Syndicat de copropriété du 3227 Robert Côté c. Construction 2000 CC |
2011 QCCQ 12475 |
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JS 1046
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RICHELIEU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
765-32-003549-095 |
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DATE : |
Le 5 octobre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 3227 ROBERT CÔTÉ |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CONSTRUCTION 2000 CC |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La partie demanderesse (le Syndicat) réclame 5 792 $ en dommages-intérêts à la partie défenderesse (Construction 2000), reprochant à cette dernière des vices de construction de l’immeuble qu’elle a construit et qu’elle leur a vendu en mai 2007. Plus particulièrement, le Syndicat allègue la défectuosité des solins et l’existence de fuites d’eau par la tuyauterie du plafond des garages.
[2] Construction 2000 nie responsabilité dans une contestation fort laconique. Questionné à l’audience pour préciser les motifs de défense, son représentant Christian Boisvert (Boisvert) déclare que les allégations du Syndicat relatives à la responsabilité ne sont pas toutes exactes et que les dommages réclamés sont exagérés.
[3] Le Syndicat a produit un substantiel rapport d’expertise par un ingénieur, Marcel Fafard (Fafard), qui conclut essentiellement que :
· Il y a malfaçon dans la pose des solins des fenêtres, posés à contre-pente, même après une tentative de réparation infructueuse par Construction 2000. En raison de cette contre-pente, il est certain que des infiltrations d’eau se manifesteront en arrière de la brique, ce qui causera avec le temps la pourriture d’éléments structuraux. Les coûts de réparation sont évalués à 7 000 $;
· Il est anormal que le conduit de cuivre situé au plafond des garages perce à deux endroits aussi rapprochés, aussi peu de temps après la construction. Il est probable que ce conduit a été « piqué » par un ou des clous mal enlignés lors de clouage avec des marteaux à air comprimé. Les travaux correctifs sont évalués à 2 500 $.
[4] L’ingénieur Fafard a témoigné de façon crédible et cohérente et a réitéré à l’audience tous les points de son rapport.
[5] La déclaration pour valoir témoignage de Normand Desrosiers [1] , entrepreneur qui a effectué les réparations aux solins, corrobore la théorie de la cause soutenue par le Syndicat.
[6] Boisvert, représentant de Construction 2000, a tenté de réfuter cette preuve convaincante par son seul témoignage, sans expert.
[7] En l’absence d’une expertise indépendante, ses explications plutôt évasives n’ont pas convaincu le Tribunal de l’absence de responsabilité de l’entrepreneur.
[8] Malgré l’envoi de deux mises en demeure produites au dossier [2] , dont la dernière accompagnée du rapport de l’ingénieur Fafard, Construction 2000 n’a pas apporté de correctifs conformes aux règles de l’art.
[9] En conséquence, le Syndicat était bien fondé à faire effectuer les travaux correctifs autrement.
[10] Les sommes réclamées à cet égard sont moindres que celles anticipées par l’ingénieur Fafard, car le Syndicat a cherché à mitiger ses dommages en effectuant par l’entremise des copropriétaires une partie des travaux. Les éléments de réclamation sont appuyés de pièces justificatives [3] et raisonnables.
[11] Les dommages-intérêts de 1 000 $ réclamés pour troubles et inconvénients ne sont certes pas exagérés si l’on tient compte qu’ils prennent en considération le fait que le Syndicat aura à payer deux fois environ 360 $ plus les taxes pour la double présence à la Cour de l’ingénieur Fafard, vu la demande de remise présentée par Construction 2000 lors d’une précédente audience.
[12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE la demande;
[14]
CONDAMNE
la partie défenderesse à payer à la partie
demanderesse la somme de 5 792 $ avec intérêts au taux légal
plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : Le 5 octobre 2011 |
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