les statistiques colligées à la suite de la Fête nationale de 2010 où 416 policiers étaient en devoir ne démontrent pas que la situation a été catastrophique. L’expert embauché pour évaluer le déroulement des activités du 23 juin en 2009 et en 2010 parle d’une culture de laisser-aller. Or, le syndicat n’est pas d’accord avec ce constat. Par ailleurs, le rapport de l’inspecteur Verville constitue son opinion personnelle. Il ne comporte aucune analyse des problèmes qui auraient été rencontrés en 2010 et qui soutiendrait sa conclusion à l’effet que le SPVQ a atteint sa capacité de gestion de l’événement et qu’il faudrait faire appel à la Sûreté du Québec.
[46] Tout en reconnaissant une certaine évolution dans la clientèle qui participe aux festivités, le syndicat conteste qu’il soit nécessaire de faire passer le nombre de policiers de 416 à 714 pour gérer l’événement. Le pas est énorme. Le communiqué du directeur Bélisle interdit toute prise de vacances sans égard aux fonctions ou à la spécialité des policiers. Tous les policiers sont visés sur la base d’une crainte que des humains se comportent comme des humains. Selon la preuve, il n’y a rien de particulier à craindre pour 2011. Il n’y a pas de scénario catastrophe. Le syndicat soutient que si l’ordonnance était émise, l’employeur n’en subirait pas de préjudice car il dispose des outils nécessaires pour combler ses besoins en recourant à l’embauche de plus de policiers temporaires si cela est jugé nécessaire, voire en faisant appel à la Sûreté du Québec.
[47] La position de l’employeur est bien résumée dans la déclaration solennelle du directeur Bélisle lorsqu’il affirme ce qui suit aux paragraphes 30 à 32 :
30. Les clauses 19.10 et 23.02 prévoient clairement le droit de la Ville de Québec de ne pas accorder de vacances lors d’un « rassemblement de foule » . C’est pour cette raison, que compte tenu des faits précédents, j’ai décidé de ne pas autoriser de vacances ni de congés les 23 et 24 juin;
31. La balance des inconvénients est clairement en faveur de la Ville de Québec et de la population puisque, advenant qu’une ordonnance empêche le SPVQ de mobiliser tous ses constables, incluant les trente-cinq (35) constables qui requiert (sic) des vacances ou des congés, il est vraisemblable que celui-ci n’aura pas les effectifs suffisants pour rencontrer son plan d’intervention et de déploiement;
32. Un tel préjudice est nécessairement plus sérieux et irréparable que celui qui pourrait être causé aux membres de la Fraternité qui se sont vus refuser leurs demandes de vacances, congé ou autre absence pour les seules journées des 23 et 24 juin 2011 ; (le soulignement est dans le texte)
[48] Dans sa plaidoirie, le procureur patronal affirme ne pas partager la position du syndicat et rappelle que celui-ci a pour mission de négocier les conditions de travail de ses membres tandis que l’employeur doit s’assurer que la population de la Ville de Québec ait les services de police auxquels elle est en droit de s’attendre, pas seulement en matière de répression de la criminalité mais aussi en matière de prévention.
[49] L’employeur soutient qu’il n’y a aucune preuve qu’un des 35 policiers va subir un préjudice quelconque. Or, pour obtenir une ordonnance de sauvegarde, le syndicat doit démontrer un préjudice individualisé. La pièce E-1 fait état de 35 demandes de permissions d’absence. Le syndicat a par ailleurs produit sous la cote S-9 des griefs individuels. Le présent litige, quant à lui, concerne exclusivement le grief collectif déposé par le syndicat. Il faut donc s’attarder à ce qui est reproché dans ce grief. Il n’y est pas reproché que l’employeur ait pris sa décision sans consulter le syndicat. D’ailleurs, aucune règle n’exige que celui-ci le soit dans la planification d’une opération policière. Ce dont il est question, c’est justement d’une opération policière sérieuse. L’employeur soutient qu’il n’est pas abusif ou déraisonnable de faire en sorte que l’ensemble des policiers disponibles de l’effectif soit au travail les 23 et 24 juin prochains. En outre, ce n’est pas contraire à la convention collective, eu égard au libellé des articles 19.04 et 19.10.
[50] L’ordonnance recherchée par le syndicat aurait pour effet d’annuler la directive émise par le directeur Bélisle et d’accorder à l’ensemble des policiers le droit de s’absenter. Or, ce que prévoit l’article 19.04, c’est qu’un minimum de 20% des effectifs de la Division de la gendarmerie et de 50% des effectifs de la Section des enquêtes peut bénéficier en même temps de vacances ou de congés. Il y a 35 policiers qui, en dépit de la directive, ont néanmoins demandé à s’absenter. Mais il pourrait y en avoir jusqu’à 140 qui pourraient réclamer des vacances.
[51] Le procureur patronal soutient qu’il est sans doute intéressant de savoir comment les choses se passaient dans les années ’90 à l’époque de l’ancienne Ville de Québec. Mais les choses ont bien changé depuis ce temps. Monsieur Lerhe lui-même a reconnu que le travail des policiers n’est plus le même notamment en raison des changements technologiques qui ont modifié l’équipement dont ils disposent. En outre, avec la nouvelle Ville de Québec, des gens agissent de manière sérieuse pour analyser les risques. La décision de l’employeur n’est pas le fruit du hasard; elle est fondée sur une analyse de la situation des années antérieures et des améliorations à apporter à la lumière des constats qui en découlent.
[52] Dans sa déclaration solennelle, le directeur Bélisle indique que l’on a constaté des changements dans les attitudes des participants aux festivités depuis 2007. Or, le syndicat n’a présenté aucune preuve pour contester cette assertion. On est bien loin des rassemblements des années ’70 avec Robert Charlebois et les autres chansonniers. Les autorités municipales et la direction du SPVQ ont la responsabilité d’assurer la sécurité publique et c’est dans ce contexte qu’un mandat a été donné à une entreprise de consultants spécialisés en gestion de risques. Le premier mandat qui lui a été confié exigeait que des observations soient faites sur le terrain afin de se faire une opinion sur la situation. À la suite du rapport produit en 2009, des correctifs ont été apportés pour la Fête nationale de 2010. Les vacances des policiers n’ont pas été annulées car on voulait minimiser l’impact sur les constables. Cependant, ce qui était suggéré dans le rapport était d’apporter des changements progressifs au niveau du contrôle des foules, faute de quoi la Ville de Québec vivra un jour un événement dramatique qui va entacher sa réputation pour de nombreuses années. Il est évident qu’il ne faut pas se croiser les bras et attendre que cette prédiction se matérialise avant d’agir. C’est ce que l’employeur a fait en augmentant les effectifs policiers pour 2010.
