Albert c. Ferlatte |
2011 QCCQ 10968 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE |
RIMOUSKI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
100-32-004776-101 |
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DATE : |
25 août 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL DIONNE, J.C.Q. |
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MARCEL ALBERT |
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Demandeur |
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c. |
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FRANCIS FERLATTE & al |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 742,29 $ pour des frais de plomberie, du temps de concierge ainsi que le remplacement d'un lavabo et autres frais.
Les faits
[2] Selon les documents apparaissant au dossier et de la preuve entendue, il semble que monsieur Ferlatte éprouvait des difficultés avec son système d'égouts ainsi qu'avec des odeurs depuis le 3 février 2010 dans l'appartement n o 2 qu'il occupait et propriété du demandeur.
[3] Ce n'est que le 10 février 2010 qu'il informe monsieur Marc-André Gagné, le concierge, du problème.
[4] N'ayant reçu aucune réponse à son problème, il s'informe auprès de la Régie du logement qui lui suggère de retenir son loyer afin de payer le plombier pour faire le travail.
[5] Le 15 février 2010, le défendeur prépare une lettre qu'il adresse à monsieur Albert l'informant de la situation.
[6] Il communique avec Plomberie Expert du Bas St-Laurent et fait déboucher les tuyaux d'égouts, du lavabo ainsi que du bain pour une facture de 299,17 $.
[7] Lorsque le plombier s'est présenté sur les lieux, le concierge de l'immeuble, monsieur Marc-André Gagné a été présent tout au long lors des travaux.
[8] Dans une déclaration déposée au dossier, il souligne que le plombier a retiré, du système d'égouts de l'appartement occupé par monsieur Ferlatte, un bouchon de cheveux d'un diamètre d'environ 3 " à 3½".
[9] Au cours des travaux effectués par le plombier, monsieur Ferlatte a choisi de demeurer sur place et a réclamé au demandeur la somme de 29,67 $ / l'heure qu'il a retenue ainsi que la facture de plomberie sur le paiement du loyer du mois.
[10] Le demandeur soutient qu'il n'a pas à subir les dommages allégués par monsieur Ferlatte et que ce dernier doit lui rembourser tant le paiement du loyer que les sommes retenues pour le plombier ainsi que le temps de surveillance.
[11] La preuve révèle que le plombier a, à une distance de 28' dans les égouts de l'appartement, retiré un amoncellement de cheveux d'un diamètre de 3" à 3½" et qu'ultérieurement, lorsque la pompe du bain-tourbillon a été démontée, tel qu'il apparaît aux photographies déposées au dossier, il y avait également à l'intérieur de cette pompe, l'empêchant de fonctionner, un autre amoncellement de cheveux d'un diamètre aussi important.
[12] La preuve a révélé que les défendeurs sont locataires de cet appartement depuis le 1 er juillet 2007 jusqu'au début du mois de février 2010 et que le bain-tourbillon ainsi que les égouts ont toujours fonctionné adéquatement.
[13] Le demandeur n'a pas à supporter les frais de plomberie qui découlent, sans l'ombre d'un doute, des activités des défendeurs.
[14] En ce qui a trait à la réclamation du demandeur relativement au lavabo endommagé, la preuve a révélé, lors du témoignage de madame Cathy Albert, que lorsqu'ils ont pris possession de cet appartement, le 1 er juillet 2007, le lavabo était intact et se serait brisé seul, selon elle.
[15] À la vue des photographies déposées, par le demandeur, il est peu probable, voire même improbable, que cet évier qui est en acier puisse s'être brisé seul. Il appert plus raisonnable de croire, comme le souligne le demandeur, qu'il s'agit d'un coup qui lui a été porté qui a provoqué l'éclat de l'émail sur une surface très importante.
[16] En ce qui a trait aux heures de surveillance facturées et retenues par le défendeur Ferlatte, il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement puisque sur place, il y avait déjà monsieur Marc-André Gagné, le concierge, afin de vérifier l'état et l'avancement des travaux. Monsieur Ferlatte a choisi de demeurer et de perdre trois heures de travail qu'il ne pouvait réclamer ni retenir sur son loyer.
[17] Conséquemment, après avoir entendu l'ensemble de la preuve, le Tribunal fait droit à la réclamation du demandeur pour une somme de 595,29 $ s'établissant de la façon suivante;
116,82 $ non payé sur le loyer;
299,17 $ la facture du plombier;
89,01 $ les frais retenus par monsieur Ferlatte pour son temps personnel;
90,29 $ pour le remplacement du lavabo;
TOTAL : 595,29 $.
[18] En ce qui a trait aux autres frais réclamés par le demandeur, il s'agit de dommage indirect auquel le Tribunal ne fera pas droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur pour la somme de 595,29 $;
CONDAMNE
les défendeurs à payer au demandeur la somme de 595,29 $ avec intérêts au
taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ Michel Dionne, j.c.Q. |
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Date d’audience : |
5 juillet 2011 |
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