GCO Santé et sécurité inc. c. Groupe Tomapure inc.

2011 QCCQ 11227

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

GRANBY

« Chambre civile »

N° :

460-32-006155-112

 

 

 

DATE :

30 septembre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS MARCHAND

 

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GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Demanderesse

c.

GROUPE TOMAPURE INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame $1,806.00 représentant la valeur des services qu'elle a rendus à la partie défenderesse.

[2]            Cette dernière a comparu et contesté la demande. Cependant, lors de l'audition tenue le 20 septembre dernier, aucun représentant de la défenderesse n'est présent.

[3]            Le Tribunal n'a reçu aucune explication ou justification de l'absence d'un mandataire de la défenderesse.

[4]            La demanderesse étant prête à procéder, le Tribunal l'autorise à ce faire.

Les faits

[5]            Le 10 janvier 2008, la demanderesse offre des services relatifs à la gestion des lésions professionnelles à la défenderesse. Cette proposition est acceptée par la défenderesse et l'entente débute le 1 er janvier 2008. Celle-ci est annulable en tout temps par la défenderesse, sur avis.

[6]            Les frais sont établis à $200.00 par mois plus taxes.

[7]            La demanderesse soutient que les factures produites en date du 31 janvier 2008, 31 mars 2008, 31 mai 2008, 30 avril 2009, 31 mai 2009, 30 juin 2009, 31 juillet 2009 et 31 août 2009 au montant de $225.75 chacune sont impayées.

[8]            Considérant que la demanderesse a institué son recours le 1 er mars 2011;

[9]            Considérant que dans sa défense, la défenderesse allègue que la facture du 31 janvier 2008 est prescrite;

[10]         Considérant que l'article 2925 du Code civil du Québec prévoit que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans;

[11]         Considérant que la facture du 31 janvier 2008 est prescrite;

[12]         Considérant que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation jusqu'à concurrence de la somme de $1,580.25;

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

ACCUEILLE EN PARTIE la demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de $1,580.25 avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les dépens.

 

 

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François Marchand, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

20 septembre 2011