[53] Un nouveau mandat a été confié à la même entreprise pour évaluer le déroulement des festivités de 2010. Le syndicat n’est pas opposé à ce que plus de policiers soient présents. Par ailleurs, il ne veut pas qu’on touche aux vacances, ce qui permet à ses membres de faire du temps supplémentaire. Il suggère à l’employeur d’embaucher des policiers temporaires pour pallier le manque d’effectif. Mais c’est une solution qui n’en est pas une : va-t-on embaucher des policiers sans expérience pour répondre à une problématique qui requiert beaucoup de doigté? L’objectif visé est que cela demeure un événement festif, sans grabuge ; il ne faudrait surtout pas qu’une intervention policière malhabile provoque une émeute.
[54] L’employeur a envisagé la question dans une perspective de prévention et son appréciation est à l’effet que sans une augmentation des effectifs policiers, le SPVQ ne peut suffire à la tâche. C’est ce qui se dégage du rapport de l’inspecteur Verville.
[55] C’est sur la base de ces analyses et recommandations que la direction du SPVQ a décidé, au moment de la planification du plan d’opération, de la nécessité d’avoir un effectif accru pour les 23 et 24 juin. Cependant, afin de minimiser les inconvénients pour les policiers, le directeur a décidé d’annuler les vacances pour deux jours seulement.
[56] L’employeur soutient que la direction du SPVQ doit pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif pour le 23 et le 24 juin avant de faire appel à la Sûreté du Québec pour lui prêter assistance.
[57] L’employeur soutient que la décision contestée par le grief S-2 ne contrevient pas à la convention collective. On prévoit à l’article 19.04 que les policiers doivent faire leur choix de vacances avant le 1 er mars. Le directeur Bélisle leur a fait part de sa décision suffisamment tôt pour qu’ils en tiennent compte au moment d’effectuer leurs choix de vacances.
[58] Cette décision est conforme à la convention collective compte tenu de l’article 19.10. Celui-ci prévoit trois cas de figure et non seulement l’annulation de vacances en cours. Si le directeur Bélisle n’avait pas émis son communiqué en février, il aurait encore pu annuler des vacances déjà fixées. Ce que prévoit l’article 19.10, c’est qu’on ne peut rappeler au travail un policier déjà parti en vacances sauf dans les circonstances mentionnées, soit rassemblement de foule, émeute, fléau, conflagration et autre événement similaire. C’est là le premier cas de figure. On prévoit aussi que pour les mêmes raisons, l’employeur peut changer les dates des vacances annuelles déjà fixées et, troisième cas de figure, le policier lui-même peut demander que la date de ses vacances soit changée. Dans le cas qui nous occupe, c’est le deuxième cas de figure qui s’applique. L’article 19.11 prévoit qu’en cas d’annulation de vacances déjà fixées, le policier pourra être indemnisé pour les frais encourus à la suite de l’annulation de billets de transport et de logement. L’employeur sachant à l’avance qu’il aurait besoin de tout son effectif, a avisé les policiers qu’il n’autoriserait pas de vacances pour les 23 et 24 juin 2011. Cela évite de devoir appliquer l’article 19.11.
[59] L’arbitre doit se demander ce que les parties ont voulu convenir par l’emploi de l’expression « rassemblement de foule ». Il y a manifestement un rassemblement de foule à Québec les 23 et 24 juin. Ce n’est pas parce que, par les années passées, l’employeur ne s’est pas prévalu de cette disposition qu’il ne peut le faire. Il incombe à la direction du SPVQ de déterminer combien de policiers seront requis pour assurer la sécurité publique à l’occasion de la Fête nationale du Québec compte tenu des constatations faites au cours des dernières années et des risques identifiés. Ce n’est ni au syndicat, ni aux avocats de se substituer à cette évaluation qui est du ressort de la direction du SPVQ. D’ailleurs, le syndicat n’a présenté aucune preuve visant à contredire la preuve patronale quant à la nécessité d’avoir tous les effectifs disponibles.
[60] Le procureur patronal invoque la décision de l’arbitre Louis B. Courtemanche dans l’affaire Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 143 - et - Goodyear Canada inc. , sentence arbitrale du 29 mars 2007, aux pages 21 à 23. Ce dernier a eu à se prononcer sur une demande d’ordonnance provisoire de sauvegarde et il a conclu, à bon droit selon l’employeur, qu’il ne faut pas isoler les trois critères mais bien regarder la question de l’apparence de droit en lien avec celle du préjudice et de la prépondérance des inconvénients.
[61] L’employeur réitère qu’il s’agit d’un grief logé par le syndicat tandis que la plupart des ordonnances de sauvegarde sont émises à la suite de griefs individuels et alors qu’un préjudice irréparable a été démontré à l’égard d’un salarié en particulier. Tout en reconnaissant que la famille est une valeur importante, il faut noter qu’aucune preuve n’a été présentée à l’effet qu’un policier ne pouvait voir son fils que ces deux jours-là. Le préjudice doit être sérieux et irréparable, donc qu’il ne peut être compensé par des dommages. Il n’y a pas l’ombre du début d’une preuve à cet égard. L’employeur cite l’affaire Ville de l’Ancienne-Lorette - et - Association des policiers et pompiers de la Ville de l’Ancienne-Lorette , sentence arbitrale du 10 novembre 1989, François G. Fortier, arbitre, pour soutenir que le refus de vacances peut être compensé par des dommages.
[62]
Quant à la balance des inconvénients, il ne faut pas perdre de vue que
la prestation des services de police relève du droit public. La mission du
service de police est d’être au service de la population, ce qui change la
dynamique et cela doit être pris en considération dans l’évaluation de la
balance des inconvénients comme cela a été indiqué par la Cour suprême dans
l’arrêt
Ville de Montréal
c.
Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 301 et al.
,
[63] Pour toutes ces raisons, l’employeur demande à l’arbitre de rejeter la demande du syndicat.
[64] En réplique, le syndicat allègue que la partie patronale a brandi un épouvantail à moineaux devant l’arbitre puisque les choix de vacances doivent être exprimés avant le 1 er mars. Dès lors, si l’ordonnance de sauvegarde était émise, on ne pourrait avoir plus de demandes de vacances que celles qui ont déjà été présentées.
