Prescott c. American Express (AMEX) |
2011 QCCQ 9145 |
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JP 0795
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERBONNE |
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Localité : St-Jérôme Chambre civile Division des petites créances |
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N° : |
700-32-022010-092 |
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DATE : |
Le 11 juillet 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. |
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Alain Prescott |
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demandeur |
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c. |
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American Express (Amex) Et Aktiv Kap Contingency Et Equifax |
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défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 6500 $ en dommages et intérêts à la suite de l'inscription auprès de la défenderesse Equifax d'une mention à l'effet qu'il devait un solde de compte à la défenderesse Amex. Il reproche à la défenderesse Aktiv Kap Contingency d'avoir fait inscrire cette créance à son dossier de crédit, et à Equifax de l'avoir inscrite sans vérification, ce qui lui aurait occasionné des dommages au montant de 6500 $.
[2] Il ressort de l'ensemble de la preuve que le demandeur a été propriétaire ou actionnaire unique d'une compagnie appelée Presfab International Inc et qu'il a alors demandé l'émission d'une carte de crédit à Amex pour le bénéfice de cette compagnie. Comme cette compagnie a fait défaut de payer le solde de la carte de crédit, Amex a tenté en vain d'obtenir le paiement de ce prêt par le demandeur sans succès. Amex a alors vendu cette créance à la défenderesse Aktiv Kap Contingency qui est une agence de perception de créances de London, Ontario.
[3] Le demandeur a toujours refusé de payer cette créance puisqu'il n'était pas responsable personnellement de cette dernière. Finalement, cette créance impayée a été notée dans le dossier de crédit du demandeur malgré des mises en demeure de corriger la situation et il allègue qu'il a dû payer des frais d'intérêts supérieurs à la normale pour un montant de 6500 $ à la suite de cette mauvaise note dans son dossier de crédit.
[4] Le demandeur a réglé sa réclamation avec la compagnie Amex qui a accepté de lui verser la somme de 1200$. Il ressort de la preuve qu'effectivement Amex est responsable de cette note injustifiée au dossier de crédit du demandeur. En effet, il ressort clairement que la demande de carte de crédit a été faite au nom et pour le bénéfice de Presfab International Inc. et c'est sûrement pour cette raison que la défenderesse Amex a réglé cette affaire en versant 1200$ au demandeur, même si le document déposé ne contient pas une admission de responsabilité.
[5] En ce qui concerne les deux autres défenderesses, elles n'ont fait que se fier aux renseignements fournis par la compagnie Amex. Comme le mentionnait le représentant d'Equifax, cette corporation n'agit pas comme arbitre entre les créanciers et les débiteurs. Elle ne fait que noter au dossier du débiteur le montant de la créance telle qu'indiquée par son client. En ce qui concerne la compagnie de perception, elle a vérifié auprès de la compagnie qui lui a confirmé qu'elle détenait une créance valable.
[6]
Même si le demandeur avait prouvé une responsabilité quelconque de la
part des deux défenderesses, il faut admettre avec ces dernières qu'il n'a pas
réussi à prouver les dommages qu'il réclame. L'article
[7] Une simple déclaration par le demandeur à l'effet qu'il aurait payé des intérêts supplémentaires à la suite des erreurs des défenderesses ne suffit pas. Le demandeur déclare que ses créanciers ont refusé de lui fournir des attestations, cependant il y a d'autres façons de prouver qu'on a payé des intérêts supplémentaires durant une période donnée. La lettre du Centre de motos inc, que le demandeur a déposée est une preuve par oui-dire qui ne prouve pas que la décision de Desjardins de refuser de financer l'achat d'une moto aurait un lien quelconque avec la note apparaissant au dossier de crédit du demandeur, ni que ce refus est basé sur une mauvaise cote de crédit dont les défenderesses seraient responsables.
[8] Le tribunal conclut que le demandeur n'a pas réussi à assumer sa preuve concernant la responsabilité ni le montant des dommages.
[9] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande sans frais
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___________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 29 juin 2011 |
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