Gendron c. Québec (Procureur général) |
2011 QCCQ 12355 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE |
AMQUI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
120-32-000865-112 |
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DATE : |
Le 17 octobre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. |
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LUC GENDRON
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Demandeur
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c.
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame du Procureur général des dommages occasionnés à sa résidence lors de l'exécution d'un mandat de perquisition et d'un mandat d'entrée. Il conteste à la fois la pertinence de l'émission de ces mandats, et la façon dont ils ont été effectués par des agents de la Sûreté du Québec. Il réclame 7 000 $ (initialement 9 788,29 $) détaillé ainsi : 2 080,29 $ pour réparation d'une porte-patio, 150 $ entretien et ménage, sablage et vernissage d'un plancher de bois franc 2 963,12 $, frais de concierge 2 596,13 $, troubles et inconvénients 1 998,75 $.
[2] Le demandeur était représenté devant le tribunal par son frère Marcel Gendron : ce dernier nous a expliqué que le décès de son neveu Pierre-Luc Gendron, enfant du demandeur, l'avait à ce point affecté qu'il ne serait pas présent.
Les faits
[3]
Le 31 janvier 2008, un juge de paix émet en vertu de l'article
« J'ai des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir avant de pénétrer dans la maison d'habitation exposerait l'agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort. En conséquence, je demande d'autoriser l'agent de la paix à ne pas prévenir avant de pénétrer dans la maison d'habitation. »
[4] L'agent de la Sûreté du Québec responsable de la perquisition a présenté au tribunal copie de la déclaration assermentée qu'avait produit l'enquêteur Christian Ste-Croix au juge pour l'obtention de ce mandat. Sommairement, cette déclaration mentionne que Pierre-Luc Gendron est impliqué dans un vol qualifié survenu à Sainte-Irène le 1 er décembre 2007 dans une résidence privée. Les victimes auraient été maîtrisées et attachées par des "tie-rap", et au cours de l'enquête on apprit que ledit Pierre-Luc avait chez lui des bas de nylon et des "tie-rap" utilisés lors du vol qualifié. On apprit aussi que ce même individu était membre de l'armé de réserve, qu'il transportait au moins trois armes de poing, et avait toujours sur lui une arme à feu, et qu'il était impliqué dans le trafic de stupéfiant.
[5] Munis de ces autorisations, les policiers entrèrent au […] à Amqui le 8 février très tôt le matin : l'enquêteur Christian Ste-Croix admettra que l'entrée était dynamique… C'est à cette adresse que réside Pierre -Luc Gendron. N'est pas nié le fait que des dommages aient été effectués à une porte-patio et à une vitre.
Le droit
[6] Le tribunal doit se demander si telle exécution était justifiée et si les policiers peuvent être exonérés pour les dommages occasionnés.
[7]
Les articles
« Article 7 Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Article 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
Article 1463 Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. »
[8] Comme on le mentionne dans l'affaire R. c . Lévesque [1] , « il doit exister une justification pour le recours à la force dont la démonstration devrait être faite au préalable (ex : au juge de paix autorisateur) mais, doit à tout le moins, exister au préalable dans chaque dossier. »
[9] L'article 25 [2] du Code criminel autorise les forces de l'ordre à employer la force nécessaire. La jurisprudence est unanime à confirmer l'exonération attribuée en vertu de cet article. [3]
Dispositif
[10] En l'instance l'émission des mandats de perquisition et d'entrée dynamique ne peut être rediscutée devant le tribunal. Un juge a déjà statué sur cette question, et sa décision est légale et n'a été ni annulée ni contestée devant une instance supérieure, et se doit d'être respectée.
[11] Dans un deuxième temps, les éléments présentés devant le tribunal nous convainquent que la façon dont ont été exécutés les mandats n'avait rien de déraisonnable. Pour s'assurer de l'effet "surprise", on ne pouvait faire autrement que d'enfoncer une porte et c'est ce à quoi les policiers se sont limités à faire.
En conséquence :
[12] La requête est rejetée avec dépens.
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__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 3 octobre 2011 |
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[1] R. c. Lévesque, 2003 CanLII 50015 (QC CQ)
[2]
Article
Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s'il s'agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
[3] Mondor c. Procureur Général 705-32-011101-109, district de Joliette, Juge Jean-Pierre Bourduas 11/07/2011
Giroux c. Québec (Procureur
général), (C.Q., 2001-01-29)
Fortin c. Québec (Procureur
général), (C.Q. 2004-09-07),
Provost c. Québec (Procureur
général)(Sûreté du Québec),