Paré c. Maltais

2011 QCCQ 9272

JL2654

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 QUÉBEC

LOCALITÉ DE

 QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-052911-103

 

 

 

DATE :

29 août 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANNE LABERGE, JL2654

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DANIEL PARÉ, […], Québec, […]

Demandeur

c.

OLIVIER MALTAIS, […], Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec, […]

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur requiert l’annulation de la vente du véhicule par le défendeur et le remboursement du prix payé 2 400$, outre divers frais.

[2]            Il soumet essentiellement avoir acheté du défendeur, le 16 juillet 2010, un véhicule de marque Subaru Forester 1999, affichant 245,000 km, au prix de 2 400$.

[3]            Avant la vente, le demandeur va voir le véhicule sur les lieux de travail du défendeur. Il en vérifie l’état général et fait un bref essai routier dans le stationnement.

[4]            Le défendeur lui précise alors que le moteur a été refait à 180,000 km, que le véhicule fonctionne bien et qu’il est bien entretenu par son père qui est mécanicien.

[5]            Le demandeur verse 500$ comptant au défendeur et ils se rendent à la S.A.A.Q., immatriculer le véhicule au nom du demandeur, lequel remet un chèque de 1 200$ au défendeur.

[6]            Un contrat (P-1) est conclu et signé par les parties, ainsi libellé :

« Je, Olivier Maltais, vend un Subaru Forester 1999, tel que vu, à Daniel Paré au montant de 1 200$.

Date : 16 juillet 2010».

[7]            En sortant de la S.A.A.Q., le défendeur informe le demandeur que les pneus doivent être remplacés et que la jauge à essence est inexacte par moment.

[8]            Le demandeur prend possession de la voiture, remplace un miroir le 26 juillet 2010 au coût de 46,35$ (P-5) et les pneus, par des pneus usagés, le 27 juillet 2010 pour lesquels il débourse 112,80$ (P-7).

[9]            Il quitte le 28 juillet avec sa voiture pour des vacances mais doit revenir en raison d’une importante vibration.

[10]         Le demandeur fait remorquer le véhicule le 1 er août 2010, moyennant des frais de 73,37$ et le lendemain, un mécanicien du garage Houde et Beaumont (P-2), l’informe que le véhicule n’est pas sécuritaire, ne pouvant pas être stationné dans une côte, que la transmission et le différentiel doivent être remplacés.

[11]         Le demandeur transmet ensuite une mise en demeure (P-4) datée du 3 août 2010 au défendeur, lui réclamant 2 700$ au motif qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait été informé des problèmes l’affectant.

[12]         Le défendeur n’a pas versé la somme réclamée, d’où le présent recours.

[13]         À son encontre, le défendeur argue ne rien devoir au demandeur car le véhicule fonctionnait bien au moment de la vente, selon lui.

[14]         Il reproche au demandeur d’avoir été négligent en ne requérant pas d’inspection avant la vente.

[15]         Le défendeur ajoute l’avoir toujours utilisé normalement et rappelle que le véhicule a plus de 10 ans et un kilométrage de 250,000.

[16]         Il lui apparaît en conséquence normal que des problèmes se manifestent à un certain moment en raison de l’usure.

 

[17]         Le défendeur conclut que le demandeur a acheté le véhicule à ses risques et périls et qu’il ne peut être tenu responsable des inconvénients qu’il subit.

[18]         Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande. Le demandeur a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.

[19]         La prépondérance de preuve révèle que le demandeur a été induit en erreur par le défendeur en regard de l’état réel du véhicule vendu.

[20]         Les bris importants survenus quelques jours après la vente et constatés par un mécanicien, rendant le véhicule inutilisable voire dangereux, à moins d’effectuer de coûteuses réparations, supportent cette conclusion. Il y a des limites aux «hasards» simultanés.

[21]         Par ailleurs, dans l’arrêt Théberge c. Durette [1] , la Cour d’appel écrit ce qui suit en regard de la clause d’exclusion de responsabilité :

«Au contraire du vendeur professionnel, le vendeur non professionnel, ce qui est le cas de l’intimée, peut exclure sa responsabilité même s’il n’a pas révélé ou ne pouvait ignorer les vices affectant la qualité du bien. Bien sûr, cela n’empêche pas les règles contractuelles ordinaires de s’appliquer et l’on peut penser que l’acheteur d’un bien pourrait, si le vendeur non professionnel lui a délibérément caché l’existence d’un vice important, invoquer l’erreur, erreur provoquée par le dol de l’autre partie (article 1399- 1401 C.c.Q .), et obtenir l’annulation de la clause (ou celle de la vente) pour ce motif».

[22]         En l’espèce, l’erreur est déterminante car le demandeur a été rassuré par les propos du défendeur. Il a donc droit à l’annulation de la vente et à la somme réclamée.

[23]         Le défendeur conserve enfin le droit de récupérer le véhicule aux conditions ci-après mentionnées.

 

[24]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]         ACCUEILLE la demande;

[26]         ANNULE la vente conclue entre les parties;

[27]         CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 2 700$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais de 100$;

 

 

[28]         ORDONNE au défendeur d’aller récupérer son véhicule dans les 15 jours suivant le présent jugement à défaut de quoi, le demandeur pourra en disposer.

 

 

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ANNE LABERGE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

24 août 2011

 



[1] 2007 QCCA 42 , par. 83.