[65] Quant à l’arrêt de la Cour suprême concernant la Ville de Montréal cité par l’employeur, il rappelle que cette décision concernait une question de services essentiels à maintenir à l’occasion d’un conflit de travail. À entendre le procureur patronal, le service à rendre à la population devrait l’emporter en tout temps sur les règles convenues à la convention collective. Si tel était le cas, c’est la loi du prince qui s’appliquerait peu importe ce qui est prévu à la convention collective.
[66]
S’appuyant sur une autorité doctrinale citée par la partie
patronale dans son cahier d’autorités (François GENDRON,
[67] Le syndicat s’inscrit en faux contre la prétention de l’employeur à l’effet qu’il n’y a pas de préjudice puisqu’il s’agit d’un grief collectif. Le syndicat réitère qu’il est abusif d’interdire à tous les policiers de prendre des vacances dans le contexte de la Fête nationale. Il conteste également la prétention de l’employeur à l’effet qu’il n’y a pas de preuve que les services des 35 policiers ne seraient pas requis. Le syndicat n’a pas à faire la démonstration de ce qui n’est pas. Le syndicat n’a pas non plus à faire la preuve d’un préjudice individuel.
[68] Quant à la question de la compensation possible par une somme d’argent, le procureur syndical invoque de mémoire une décision de la juge L’Heureux-Dubé dans une affaire rendue il y a environ 25 ans concernant des infirmières de Sherbrooke où la juge avait conclu qu’il est irréparable de ne pas permettre à des parents de prendre des vacances avec leurs enfants. Avec aussi peu d’informations au sujet de cette décision, la soussignée n’a pas été en mesure de la retrouver dans le court délai qui lui est imparti pour rendre la présente décision.
[69] Quant à la question de l’urgence, le syndicat était dans une position impossible. Il se devait de respecter les étapes de la procédure d’arbitrage prévue à la convention collective et ne pouvait donc s’adresser à la Cour supérieure pour demander une injonction interlocutoire, car on lui aurait dit que c’est prématuré. À preuve, c’est que les parties se sont entendues sur le choix d’un arbitre et qu’une audience a eu lieu en temps utile pour plaider la demande d’ordonnance de sauvegarde, mais il reste qu’il y a urgence vu la proximité de l’événement.
[70] Le procureur patronal réplique à son tour que l’article 20.02 ne soutient pas la prétention syndicale. Il faut lire cet article au complet et se rappeler que la Fête nationale du Québec est visée par une loi spéciale, ce qui exigeait d’en faire une mention expresse pour qu’il soit clair que ce congé pouvait tout comme les autres congés fériés être payé au policier qui ne peut en bénéficier car il est au travail ce jour-là.
[71] Il rappelle en outre qu’advenant que la demande du syndicat soit rejetée, le dossier va se poursuivre et les parties auront l’occasion de débattre plus à fond sur la portée de l’article 19.10.
[72] Le procureur syndical rétorque à son tour qu’advenant que l’ordonnance ne soit pas émise, comme la Fête nationale du Québec est un événement récurrent et que les « experts » sur lesquels la décision est basée s’inquiètent d’une dangerosité croissante, les policiers risquent de voir à nouveau leur droit de s’absenter pour les 23 et 24 juin annulé par une décision de l’employeur, d’où l’importance qu’une ordonnance de sauvegarde soit émise d’ici à ce que la question soit définitivement tranchée.
4. DÉCISION ET MOTIFS
[73] D’entrée de jeu, il est bon de rappeler qu’une ordonnance a été demandée par l’employeur afin que le contenu des documents joints à la Déclaration solennelle du directeur Serge Bélisle demeurent confidentiels car on y retrouve notamment le plan d’opération policière concernant la Fête nationale 2011.
[74] La soussignée a émis sur-le-champ une telle ordonnance, quitte à ce que son bien-fondé soit débattu lors d’une prochaine audience. Cette ordonnance a été motivée par le fait que l’audience était consacrée à entendre les représentations des parties sur une demande d’ordonnance provisoire de sauvegarde et qu’il n’était pas souhaitable d’ajourner l’audience afin que l’arbitre puisse prendre connaissance immédiatement de l’ensemble des documents déposés afin d’apprécier s’il y avait lieu qu’ils soient tenus confidentiels en tout ou en partie. Il sera loisible aux parties de revenir sur cette question et d’en débattre lors d’une prochaine audience si elles sont d’avis que le caractère public des audiences requiert que l’interdiction soit levée relativement à l’ensemble ou à certains des documents produits au soutien de la Déclaration solennelle du directeur Bélisle.
[75] Passons maintenant à la question de l’ordonnance provisoire de sauvegarde. Dans le grief S-2, le Syndicat en fait la demande parmi les solutions recherchées :
Ordonner provisoirement à l’employeur de permettre la prise de congés, vacances, reprises d’heures ou temps accumulé entre le 23 juin 2011 à 0h01 et le 24 juin 2011 jusqu’à 23h59 jusqu’à ce qu’une décision finale intervienne ;
[notre soulignement]
[76] Bref, ce qui est demandé par l’ordonnance de sauvegarde est en pratique d’annuler provisoirement la décision de l’employeur non seulement pour les 23 et 24 juin 2011 mais pour aussi longtemps que cela pourrait prendre avant qu’une décision finale n’intervienne en regard du présent litige.
[77] On peut certes espérer que l’arbitrage qui a débuté le 7 juin dernier connaîtra son dénouement avant la Fête nationale de 2012. Cependant, on ne peut en avoir la certitude. De fait, les parties n’ont demandé qu’une seule journée d’audience au moment où la soussignée a communiqué avec elles pour fixer une date d’arbitrage et cette journée a été consacrée uniquement à débattre du bien-fondé de la demande d’ordonnance provisoire de sauvegarde. Les parties ont annoncé leur intention de faire une plus ample preuve au soutien de leurs prétentions respectives quant au grief lui-même. Il est impossible pour la soussignée de prédire combien de journées d’audience seront nécessaires pour que la preuve que les parties souhaiteront administrer puisse l’être, ni quand elles pourront être tenues compte tenu de la nécessité de concilier les agendas des procureurs des parties, de leurs représentants et témoins ainsi que de l’arbitre. Cet élément ne doit pas être négligé dans l’appréciation des conditions d’émission d’une ordonnance provisoire de sauvegarde ou quant à la durée d’application de l’ordonnance elle-même si une telle ordonnance devait être émise.
