Fair Ways Developments Inc. c. Permis de travail USA inc. |
2011 QCCQ 10972 |
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COUR DU QUÉBEC
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ST-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
450-22-009413-106 |
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DATE : |
6 septembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. |
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FAIR WAYS DEVELOPMENTS INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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PERMIS DE TRAVAIL USA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Fair Ways Developments Inc. ("Fair Ways") poursuit Permis de travail USA Inc. ("PTUS") lui réclamant 5 079,40$ en raison de factures impayées.
LES FAITS
[2] Fair Ways fournit des services informatiques et, de ce que la preuve en révèle, particulièrement des services visant à optimiser la visibilité de ses clients sur Internet.
[3] En effet, au-delà d'avoir un site Web, une entreprise présente sur Internet doit aussi se mettre en valeur, s'assurer que les internautes qui effectuent des recherches diverses soient conduits sur son site, visitent son contenu et ultimement, fassent affaires avec elle.
[4] PTUS est l'une de ces entreprises présente sur le web. Elle est spécialisée dans l'obtention de permis de travail aux États-Unis pour des citoyens non américains. Elle facilite l'obtention de tel permis pour des individus désireux de travailler aux États-Unis, d'une part, mais également pour des entreprises autres qu'américaines qui désirent envoyer aux États-Unis des employés y travailler.
[5] La preuve ne révèle pas l'ensemble de la structure corporative de PTUS mais il est ressorti que plusieurs autres entités gravitent autour d'elle, administrées en tout en en partie par les mêmes administrateurs.
[6] L'une de ses entités avait un projet considérable qui concerne les immigrants investisseurs. Fair Ways était impliquée dans ce projet, qui devait avoir pour elle des retombés économiques importantes.
[7] Parallèlement à ce projet, mais non accessoirement, il semble que les administrateurs de PTUS aient requis de Fair Ways ses services pour l'aider dans son positionnement Internet.
[8] Le litige tient que pour PTUS, rien n'est dû à Fair Ways. Elle admet qu'il y a eu une demande de fournir certains services, mais soutient que l'entente était uniquement sur une base de performance. À défaut de résultats, rien ne serait dû.
[9] Pour Fair Ways, sa facturation est due uniquement sur une base horaire ou forfaitaire et le montant réclamé correspond à l'entente.
[10] Au soutien de sa réclamation, Fair Ways dépose plusieurs correspondances électroniques entre elle et PTUS. Il s'agit d'une part de documents déposés comme pièce P-1, P-3 et P-4 ainsi que quatre documents déposés en compagnie d'une lettre additionnelle datée du 17 août 2011 (autorisée par la Cour).
DISCUSSION
[11] Les documents déposés établissent de façon claire et convaincante qu'il existait une entente entre Fair Ways et PTUS pour réaliser un certain travail, que ce travail y est décrit convenablement, que des prix étaient convenus pour chacun de ses services et que PTUS a accepté de les payer.
[12] La preuve la plus éclatante que la théorie de la défense est insoutenable est la fourniture détaillée par PTUS de ses coordonnées pour facturation (courriel 20 janvier 2010, 12:17 heures a.m., pièce P-1) ainsi que la demande de Manon Lacasse (de PTUS du 20 janvier 2010 à 10:32 heures a.m., pièce P-1) à l'effet suivant "please invoice us regularly".
[13] Ces écrits provenant de PTUS sont inconciliables avec le témoignage de Richard Parenteau relative à une facturation uniquement conditionnelle à des résultats.
[14] De plus, bien que ce dernier se plaigne des prix prohibitifs de Fair Ways pour administrer le compte Google de PTUS et de l'absence totale de résultats, jamais n'indique-t-il quelle aurait, selon lui, été l'entente de paiement à la performance.
[15] Quelle performance attendait-il? Quel seuil aurait permis de fixer les montants dus et combien aurait été exigible? Il n'en parle pas.
[16] Pour ces motifs, la demanderesse a prouvé sa réclamation et en conséquence, le Tribunal:
[17] ACCUEILLE la requête.
[18]
CONDAMNE
la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
5 079,40$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[19] LE TOUT AVEC DÉPENS .
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__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. |
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Endo, Steenackers, Lussiaà-Berdou Inc. |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Jean Beaudry |
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Procureur de la défenderesse |
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Date d'audience: |
19 juillet 2011 |
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