Bouchard Charlebois c. Centre Lapointe |
2011 QCCQ 11773 |
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JG 1496
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-022361-099 |
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DATE : |
15 septembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DIANE GIRARD, J.C.Q. |
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YVETTE BOUCHARD CHARLEBOIS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CENTRE LAPOINTE & ANNIE TRAHAN & SOPHIE DUCHESNEAU |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame 7 000 $ aux défenderesses pour des traitements et fabrications de prothèses dentaires qu'elle plaide inadéquats et pour lesquels elle a déboursé 14 018,49 $.
[2] Centre dentaire Lapointe plaide l'absence de lien de droit avec la demanderesse étant un fournisseur d'infrastructure pour professionnels dans le domaine de la dentisterie. Elle ajoute que les services sont rendus par des denturologistes et dentistes indépendants qu'elle appelle en garantie. Quant aux denturologistes Duchesneau et Trahan, elles plaident avoir exécuté les travaux correctement selon les règles de l'art.
[3] Madame Annie Trahan ajoute que la demanderesse ne lui a pas laissé la chance de faire les ajustements ou correctifs nécessaires. Selon ces deux (2) défenderesses, les dommages sont exagérés.
I Les faits :
[4] La demanderesse est une dame âgée de 85 ans. En novembre 2005, madame Charlebois se rend au Centre dentaire Lapointe à St-Sauveur. Elle désire refaire sa dentition et peu de dents naturelles sont encore existantes. On lui propose un plan de traitement dont 4 implants pour supporter une prothèse complète en bas, la mise en place de 4 couronnes pour des dents restantes en haut, l'extraction de deux dents et une prothèse partielle en haut.
[5] La patiente signe sur le formulaire de Lapointe un consentement à ces traitements et reconnaît qu'il y a des complications possibles. Les implants, la pose de la barre de rétention pour soutenir la prothèse du bas, la cimentation des couronnes sont exécutés par un dentiste et selon la preuve, ces travaux ont été faits correctement.
[6] Pour les prothèses, la demanderesse est confiée aux soins de la défenderesse Sophie Duchesneau. Selon le dossier médical du Centre Lapointe, la patiente a vu la denturologiste Duchesneau 20 fois. Selon les défenderesses, il est normal que la patiente se rende à autant de rendez-vous.
[7] Le dossier médical relate certains incidents avec les prothèses, dont la perte de dents, le bris de crochets, inconfort invoqué par la patiente, etc.
[8] Sophie Duchesneau témoigne que le 14 juin 2006, lors de la mise en bouche, tout était correct. La semaine après, 3 dents avaient cassé sur la prothèse du bas. La prothèse a été réparée le 28 juin et elle n'a pas revu la patiente.
[9] La denturologiste témoigne qu'elle a par la suite été transférée à une succursale de Lapointe à Montréal. Deux mois plus tard, la denturologiste Annie Trahan l'a appelée pour faire évaluer les prothèses par un collègue. Le collègue Gilles Pelletier a été consulté. La patiente a demandé que les 2 prothèses soient refaites et cela a été accepté par Daniel Bergeron.
[10] Le 29 novembre 2006, il y a eu mise en bouche, mais la couleur était inadéquate ainsi qu'une dent. Celle-ci a été retournée au laboratoire. Le 21 février 2007, madame Trahan a terminé la mise en bouche finale. Le 5 juillet 2007, elle a reçu le rapport du Dr Éric Dufresne, prothodontiste (pièce P-2). Ce dernier a témoigné séance tenante. Son rapport résume l'état de la dentition de la demanderesse (pièce P-2):
« RÉFÉRENCE: MADAME YVETTE BOUCHARD-CHARLEBOIS 1926-03-05
Madame Trahan,
J'ai rencontré madame Bouchard à mon bureau ce 8 mars dans le but d'offrir une opinion sur les traitements dentaires faits.
Disons d'amblée que madame Bouchard est insatisfaite. L'état clinique dans lequel elle s'est présentée est: - couronnes toutes céramique sur les dents # 12, #11, #21 et # 23. La dent # 26 est aussi présente. Une prothèse partielle avec armature coulée remplace les dents absentes. L'adaptation du pontique # 22 est inadéquate. Au maxillaire inférieur, la patiente porte une prothèse hybride sur barre Dolder supportée par 4 implants. La barre et les implants sont adéquats. L'insertion et le retrait sont difficiles et la patiente rapporte de la douleur lorsqu'elle porte la prothèse hybride après quelques heures. Entre le haut et le bas, le surplomb horizontal est de 4 mm et le surplomb vertical est de 1 mm. Des articulées croisées postérieures bilatéraux sont notées.
La patiente a aussi apporté les prothèses faites précédemment à votre clinique. L'adaptation du pontique # 22 est meilleure, mais malheureusement, le crocher # 12 a fracturé et la rétention est inadéquate. La prothèse inférieure est mieux adaptée, mais la patiente se plaint d'une discordance de couleur suite à une réparation. Madame Bouchard rapporte un manque de confiance.
En résumé, cette patiente présente un plan de traitement complexe. L'adaptation des couronnes et la portion implanto-portée sont adéquates. Les pièces prothétiques sont inadéquates et à refaire. »
[11] Le Dr Dufresne a témoigné qu'une dent de la prothèse partielle du haut était à refaire pour des raisons esthétiques et le bas était à réajuster et non à refaire. Lorsqu'il a vu madame Charlebois, elle portait l'ancienne prothèse de madame Duchesneau qui, selon lui, était correcte. Il précise que les 2 anciennes prothèses de la défenderesse Duchesneau étaient adéquates. Selon l'état de compte (pièce P-1), le coût des 2 prothèses était 946,24 $ pour celle du haut et 1 290,33 $ pour celle du bas.
[12] Le 11 juillet 2007 (lettre au dossier), Annie Trahan offrait à la demanderesse de faire les ajustements et rectifications nécessaires. Ceci fut reconfirmé le 22 août 2007 par Anik Castonguay, coordonnatrice à la satisfaction clientèle. La demanderesse n'a pas accepté cette offre, ni la proposition monétaire de remboursement de 2 236,50 $ faite sans admission, le 17 décembre 2008 par Anik Poulin, chef du contentieux.
[13]
De la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure à la responsabilité
des défenderesses. La demanderesse devait permettre aux denturologistes
d'ajuster et de corriger les prothèses dentaires conformément aux obligations
imposées par l'article
« 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. »
[14] De plus, le Dr Dufresne a témoigné que les prothèses de Sophie Duchesneau étaient adéquates, ce qui implique que les inconvénients subis par les nombreux rendez-vous de la demanderesse ne sont pas imputables à des fautes des défenderesses dans l'exécution de leurs obligations respectives.
[15] La demanderesse n'a pas prouvé que Centre Lapointe avec qui elle avait signé un contrat d'entreprise, a commis une faute dans l'exécution de ce mandat, soit pour la prise de rendez-vous, retour d'appel, fixation de rendez-vous, etc.
[16] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[17] REJETTE la demande sans frais contre les 3 défenderesses.
[18] CONDAMNE la partie demanderesse à payer les frais de l'expert Éric Dufresne au montant de 123,54 $.
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__________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
31 août 2011 |
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