Construction Éric Massicotte inc. c. Systèmes intérieurs Bernard

2011 QCCQ 11009

COUR DU QUÉBEC

(Division des petites créances)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-011310-112

 

 

 

DATE :

19 septembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

CONSTRUCTION ÉRIC MASSICOTTE INC.

Demanderesse

c.

SYSTÈMES INTÉRIEURS BERNARD et

MNJ ASSOCIÉS INC.

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            La demanderesse réclame de la défenderesse Systèmes intérieurs Bernard et MNJ Associés inc. la somme de 1 850 $ à la suite de la réalisation de travaux de sous-traitance dans le cadre du projet de construction du CSSS Trois-Rivières.

[2]            Alléguant que les travaux de la demanderesse ont mal été exécutés, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à son tour la somme de 1 596,96 $.

Les faits

[3]            Au mois de février 2010, la défenderesse mandate la demanderesse afin d'exécuter des travaux relatifs aux systèmes intérieurs sur le chantier du projet du CSSS Trois-Rivières.

[4]            La demanderesse exécute les travaux entre le 9 et le 23 février 2010 jusqu'au moment où elle est expulsée du chantier par la défenderesse sans raison.

[5]            La demanderesse émet alors une facture pour les travaux effectués au montant de 7 477,97 $.

[6]            Un paiement partiel de cette facture est effectué par la défenderesse au montant de 5 977,87 $ le 10 mars 2010.

Analyse et décision

[7]            CONSIDÉRANT que la défenderesse, bien que dûment assignée et appelée, était absente au jour de l'audition ;

[8]            CONSIDÉRANT le dossier et la preuve ;

[9]            CONSIDÉRANT les pièces au dossier ;

[10]         CONSIDÉRANT le témoignage sincère et crédible de monsieur Éric Massicotte, représentant de la demanderesse ;

[11]         CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les éléments essentiels de sa demande eu égard à la réclamation pour le solde contractuel ;

[12]         CONSIDÉRANT que la réclamation de la demanderesse pour les honoraires professionnels d'avocats engagés afin de récupérer sa créance ne constitue pas des dommages directs au sens de la loi ;

[13]         CONSIDÉRANT que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle n'a présenté aucune preuve au soutien de sa réclamation ;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]         ACCUEILLE partiellement la demande ;

[15]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 534,26 $ avec intérêt légal depuis l'assignation, le tout majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec ;

[16]         REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse ;

[17]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 148 $ .

[18]         CONDAMNE la défenderesse à payer au témoin René Dumas la somme de 73,80 $ et au témoin David Pothier la somme de 84,55 $ à titre de frais de taxation pour leur vacation à la Cour le 6 septembre 2011 ;

[19]         ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, division des petites créances, de transmettre une copie du présent jugement aux témoins René Dumas et David Pothier.

 

 

__________________________________

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

6 septembre 2011