[78] Rappelons brièvement les critères qui doivent être pris en compte en citant d’abord le résumé qu’en a fait l’arbitre Marc Poulin dans la sentence arbitrale citée par le syndicat ( Fraternité des policiers et policières de la ville de Québec - et - Ville de Québec , précitée, à la page 10) :
· Le droit apparent du requérant ou la preuve prima facie de sa prétention;
· Un préjudice irréparable si l’ordonnance n’est pas rendue;
· La balance des inconvénients, c’est-à-dire que si la requête est rejetée le requérant subirait un préjudice plus grave que l’intimé si le grief devait éventuellement être accueilli.
[79] L’arbitre Louis B. Courtemanche écrivait pour sa part ce qui suit au sujet de l’interaction de ces trois critères dans sa décision Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 143 - et - Goodyear Canada inc. , précitée, à la page 21 :
[55] Les critères pour rendre une ordonnance de sauvegarde sont connus et ont été effectivement allégués dans la requête. S’ils ne sont pas identiques à ceux de l’injonction provisoire ils y sont bien analogues, les enjeux étant forcément semblables. On use quelquefois d’un vocabulaire différent en matière de relations du travail pour marquer que ces critères de l’injonction peuvent être appliqués un peu différemment par les juridictions du travail. Quoiqu’il en soit, ces trois critères sont l’apparence de droit, le préjudice irréparable et le poids relatif des inconvénients.
[56] L’ordonnance de sauvegarde étant une mesure exceptionnelle mais accessoire du grief, le premier critère pour justifier la mesure est celui de l’apparence de droit, c'est-à-dire qu’il apparaisse que le grief est sérieux et qu’un lien logique s’établit entre l’objet du grief et la mesure de sauvegarde . Certains exigeront un peu plus, c'est-à-dire non seulement que le grief soit défendable mais que la partie qui le présente puisse établir une véritable probabilité qu’il devrait y être fait droit, ce qui exige de constater une apparence de prépondérance de droit. En fait, les trois critères ne sont pas étanches. L’un peut influer sur l’autre. L’exigence sur l’apparence de droit pourra s’appliquer plus ou moins rigoureusement selon la gravité du préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients et vice-versa . Sur ce point, je reprends naturellement les commentaires que j’ai formulés récemment dans la sentence Journal de Montréal.
[57] Dans la présente affaire, il faut bien constater que si les griefs sont sérieux, non futiles, et que le lien logique avec l’ordonnance ressort à l’évidence, la prépondérance de droit se révèle fragile. En l’absence de données additionnelles, les trois reproches faits à l’Employeur ne paraissent pas devoir être retenus d’emblée.
[notre soulignement]
[80] Dans le cas qui nous occupe, il y a effectivement un lien logique entre l’ordonnance recherchée et le grief formulé ainsi que les réparations recherchées. À l’évidence, le syndicat souhaite qu’une décision arbitrale vienne contrer toute velléité de l’employeur d’empêcher la prise de vacances ou de congé les 23 et 24 juin 2011 ainsi que pour les années à venir, puisqu’une telle directive serait, selon les prétentions du syndicat, abusive, déraisonnable et contraire à la convention collective.
[81] La convention collective prévoit expressément à sa Section 2 qu’il est interdit à l’employeur tout comme du reste au syndicat de faire de la discrimination à l’égard de quelque constable que ce soit. Cette convention collective, à la différence de bien d’autres, ne prévoit par ailleurs pas de texte précis reconnaissant les droits de direction de l’employeur. Ceux-ci sont toutefois implicites. La jurisprudence consacre par ailleurs le principe à l’effet que les décisions de l’employeur découlant de l’exercice de ses droits de direction ne doivent être ni arbitraires, ni abusives, ni contraires à la convention collective.
[82] Compte tenu de la mission du SPVQ et de la preuve qui a été présentée quant aux raisons ayant motivé le directeur Bélisle à émettre la directive contestée par le grief et qui a pour effet d’interdire la prise de vacances ou de congés pour les seules journées des 23 et 24 juin 2011, la soussignée ne peut conclure à une apparence de prépondérance en ce qui concerne le caractère abusif ou déraisonnable de cette décision de l’employeur. Elle repose sur une analyse sérieuse fondée sur les expériences passées ayant fait l’objet d’une évaluation par une entreprise mandatée à cette fin par l’employeur. Les besoins opérationnels du SPVQ ont été déterminés sur cette base par la direction du SPVQ. Or, cette question relève manifestement des droits de direction de l’employeur. Il faut constater d’entrée de jeu que le nombre de constables qui seront en devoir les 23 et 24 juin, compte tenu de la directive du 2 février 2011 n’a pas été établi. Cependant, il est évident que les effectifs sur lesquels la direction du SPVQ peut compter dans sa planification des effectifs pour les 23 et 24 juin 2011 sont sans doute plus élevés qu’en 2010. Toutefois, le nombre de constables en devoir est clairement moindre que la totalité des 714 membres réguliers du SPVQ dont le syndicat fait état pour soutenir que la décision de l’employeur est abusive ou déraisonnable.
[83] En effet, la directive du directeur Bélisle n’a pas pour effet d’annuler les congés hebdomadaires des constables qui auront déjà accompli leur semaine normale de travail avant le 23 juin 2011 selon l’horaire régulier correspondant à leurs fonctions. Elle avise le personnel qu’aucun « congé, vacances, reprises d’heures ou temps accumulé » ne sera autorisé. C’est dire qu’elle n’a pas pour effet de modifier les règles usuelles selon lesquelles les constables travaillent selon un horaire établi qui comporte également des jours de congés hebdomadaires. Ceux-ci ne sont manifestement pas touchés par la directive de l’employeur.
[84] Selon la preuve qui a été administrée, rien ne permet de penser non plus que cette directive aurait pour effet de remettre en question des congés spéciaux au sens de l’article 21.01 de la convention collective qui auraient déjà été accordés au moment où la directive a été émise. Par exemple, aucune preuve n’a été faite à l’effet qu’un ou une constable qui aurait déjà demandé et obtenu un congé pour se marier le jour de la Fête nationale a vu son congé annulé. De même, cette directive ne vise manifestement pas à empêcher un constable d’assister à la naissance de son enfant ou aux funérailles d’un proche si cet événement devait avoir lieu le 23 ou le 24 juin 2011. Les congés de maternité ne sont pas touchés non plus par cette décision de l’employeur.
[85] Il est en outre invraisemblable de penser que l’employeur n’a pas tenu compte dans sa planification du déploiement de ses effectifs des impondérables qui affectera sûrement le nombre de constables disponibles les 23 et 24 juin 2011 et n’a pas prévu des solutions de rechange advenant l’absence de certains d’entre eux.
