Construction Éric Massicotte inc. c. Systèmes intérieurs Bernard |
2011 QCCQ 11009 |
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COUR DU QUÉBEC |
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(Division des petites créances) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-011310-112 |
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DATE : |
19 septembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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CONSTRUCTION ÉRIC MASSICOTTE INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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SYSTÈMES INTÉRIEURS BERNARD et MNJ ASSOCIÉS INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame de la défenderesse Systèmes intérieurs Bernard et MNJ Associés inc. la somme de 1 850 $ à la suite de la réalisation de travaux de sous-traitance dans le cadre du projet de construction du CSSS Trois-Rivières.
[2] Alléguant que les travaux de la demanderesse ont mal été exécutés, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à son tour la somme de 1 596,96 $.
Les faits
[3] Au mois de février 2010, la défenderesse mandate la demanderesse afin d'exécuter des travaux relatifs aux systèmes intérieurs sur le chantier du projet du CSSS Trois-Rivières.
[4] La demanderesse exécute les travaux entre le 9 et le 23 février 2010 jusqu'au moment où elle est expulsée du chantier par la défenderesse sans raison.
[5] La demanderesse émet alors une facture pour les travaux effectués au montant de 7 477,97 $.
[6] Un paiement partiel de cette facture est effectué par la défenderesse au montant de 5 977,87 $ le 10 mars 2010.
Analyse et décision
[7] CONSIDÉRANT que la défenderesse, bien que dûment assignée et appelée, était absente au jour de l'audition ;
[8] CONSIDÉRANT le dossier et la preuve ;
[9] CONSIDÉRANT les pièces au dossier ;
[10] CONSIDÉRANT le témoignage sincère et crédible de monsieur Éric Massicotte, représentant de la demanderesse ;
[11] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les éléments essentiels de sa demande eu égard à la réclamation pour le solde contractuel ;
[12] CONSIDÉRANT que la réclamation de la demanderesse pour les honoraires professionnels d'avocats engagés afin de récupérer sa créance ne constitue pas des dommages directs au sens de la loi ;
[13] CONSIDÉRANT que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle n'a présenté aucune preuve au soutien de sa réclamation ;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE partiellement la demande ;
[15]
CONDAMNE
la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
1 534,26 $
avec intérêt légal depuis l'assignation, le tout majoré de l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse ;
[17] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 148 $ .
[18] CONDAMNE la défenderesse à payer au témoin René Dumas la somme de 73,80 $ et au témoin David Pothier la somme de 84,55 $ à titre de frais de taxation pour leur vacation à la Cour le 6 septembre 2011 ;
[19] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, division des petites créances, de transmettre une copie du présent jugement aux témoins René Dumas et David Pothier.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
6 septembre 2011 |
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