Ouimet c. Normandeau

2011 QCCQ 9148

JP 0795

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉRÔME

« Chambre civile  »

N° :

700-32-022032-096

 

DATE :

26 septembre 2011

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

RAOUL POIRIER, J.C.Q.

 

 

JEAN-MARC OUIMET & NICOLE PAQUETTE

Demandeur

c.

LISON NORMANDEAU

Défenderesse / demanderesse en garantie

-et-

GROUPE SUTTON SELECT & HUGUES ARSENAULT

Appelés en garantie

 

 

JUGEMENT RECTIFICATIF

 

 

[1]            Le Tribunal ayant rendu jugement le 11 juillet 2011 dans la présente cause s'est rendu compte que, par inadvertance, une erreur s'est glissée quant au nom du demandeur qui doit se lire Jean-Marc OUIMET au lieu de Jean-Marc OUELLET.

[2]            PAR CE MOTIF, LE TRIBUNAL:

[3]            RECTIFIE le nom du demandeur pour Jean-Marc Ouimet.

 

 

__________________________________

L'Honorable Raoul Poirier, j.C.Q.

 

Date d’audience :

28 juin 2011

 


Ouimet c. Normandeau

2011 QCCQ 9148

 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

Localité : St-Jérôme

Chambre civile

Division des petites créances

 

 

N° :

700-32-022032-096

 

DATE :

Le 11 juillet 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Jean Marc Ouellet

Et

Nicole Paquette

demandeurs

c.

Lison Normandeau

 

Défenderesse

Et

Groupe Sutton select, et Hughes Arsenault

 

Appelés en garantie

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 5172,90$ en dommages-intérêts contractuels à la suite de la signature d'une promesse d'achat qu'ils ont dû annuler parce qu'on ne les avait pas informés que la propriété qu'ils désiraient acheter était affectée d'une servitude de restriction de construction.

[2]            La défenderesse refuse de payer alléguant que la servitude était apparente, que son mandataire avait donné la copie d'un certificat de localisation aux demandeurs et enfin qu'elle n'a commis aucune erreur puisqu'elle n'était pas présente lors de la signature de cette promesse d'achat.

[3]            La preuve démontre que les demandeurs se sont engagés à acheter la propriété de la défenderesse pour le prix de 194 000$. Une visite des lieux a été faite le 18 avril 2008 et la promesse d'achat est signée et acceptée par la défenderesse le même jour. Il est entendu que le contrat serait signé vers le 11 juin 2008.

[4]            Précisons immédiatement que la preuve prépondérante démontre que l'agent de la défenderesse n'a pas remis de certificat de localisation aux acheteurs et cette preuve est confirmée par le témoignage de Mme Armstrong qui agissait comme agente d'immeuble pour représenter les demandeurs.

[5]            Comme les demandeurs n'avaient aucun motif de douter que la vente se réaliserait, ils ont mis leur propre maison en vente, ont signé une promesse de vente et se sont engagés à signer le contrat de vente de leur maison le 9 juin 2008.

[6]            Or, le 4 juin 2008, le notaire qui préparait l'acte de vente entre les parties téléphone aux demandeurs pour leur demander s'ils savaient que l'immeuble qu'ils allaient acheter était affecté d'une servitude perpétuelle en faveur de la ville de Sainte-Marthe sur le lac. C'est alors que les demandeurs ont appris l'existence de cette servitude très importante puisqu'elle  affecte presque 25 % de la surface du terrain, selon le plan déposé en preuve. Même si le demandeur n'avait pas eu l'intention de se construire un garage, il aurait eu le droit de ne pas respecter cette promesse d'achat sans avoir de raisons à donner.

[7]            Comme les demandeurs devaient livrer leur maison pour la même date que leur achat, ils n'eurent d'autres choix que de se trouver un logement en attendant de pouvoir s'acheter une maison, ce qu'ils ont fait le 17 novembre 2008.

[8]            Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, la servitude n'est pas apparente si ce n'est la présence d'un regard d'égouts dans l'entrée, ce qui n'indique pas que toute la partie du terrain situé à droite de la maison est affectée d'une servitude perpétuelle.

[9]            Le tribunal conclut que les demandeurs étaient amplement justifiés de refuser de donner suite à la promesse d'achat puisque la défenderesse ou son mandataire ne leur a pas dévoilé un élément essentiel, soit la présence d'une servitude importante limitant grandement la jouissance du terrain qu'ils entendaient acheter.

[10]         Il est vrai que la défenderesse était absente lors de ces ententes, cependant, en vertu du Code civil du Québec elle est responsable de l'erreur commise par son mandataire. D'autre part, M. Hugues Arsenault a confirmé devant le tribunal qu'il avait en main le certificat de localisation et en conséquence, il aurait dû indiquer sur la fiche descriptive cette particularité importante de la propriété et surtout en informer les demandeurs, c'est qu'il n'a pas fait.

[11]         En ce qui concerne les dommages réclamés, les demandeurs ont le droit  au remboursement des six mois de loyer qu'ils ont dû verser durant la période nécessaire  pour se trouver une nouvelle maison, soit la somme de 2031,78$. Ils réclament également 409,79$ pour des frais de location d'un véhicule pour leur déménagement, ce qui est plus que raisonnable, cependant ils ont produit des factures pour un montant de 400,17$. Ils ont droit également au remboursement pour leurs frais de changements d'adresse au coût de 83,52 $. En ce qui concerne les frais de pension pour leur fille, le tribunal leur accorde 500 $ puisqu'ils auraient dû la nourrir durant cette période, pour un montant total de 3015,47$.

[12]         Les demandeurs réclament des dommages punitifs, mais ils n'ont pas fait la preuve de mauvaise foi de la part de la défenderesse ou de son mandataire et en conséquence cette demande ne peut être accordée.

[13]         À cette somme de 3015,47$, il faut ajouter la somme de 200 $ que la défenderesse reconnaît devoir puisque cette somme a été versée pour l'achat éventuel d'une cuisinière, ce qui évidemment ne s'est pas concrétisé.

[14]         Les demandeurs ont donc prouvé des dommages pour la somme ci-haut mentionnée. La défenderesse est responsable de ces dommages puisque c'est l'erreur de son mandataire qui les ont causés. D'autre part, son appel en garantie sera accueilli pour la somme de 3015,47$, puisque c'est à la suite de l'erreur de Monsieur Hughes Arsenault qu'elle doit payer ces dommages.

[15]         PAR CES MOTIRS, LE TRIBUNAL :

[16]         ACCUEILLE en partie la demande ;

[17]         CONDAMNE  la défenderesse à payer aux demandeurs 3215,47$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mars 2009 et les frais de 155 $ ;

[18]         ACCUEILLE l'appel en garantie et condamne Hugues Arsenault et groupe Sutton sélect conjointement à rembourser à la défenderesse 3015,47$  ainsi que les intérêts et les frais qu'elle devra payer aux demandeurs.

 

 

__________________________________

RAOUL POIRIER, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

Le 28 juin 2011