[86] À prime abord, la directive émise par le directeur Bélisle n’a donc rien d’abusif ou de déraisonnable. Reste à débattre toutefois de la question de savoir si celle-ci est contraire à la convention collective comme le prétend le syndicat.
[87] Il appert que le chiffre de trente-cinq demandes de permission d’absence pour vacances ou pour certains types de congé ne correspond pas à la totalité des demandes présentées puisque les demandes de vacances ou de congé de deux constables qui ont déposé des griefs (produits sous la cote S-9, en liasse) ne sont pas du nombre des demandes produites au soutien de la déclaration solennelle du directeur Bélisle (pièce E-1 au soutien de sa déclaration solennelle). Y en a-t-il d’autres qui ont déjà été présentées ou qui pourraient l’être d’ici au 23 juin prochain et si oui, combien ? Il est impossible de le dire. Cependant, pour les fins de la requête en ordonnance de sauvegarde, il faut tout de même tenir compte du fait que pas moins de trente-sept demandes de vacances ou de congés de divers types ont été présentées, et ce, en dépit du fait que le directeur Bélisle avait émis un communiqué dès le 2 février 2011 à l’effet que « la direction du Service n’autorisera aucun congé, vacances, reprise d’heures ou temps accumulé » pour les 23 et 24 juin 2011.
[88] La soussignée a dressé un tableau des demandes formulées en amalgamant les informations contenues dans les documents produits tant par le syndicat (pièce S-9) que par l’employeur (pièce E-1, demandes déposées au soutien de la déclaration solennelle sous la cote E-1). On retrouve ce tableau en annexe I. Celui-ci permet de constater que l’employeur a reçu au moins 27 demandes de vacances, six demandes de congé férié et six demandes de congé sans traitement. Aucune de ces demandes n’est antérieure au 2 février 2011.
[89] Pour ce qui est des demandes de congé, avec ou sans solde, le syndicat ne s’est pas attardé dans son argumentation sur la question du droit des policiers à obtenir un tel congé, autrement qu’en parlant du principe de la conciliation travail/famille. Cela s’explique sans aucun doute par le fait que la section 20 de la convention collective ne permet pas de conclure qu’un policier a un droit strict de prendre congé lors d’un jour férié ou lors de la Fête nationale du Québec. Il se dégage en effet de la lecture de l’article 20.01 que les constables ont droit à un certain nombre de jours ou d’heures de congé, selon le type d’horaire de travail auquel ils sont assujettis, en compensation pour les congés fériés et la fête nationale du Québec. Ces congés peuvent être pris en cours d’année ou être monnayés en décembre selon les modalités prévues à l’article 20.04 ou au 30 avril « si un ou plusieurs de ces jours de congé n’ont pas été accordés et que le ou la constable n’a pas demandé qu’ils soient reportés » (art. 20.07).
[90] Rien dans les diverses dispositions de cette section ne permet de penser qu’un policier pourrait s’absenter au moment de son choix sans avoir préalablement obtenu l’approbation de l’employeur. D’ailleurs, le formulaire intitulé « Permis d’absence » comporte la mention suivante : « Je demande la permission de m’absenter de mon travail ». Il comporte toute une série de raisons pouvant justifier une telle demande de permission. À prime abord, il ne semble donc pas y avoir un droit strict de prendre un congé à quelque moment que ce soit. Tel qu’indiqué plus haut, les congés compensatoires pour le remplacement des jours fériés dont le ou la constable ne jouit pas doivent être accordés . Du reste, la Section 23 prévoit certaines modalités de demande de permis d’absence et fait état du moment où l’employeur doit y donner suite par une « décision de l’accorder ou de le refuser ». C’est dire que l’employeur peut accepter ou refuser la demande de congé qui lui aura été présentée.
[91] En ce qui concerne les congés sans traitement, ceux-ci sont régis par la section 21. Ici encore, rien à la lecture des dispositions qui en traitent ne permet de conclure à un droit strict pour un ou une constable d’obtenir un congé sans traitement. Bien au contraire, l’article 21.06 indique que la demande « doit être justifiée » et que celle-ci « peut être autorisée » (art. 21.06b) - congé sans traitement de cinq (5) jours et moins). C’est dire qu’elle peut également être refusée, notamment si les nécessités du service exigent la présence de tous les policiers pour une opération policière d’envergure comme c’est le cas du maintien de l’ordre les 23 et 24 juin selon l’appréciation qu’en a faite la direction du SPVQ.
[92] En ce qui concerne l’octroi des congés pour reprise de temps ou des congés sans solde de courte durée, leur octroi ou leur refus semble à prime abord relever d’un pouvoir discrétionnaire de l’employeur, sous réserve bien entendu des règles édictées par la convention collective qui peuvent venir les encadrer ou les limiter. Or, l’encadrement des droits de direction de l’employeur apparaît fort limité en ce qui concerne les raisons pouvant motiver sa décision d’accorder ou de refuser un congé. Bien entendu, sa décision ne doit pas être discriminatoire. Mais de nombreuses considérations d’ordre opérationnel ou autre peuvent l’amener à refuser une demande de congé pour une journée en particulier.
[93] Le grief semble donc fragile en ce qui concerne son assise sur la décision de l’employeur de n’accorder aucun congé de cette nature pour les 23 et 24 juin 2011. S’il n’était question que de cela, la requête du syndicat devrait sans doute être rejetée au motif que l’apparence de droit n’est pas établie.
[94] L’encadrement des pouvoirs de direction de l’employeur est cependant plus étendu en ce qui concerne les vacances.
[95] L’article 19.04 prescrit ce qui suit :
19.04 a) Les vacances sont accordées par l’Employeur, par poste de police, par division, par section et par équipe, et ce, en tenant compte du grade, de l’ancienneté générale et du choix exprimé par la ou le constable. Le choix des vacances est exprimé par la ou le constable au plus tard le 1 er mars. L’employeur fait connaître sa réponse au plus tard le 1 er avril.
b) Le nombre minimal de constables pouvant bénéficier en même temps de vacances est le suivant :
- À la Division de la gendarmerie : au moins vingt pour cent (20%) des effectifs de l’équipe, incluant les congés;
- À la Section des enquêtes : les constables de cette section collaborent de façon à ce qu’au moins cinquante pour cent (50%) des effectifs puissent bénéficier en même temps de vacances, incluant les congés.
