Galarneau c. Construction DNM inc.

2011 QCCQ 10572

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

CHÂTEAUGUAY

« Chambre civile »

N° :

760-32-013466-109

 

 

 

DATE :

Le 18 mai 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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JEAN-PAUL GALARNEAU &

MARIE-JEANNE GALARNEAU

 

Demandeurs

 

c.

 

CONSTRUCTION D.N.M. INC.

 

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            VU  la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus;

[2]            ATTENDU que les demandeurs, Jean-Paul Galarneau et Marie-Jeanne Galarneau, réclament de la défenderesse le remboursement total des coûts de redressement de leur toiture effectué par la défenderesse, Construction D.N.M. Inc., au motif que ces travaux n'auraient pas été accomplis selon les règles de l'art et les recommandations de leur assurance habitation;

[3]            ATTENDU que, séance tenante, les demandeurs ont proposé de réduire leur demande de remboursement de moitié, soit à la somme de 790,12$;

[4]            ATTENDU que la défenderesse, Construction D.N.M. Inc., refuse de payer cette somme au motif que les travaux ont été exécutés selon la demande et conformément aux règles de l'art;

[5]            ATTENDU que les demandeurs avaient le fardeau de prouver que les travaux de redressement de la toiture n'ont pas été effectués selon les règles de l'art en vertu de l'article 2803 C.c.Q. qui se lit comme suit:

«2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.»

 

[6]            ATTENDU que le président de la défenderesse, monsieur Daniel McVeigh, a proposé de remettre aux demandeurs les frais d'administration de 125,95$ qu'il a perçus et d'aller sur place afin d'ajouter quelques autres supports pour compléter le travail;

[7]            ATTENDU que les demandeurs ne veulent plus recevoir la défenderesse à leur domicile, ayant perdu confiance en elle;

[8]            ATTENDU que le représentant de la défenderesse estime qu'il lui en coûterait 200,00$ en main-d'œuvre et en matériel afin d'installer des supports supplémentaires chez les demandeurs;

[9]            LE TRIBUNAL estime raisonnable l'offre de la défenderesse de verser la somme de 125,95$ aux demandeurs et ajoute un montant de 200,00$ représentant les coûts des démarches supplémentaires offertes par la défenderesse, pour un total de 325,95$.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

            ACCUEILLE la demande des demandeurs en partie;

 

            DONNE ACTE de l'offre soumise séance tenante par la défenderesse;

 

CONDAMNE  la défenderesse, Construction D.N.M. Inc., à payer aux demandeurs la somme de 325,95$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 1 er mars 2010;

            LE TOUT  chaque partie payant ses propres frais.

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

(JM2018)

 

Date d’audience :  Le 28 avril 2011

 

 

 

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.