Syndicat de copropriété du 3227 Robert Côté c. Construction 2000 CC

2011 QCCQ 12475

JS 1046

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

RICHELIEU

« Chambre civile »

N° :

765-32-003549-095

 

 

DATE :

Le 5 octobre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

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SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 3227 ROBERT CÔTÉ

Partie demanderesse

c.

 

CONSTRUCTION 2000 CC

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La partie demanderesse (le Syndicat) réclame 5 792 $ en dommages-intérêts à la partie défenderesse (Construction 2000), reprochant à cette dernière des vices de construction de l’immeuble qu’elle a construit et qu’elle leur a vendu en mai 2007. Plus particulièrement, le Syndicat allègue la défectuosité des solins et l’existence de fuites d’eau par la tuyauterie du plafond des garages.

[2]            Construction 2000 nie responsabilité dans une contestation fort laconique. Questionné à l’audience pour préciser les motifs de défense, son représentant Christian Boisvert (Boisvert) déclare que les allégations du Syndicat relatives à la responsabilité ne sont pas toutes exactes et que les dommages réclamés sont exagérés.

[3]            Le Syndicat a produit un substantiel rapport d’expertise par un ingénieur, Marcel Fafard (Fafard), qui conclut essentiellement que :

·         Il y a malfaçon dans la pose des solins des fenêtres, posés à contre-pente, même après une tentative de réparation infructueuse par Construction 2000. En raison de cette contre-pente, il est certain que des infiltrations d’eau se manifesteront en arrière de la brique, ce qui causera avec le temps la pourriture d’éléments structuraux. Les coûts de réparation sont évalués à 7 000 $;

·         Il est anormal que le conduit de cuivre situé au plafond des garages perce à deux endroits aussi rapprochés, aussi peu de temps après la construction. Il est probable que ce conduit a été « piqué » par un ou des clous mal enlignés lors de clouage avec des marteaux à air comprimé. Les travaux correctifs sont évalués à 2 500 $.

[4]            L’ingénieur Fafard a témoigné de façon crédible et cohérente et a réitéré à l’audience tous les points de son rapport.

[5]            La déclaration pour valoir témoignage de Normand Desrosiers [1] , entrepreneur qui a effectué les réparations aux solins, corrobore la théorie de la cause soutenue par le Syndicat.

[6]            Boisvert, représentant de Construction 2000, a tenté de réfuter cette preuve convaincante par son seul témoignage, sans expert.

[7]            En l’absence d’une expertise indépendante, ses explications plutôt évasives n’ont pas convaincu le Tribunal de l’absence de responsabilité de l’entrepreneur.

[8]            Malgré l’envoi de deux mises en demeure produites au dossier [2] , dont la dernière accompagnée du rapport de l’ingénieur Fafard, Construction 2000 n’a pas apporté de correctifs conformes aux règles de l’art.

[9]            En conséquence, le Syndicat était bien fondé à faire effectuer les travaux correctifs autrement.

[10]         Les sommes réclamées à cet égard sont moindres que celles anticipées par l’ingénieur Fafard, car le Syndicat a cherché à mitiger ses dommages en effectuant par l’entremise des copropriétaires une partie des travaux. Les éléments de réclamation sont appuyés de pièces justificatives [3] et raisonnables.

[11]         Les dommages-intérêts de 1 000 $ réclamés pour troubles et inconvénients ne sont certes pas exagérés si l’on tient compte qu’ils prennent en considération le fait que le Syndicat aura à payer deux fois environ 360 $ plus les taxes pour la double présence à la Cour de l’ingénieur Fafard, vu la demande de remise présentée par Construction 2000 lors d’une précédente audience.

[12]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]         ACCUEILLE la demande;

[14]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de  5 792 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2009, plus les frais judiciaires de 204 $.

 

 

 

 

 

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CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience : Le 5 octobre 2011

 

 



[1] Pièce P-9.

[2] Pièces P-5 et P-6.

[3] Pièce P-7.