19.05 a) La période des vacances annuelles comprend la première journée jusqu’à la dernière journée d’absence, incluant les congés hebdomadaires et les congés fériés, pourvu que cette absence soit d’une durée minimale de sept (7) jours et comprenne cinq (5) jours de vacances.
b) Pour la ou le constable assujetti à un horaire modifié, la période des vacances annuelles comprend la première journée jusqu’à la dernière journée d’absence, incluant les congés hebdomadaires et les congés fériés, pourvu que cette absence soit d’une durée minimale de sept (7) jours et comprenne trois (3) jours de vacances.
c) Lorsque les choix de vacances ont été complétés, la ou le constable à qui il reste un (1) jour et plus de vacances peut, avec l’autorisation de l’Employeur, compléter la période de sept (7) jours mentionnée aux paragraphes a) et b) du présent article en utilisant soit ses jours fériés ou le temps accumulé dans sa banque de temps.
[96] Force est de constater que pas moins de neuf demandes de vacances ont été formulées après le 1 er mars 2011. Quant aux demandes de vacances formulées dans les délais prescrits, il faut noter que seuls deux policiers ont demandé à s’absenter pour une période de huit jours, tous les autres ayant requis une permission d’absence pour vacances pour une durée variant de 16 heures à 5 jours.
[97] Compte tenu des nombreuses exigences de l’article 19.04 et avec la preuve qui a été administrée, il est loin d’être évident que l’apparence de droit joue en faveur des policiers dont les demandes de vacances constituent pourtant la pierre angulaire de la demande syndicale en ce qui concerne l’émission d’une ordonnance provisoire de sauvegarde. Il faut bien se rappeler toutefois que la soussignée n’est pas saisie des griefs individuels logés par les policiers mais bien d’un grief de nature collective logé par le syndicat. C’est donc une décision de principe ou d’interprétation de la convention collective qui est recherchée par ce grief, les conclusions portant sur l’annulation de la directive de l’employeur n’étant qu’une conséquence d’une décision d’ordre général qui serait favorable au syndicat.
[98] Là où les positions des parties divergent singulièrement, c’est au niveau de la portée qui doit être accordée à l’article 19.10 qui se lit comme suit :
19.10 À l’exception de cas de rassemblement de foule, d’émeute, de fléau, de conflagration ou autre événement similaire, une ou un constable ne peut être appelé au travail au cours de ses vacances annuelles. Dans de telles circonstances, l’Employeur peut toutefois changer la date des vacances annuelles. La ou le constable peut également, demander, en de telles circonstances, que la date de ses vacances soit changée.
Lorsque les dates de vacances sont modifiées en de telles circonstances, le taux de temps supplémentaire n’est payable que pour les heures de travail effectuées en plus de la durée de la journée régulière de travail de la ou du constable concerné.
[99] Tout le litige porte en fait sur l’interprétation des mots « rassemblement de foule » et sur la question de savoir si les festivités de la Fête nationale du Québec, qui sont un événement récurrent, sont visées par cette expression. Si la réponse à cette question est négative, cette disposition ne pourrait servir d’assise à la directive de l’employeur contestée par le grief. Par ailleurs, même si l’expression couvre les festivités de la Fête nationale du Québec, il faut aussi s’interroger quant à savoir si l’article vise simplement le rappel au travail de constables ayant déjà exprimé leur choix de vacances et qui sont, de fait, en vacances ou s’il permet également, comme le prétend l’employeur, d’interdire d’avance la prise de vacances durant une période déterminée puisque la direction appréhende qu’il y aura un « rassemblement de foule ». Sur cette question, la prétention du syndicat est à tout le moins défendable. Cependant, la soussignée croit qu’il n’est pas opportun pour l’arbitre de statuer sur le mérite du grief tant que toute la preuve n’a pas été administrée ni même de décider s’il y a une « apparence de prépondérance de droit » en faveur de l’interprétation soutenue par le syndicat puisque cela n’est pas nécessaire pour décider du bien-fondé de la demande d’ordonnance provisoire de sauvegarde puisqu’il faut considérer également la question du préjudice irréparable et celle de la balance des inconvénients. Il y a donc lieu d’aborder ces questions en tenant pour acquis, mais sans en décider, que la décision de l’employeur pourrait peut-être contrevenir à la convention collective.
[100] Penchons-nous maintenant sur la question du préjudice irréparable.
[101] Dans l’appréciation de cette question, on ne saurait faire abstraction du fait qu’il s’agit pour l’arbitre de décider de l’opportunité d’émettre une ordonnance provisoire de sauvegarde dans le contexte, non pas de griefs individuels, mais bien d’un grief collectif. Cependant, même s’il s’agit d’un grief collectif, il reste que les parties ont fait état, au soutien de leurs prétentions respectives, des demandes de permission d’absence qui ont été présentées en dépit de la directive de l’employeur et, conséquemment, du fait qu’un certain nombre de policiers pourraient prétendre avoir été brimés dans leurs droits de s’absenter du travail les 23 et 24 juin 2011.
[102] L’argument de la conciliation travail / famille paraît avoir faiblement joué dans les décisions des policiers qui ont fait fi de la directive du directeur Bélisle pour demander des vacances tout en sachant qu’elles leur seraient refusées puisqu’ils ont demandé des vacances de courte durée. Ils n’ont manifestement pas mis tous leurs œufs dans ce panier-là et ont sans doute choisi, dans les délais prescrits, d’autres périodes de vacances leur permettant de prendre des vacances plus longues avec leur famille si tel était leur désir. Du reste, il ne faut tout de même pas perdre de vue que la directive ne vise que deux jours sur toute une année qui, dans le cas de la prochaine année de prise de vacances, soit du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012, compte 366 jours puisque l’année 2012 est une année bissextile.
[103] Au surplus, le préjudice peut sans aucun doute être compensé monétairement, du moins c’est ce que croit le syndicat lui-même puisqu’il a déposé des griefs au nom des policiers qui se disent lésés par la directive de l’employeur (pièce S-9). Tous ces griefs individuels réclament en effet de condamner l’employeur à verser au plaignant la somme de 1 000$ à titre de dommages moraux. Le syndicat est donc malavisé de prétendre que le préjudice est irréparable au sens où l’entend la jurisprudence en matière d’ordonnance de sauvegarde ou d’injonction. Au surplus, comme la soussignée est saisie d’un grief collectif, le préjudice irréparable semble plus virtuel que réel.
