RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0839167-001

 

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-08-30 à Québec

 

RÉGISSEURE

:

Andrée Fortin

TITULAIRE

:

9173-5696 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

Charles Gauthier

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Bar Liverpool                                              

 

ADRESSE

:

26, 28 et 30, rue Wellington Sud        

Sherbrooke (Québec)

J1H 5C7

 

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar, 1 er étage, capacité 170, no 8154403

 

Bar, 2 e étage, capacité 151, no 8496952

 

Bar sur terrasse avant (spectacles sans nudité), capacité 80, no 8741035

 

Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo no 15909

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2011-10-04

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004394

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 23 décembre 2010, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.

LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

Tolérer la présence d’une personne plus de 30 minutes après l’heure

Le 20 décembre 2009, les policiers ont constaté, dans votre établissement la présence d’environ 30 personnes à 5 h 14. (Document 1)

Vous avez été, le 9 avril 2010, réputée coupable de cette infraction par les autorités compétentes. (Document 2)

Madame Anne Faucher a déclaré qu’il s’agissait d’un « party » de compagnie qui avait  payé        $ et qu’elle ne pouvait les mettre dehors, et qu’elle ne servait plus d’alcool.

[3]                L'audience s'est tenue à Québec le 30 août 2011. La titulaire était représentée par Mme Annie Faucher, administrateur et copropriétaire de l’établissement. Elle était assistée de son avocat, M e Claude Deschamps. M e Gabriel Bervin représentait la Direction du contentieux de la Régie.

Preuve de la Direction du contentieux de la Régie

[4]                M e Gabriel Bervin réfère à la preuve documentaire contenue  aux documents joints à l’avis de convocation pour faire valoir comme preuve de l’événement et des faits constatés le 20 décembre 2009.

[5]                Il indique que la titulaire a été réputée coupable le 9 avril 2010 de cette infraction par les autorités compétentes.

Allégations de la représentante de la titulaire    

[6]                Questionnée par son avocat, Mme Annie Faucher mentionne que, depuis 2006, elle est gestionnaire de la compagnie 9173-5696 Québec inc. conjointement avec M. Charles Gauthier, son conjoint, et avec M. André Gauthier, partenaire financier.

[7]                Elle s’est toujours impliquée dans le milieu notamment au niveau du développement du centre-ville.  Elle a siégé sur le comité « Noctune », comité de travail visant un projet de vidéosurveillance du centre-Ville de Sherbrooke. De plus, elle a reçu un prix d’excellence décerné par la Corporation de développement du Centre-ville de Sherbrooke pour son implication et sa détermination dont elle a faire preuve dans le cheminement du développement du centre-ville.

[8]                Mme Faucher informe la soussignée que les soirées précédant le congé des Fêtes sont des soirées très achalandées. Elle précise que, le soir de l’événement, elle recevait dans son établissement un groupe corporatif d’importance et c’est la raison pour laquelle, la majorité des employés étaient en service.

[9]                À sa connaissance et, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport d’infraction, les policiers sont arrivés aux environs de 3 h 50 et non 5 h 09. À ce moment-là, outre la présence des 15 employés dans l’établissement, Mme Faucher admet qu’une dizaine de personnes étaient également présentes dans l’établissement. Celles-ci attendaient le service de raccompagnement qui était littéralement débordé le soir de l’événement.

[10]            Pour preuve, elle dépose sous la cote T-6 une lettre de M. André Fontaine, président de TZ Estrie (service de raccompagnement), dans laquelle il confirme que le délai d’attente du service de raccompagnement était beaucoup plus long en raison de l’achalande de la période des Fêtes. De plus, en raison du froid intense, il suggérait aux titulaires d’établissements de garder les clients à l’intérieur de l’établissement afin de diminuer le risque que ceux-ci décident, malgré leur taux d’alcool, de prendre leur véhicule automobile en raison des délais d’attente.

[11]            Elle précise que les personnes présentes lors de l’inspection des policiers du 20 décembre 2009 se limitaient au président et aux contremaîtres du groupe corporatif, accompagnés de leurs épouses.  Elle précise qu’aucune d’entre elles ne consommaient des boissons alcooliques. 

[12]            Afin de faciliter leur attente, elle a offert au président et à l’un des contremaîtres à titre de courtoisie, 2 petits cigares. Elle dépose sous la cote T-8  un rapport détaillé des additions sur lequel on peut constater que la transaction, eu égard aux cigares, s’est effectuée à 3 h 32 exactement, sous la codification « gratification »

[13]            D’autre part, comme la consommation de boissons alcooliques est strictement interdite aux employés durant les heures de travail, elle a autorisé la consommation de boissons alcooliques à son personnel à compter de 3 h 15. Comme il est indiqué au rapport détaillé des additions, des transactions ont été effectuées sous la mention « staff price boisson » à compter de 3 h 20. C’est la raison pour laquelle les policiers ont mentionné dans leur rapport d’infraction qu’il y avait des personnes qui consommaient des boissons alcooliques.

[14]            À la suite de l’événement du 20 décembre 2009, Mme Faucher indique que des mesures ont été prises afin d’éviter que cette situation ne se reproduise. Tout le personnel a été avisé que le service de raccompagnement devait être appelé aux environs de 2 h avec un rappel aux 15 minutes le cas échéant.

[15]            L’établissement familial existe depuis 19 ans et c’est la première fois qu’elle est convoquée devant la Régie. Elle affirme qu’elle a toujours exploité son établissement en conformité avec la loi et la réglementation.

  LE DROIT

[16]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

109.         Quiconque, (...)

 

8°      étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool (...)

         commet une infraction.

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

 

59.           Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.

 

62.           Un titulaire de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de 30 minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.

 

86.           La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si: (...)

 

9°      le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

         (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi (...)

ANALYSE

[17]            Selon l’article 62 de la LPA, un titulaire de permis ne peut admettre une personne dans une pièce où est exploité un permis d’alcool en dehors des heures permises par la loi. Il ne peut tolérer également qu’une personne y demeure plus de trente minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il s’agisse d’un employé de l’établissement.

[18]            La titulaire ne nie pas les faits qui sont survenus dans son établissement en décembre 2009 et la preuve a démontré qu’elle a été réputée coupable de cette infraction le 10 février 2010 au sens de l’article 109 ,8° de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (LIMBA) , par les autorités compétentes.

[19]            L’article 86,9° de la LPA prévoit que la Régie peut suspendre un permis si la titulaire a été déclarée coupable d’une infraction à la  LIMBA. Toutefois, la Régie dispose d’une discrétion pour son application et peut tenir compte des circonstances entourant cette infraction.

[20]            Dans son analyse, la soussignée prend en considération le témoignage de la titulaire qui a démontré le sérieux qu’elle accorde à cette situation afin qu’elle ne se reproduise plus. Elle prend également en considération que la titulaire est soucieuse de respecter la loi et ses règlements.

[21]            Dans ce contexte, considérant les explications fournies, les instructions précises données aux employés afin que cette situation ne se reproduise plus et la crédibilité qu’elle accorde au témoignage de la titulaire, la soussignée n’interviendra pas dans le présent dossier.

[22]             Toutefois, elle tient à rappeler à la titulaire que toute nouvelle infraction pourrait entraîner la suspension ou la révocation de ses permis.

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

N'INTERVIENT PAS                       contre la titulaire dans la présente affaire.

 

 

 

 

 

                                                            _____________________________

                                                           ANDRÉE FORTIN                                                

                                                           Régisseure

 

 



[1] L.R.Q., c. I-8.1

[2] L.R.Q., c. P-9.1