[104] Attardons-nous brièvement à la question de la balance des inconvénients. Pour ce qui est du déploiement des policiers pour le 23 juin 2011, il est évident que l’employeur subirait des inconvénients importants s’il devait revoir son plan d’effectifs à si brève échéance. La preuve a révélé que la direction a travaillé à celui-ci depuis l’automne dernier. Il serait déraisonnable d’exiger que ce plan d’effectif soit revu à dix jours des festivités de la Fête nationale 2011 afin qu’il soit modifié pour tenir compte de l’absence d’une trentaine de constables, voire d’un plus grand nombre. En effet, s’il est vrai que la convention collective précise à quel moment les demandes de vacances doivent être formulées de telle sorte qu’il est maintenant sans doute trop tard pour que de nouvelles demandes soient présentées, il reste que l’encadrement des demandes de congé n’est pas aussi rigide. Dès lors, l’employeur pourrait faire face à de nouvelles demandes de congé à la suite d’une décision de l’arbitre accordant la demande d’ordonnance provisoire de sauvegarde du syndicat puisque celle-ci aurait pour effet pratique d’annuler provisoirement la directive émise par l’employeur.
[105] Quant à l’avenue suggérée par le syndicat d’embaucher des policiers temporaires pour travailler en remplacement des constables qui ont demandé à prendre un congé avec ou sans traitement ou à s’absenter pour vacances au moment de la Fête nationale 2011, celle-ci n’apparaît pas souhaitable compte tenu des constats faits au niveau de l’évaluation des risques par les consultants ainsi que ceux que l’on retrouve au rapport de l’inspecteur Verville. Vu le manque d’expérience des policiers temporaires ou, à tout le moins, leur peu de familiarité avec le fonctionnement du SPVQ, ceux-ci ne sauraient efficacement remplacer des policiers d’expérience dans le déploiement des forces policières requis pour contrer tout risque de débordement lors des festivités de la fête nationale de 2011. Au surplus, la preuve administrée ne permet pas de connaître les affectations usuelles des policiers qui ont demandé à s’absenter les 23 et 24 juin 2011, et conséquemment, s’ils sont ou non facilement remplaçables comme le prétend le syndicat.
[106] Enfin, si l’ordonnance devait être émise selon les conclusions recherchées par le syndicat dans le grief S-2, il n’est pas déraisonnable de penser que l’employeur ferait face à un nombre nettement plus important de demandes de vacances pour l’année prochaine. Faudrait-il parler d’une vague ou d’un tsunami de demandes ? La preuve administrée jusqu’à présent ne permet pas de le prédire. La soussignée n’a pas été informée du nombre de policiers qui avaient demandé et obtenu des vacances l’année dernière ou au cours des années précédentes de telle sorte qu’il lui est impossible de savoir dans quel pourcentage l’effectif dont dispose l’employeur pourrait être vraisemblablement réduit les 23 et 24 juin des années à venir si aucune directive n’était émise afin d’annuler les vacances et congés comme ce fut le cas cette année.
[107] L’émission de l’ordonnance provisoire de sauvegarde réclamée par le syndicat entraînerait donc manifestement des inconvénients pour l’employeur nettement supérieurs à ceux que les constables seront susceptibles de subir à défaut d’une telle ordonnance non seulement pour le déploiement des forces policières déjà planifié pour les festivités de la fête nationale de 2011. Elle causerait en outre des difficultés sérieuses à l’employeur au niveau de sa planification de l’opération de 2012 qui débutera vraisemblablement dès l’automne prochain. Il faut donc conclure que le préjudice pour l’employeur est nettement plus sérieux qu’il ne l’est pour le syndicat.
[108] Il est vrai que l’arbitre pourrait rendre une ordonnance provisoire de sauvegarde non pas selon les conclusions recherchées par le syndicat mais en se limitant à la présente année. Cependant, pour les raisons indiquées ci-haut, la balance des inconvénients penche clairement en faveur de ne pas émettre une telle ordonnance, d’autant plus que le préjudice irréparable n’a pas été établi d’une manière prépondérante.
[109] En conclusion, la soussignée est d’avis que les trois conditions requises pour l’émission d’une ordonnance provisoire de sauvegarde ne sont pas réunies en regard du grief dont la soussignée est saisie, cette ordonnance étant, comme l’a rappelé l’arbitre Courtemanche, « une mesure exceptionnelle mais accessoire du grief ».
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Rejette la demande d’ordonnance provisoire de sauvegarde.
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LOUISE VIAU Arbitre de grief [ C.a.Q.] |
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Me Gilles Grenier et Me Simon R. Vallières Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A. |
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Procureurs du syndicat |
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Me Sylvain Lepage Cain Lamarre Casgrain Wells |
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Procureur de l’employeur |
Date de l’audience : 7 juin 2011
ANNEXE I : DEMANDES DE VACANCES ET DE CONGÉ
Nom |
Section |
Nombre de jours |
Dates et heures |
Type de demande |
Grief
|
Date de la demande |
Serge St-Amand |
Gendarmerie |
3 |
07h00 2011-06-22 à 16h00 2011-06-24 |
Vacances |
2011-010 |
2011-02-19 |
Sara Blouin |
SDT |
1 |
23h30 2011-06-23 à 7h30 2011-06-24 |
Autres 863 (congé sans traitement) |
2011-013 |
2011-02-28 |
François Chabot |
SDT |
3 |
23h30 2011-06-20 à 07h45 2011-06-23 |
Vacances |
2011-014 |
2011-03-31 |
Jocelyne Dumont |
|
3 |
23h30 2011-06-20 à 07h45 2011-06-23 |
Vacances |
2011-015 |
2011-03-19 |
Jesse Willamson |
Gendarmerie - patrouille |
4 |
23h30 2011-06-23 à 07h45 2011-06-27 |
Vacances |
2011-016 |
2011-02-28 |
David Bergeron |
Patrouille 2-6 |
4 |
23h30 2011-06-23 à 07h45 2011-06-27 |
Vacances |
2011-017 |
2011-02-28 |
Mathieu Gagnon |
Patrouille |
4 |
23h30 2011-06-23 à 07h45 2011-06-27 |
Aucun code (Vacances selon le grief) |
2011-018 |
2011-03-01 |
Jean-François Bégin |
Police |
3 |
15h00 2011-06-23 à 07h45 2011-06-27 |
Vacances (2) et congé férié (1) |
2011-020 |
2011-03-28 |
Bruno Mathieu |
Patrouille |
4 |
15h00 2011-06-23 à 23h59 2011-06-26 |
Vacances |
2011-021 |
2011-03-11 |
Claude Giguère |
Gendarmerie |
4 |
15h00 2011-06-21 à 23h59 2011-06-24 |
Vacances |
2011-022 |
2011-02-21 |
Yannick Simard |
Identité judiciaire |
3 |
24h00 2011-06-22 à 17h00 2011-06-24 |
Vacances |
2011-023 |
2011-02-17 |
Richard Peloteau |
|
3 |
23h30 2011-06-20 à 07h45 2011-06-23 |
Vacances |
2011-024 |
2011-02-24 |
Karine St-Hilaire |
SDT |
1 |
23h30 2011-06-23 à 7h30 2011-06-24 |
Autres 80 % (congé sans traitement) |
2011-025 |
2011-04-10 |
Maxim Giroux |
Patrouille |
3 |
23h30 2011-06-20 à 07h45 2011-06-23 |
Vacances |
2011-026 |
2011-03-28 |
Hubert Bilodeau |
Patrouille |
8 |
23h30 2011-06-17 à 0h00 2011-06-26 |
Vacances |
2011-028 |
2011-02-27 |
Philippe Thibault |
Patrouille |
8 |
23h30 2011-06-17 à 0h00 2011-06-26 |
Vacances |
2011-029 |
2011-02-27 |
Patrick Lamontagne |
Gendarmerie |
4 |
15h00 2011-06-23 à 24h00 2011-06-26 |
Vacances |
2011-030 |
2011-02-16 |
Réjean Blanchet |
Enq spécialisées Rens criminel |
4 |
07h00 2011-06-21 à 16h00 2011-06-24 |
Vacances |
2011-031 |
2011-02-23 |
Cathy Forest |
Gendarmerie |
1 |
23h30 2011-06-23 à 7h30 2011-06-24 |
Autres 80 % (congé sans traitement) |
2011-033 |
2011-04-04 |
Luc Tremblay |
Patrouille 2-6 |
4 |
15h00 2011-06-23 à 24h00 2011-06-26 |
Vacances |
2011-034 |
2011-02-21 |
Pierre Aubé |
Patrouille |
4 |
15h00 2011-06-23 à 24h00 2011-06-27 |
Vacances |
2011-035 |
2011-03-10 |
Marco Bety |
SDT |
16 heures |
15h00 2011-06-23 à 23h00 2011-06-24 |
Vacances le 23
|
2011-037
|
2011-02-27 |
Angy Gagnon |
SDT |
1 |
23h30 2011-06-22 à 07h45 2011-06-23 |
Congé férié |
2011-039 |
2011-05-23 |
Jean-François Roy |
SDT |
1 |
23h30 2011-06-23 à 08h00 2011-06-24 |
Congé férié |
2011-040 |
2011-05-20 |
Gaetan Simard |
Liaison |
5 |
08h00 2011-06-20 à 16h00 2011-06-24 |
Vacances |
|
2011-0**-13 |
Bruno Mathieu |
Patrouille |
4 |
15h00 2011-06-23 à 23h59 2011-06-26 |
Vacances |
|
2011-03-11 |
Carl Deschênes |
Patrouille |
4 |
23h30 2011-06-23 à 08h00 2011-06-27 |
Vacances |
|
2011-03-04 |
Jerome Blais |
Police |
4 |
23h30 2011-06-23 à 07h45 2011-06-27 |
Vacances |
|
2011-02-16 |
Michel Beaudin |
S-T |
4 |
23h30 2011-06-23 à 07h45 2011-06-27 |
Vacances |
|
2011-02-17 |
Marc Brissette |
Surv. Territoire |
3 |
23h30 2011-06-20 à 07h45 2011-06-23 |
Vacances |
|
2011-03-14 |
Sébastien Lambert |
Enq. 3 |
4 |
08h00 2011-06-20 à 17h00 2011-06-23 |
Vacances |
|
2011-02-24 |
Marie-Eve Bouffard |
SDT |
1 |
23h30 2011-06-23 à 07h45 2011-06-24 |
Autres 863 |
|
2011-03-24 |
Paule Turgeon |
SDT |
1 |
23h30 2011-06-23 à 07h30 2011-06-24 |
Autres 863 |
|
2011-05-27 |
Caroline Gagné |
Gendarmerie |
1 |
07h00 2011-06-24 à 16h00 2011-06-24 |
Congé férié |
2011-041 |
2011-05-30 |
Julie Goulet |
SDT |
1 |
07h00 2011-06-24 à 16h00 2011-06-24 |
Congé férié |
2011-042 |
2011-05-30 |
André Fontaine* |
|
2 |
07h00 2011-06-22 à 16h00 2011-06-24 |
Vacances |
2011-032 |
|
Michel Fontaine* |
|
1 |
15h00 2011-06-23 à 24h00 2011-06-23 |
Congé férié |
2011-036 |
|
* Ces deux policiers ont déposé des griefs contestant le refus de l'employeur de leur accorder les vacances demandés. Leur demande n'a pas été produite sous la cote E-1.
** Le chiffre n’était pas lisible, il est impossible de dire si la demande a été formulée le 13 du 3 e ou du 5 e mois.
ANNEXE II : LISTE DES AUTORITÉS
I AUTORITÉS CITÉES PAR LA PARTIE SYNDICALE
Fraternité des policiers et policières de la ville de Québec - et - Ville de Québec , sentence arbitrale du 25 avril 2005, Marc Poulin, arbitre
II AUTORITÉS CITÉES PAR LA PARTIE PATRONALE
Ville
de Montréal
c.
Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 301 et al.
,
Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 143 - et - Goodyear Canada inc. , sentence arbitrale du 29 mars 2007, Louis B. Courtemanche, arbitre
Provigo Distribution inc. (Centre de distribution St-François) - et - Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501, sentence arbitrale du 4 octobre 2005, Alain Corriveau, arbitre
Ville de l’Ancienne-Lorette - et - Association des policiers et pompiers de la Ville de l’Ancienne-Lorette , sentence arbitrale du 10 novembre 1989, François G. Fortier, arbitre
Le Petit Larousse illustré , 2010, p.854 « rassemblement »
Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. - et - Ville de Gatineau , sentence arbitrale du 17 juin 2009, Denis Nadeau, arbitre
Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, Teamsters Québec, local 1999 - et - Loews Hotel Vogue , sentence arbitrale du 9 décembre 1999, Claude H. Foisy, arbitre
Urgences-santé - et - Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (R.E.T.A.Q.- C.S.N.) , sentence arbitrale du 16 août 1996, Me Serge Brault, arbitre
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP) - et - Ville de Montréal , sentence arbitrale du 28 août 2008, Me André Sylvestre, arbitre
Centre de santé de la Minganie - et - Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé St-Jean-Eudes , sentence arbitrale du 2 novembre 2000, Jean Sexton, arbitre
François
GENDRON,
BLOUIN,
Rodrigue et MORIN, Fernand,
Consolidated Bathurst
c.
Mutual Boiler
,