COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

263936

Cas :

CQ-2011-2675

 

Référence :

2011 QCCRT 0472

 

Québec, le

14 octobre 2011

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DEVANT LA COMMISSAIRE :

Hélène Bédard, juge administratif

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Lise Parent

 

Plaignante

c.

 

9231-1893 Québec inc.

Intimée

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DÉCISION

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[1]           Le 25 février 2011, Lise Parent dépose une plainte fondée sur l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1) par laquelle elle conteste sa fin d’emploi survenue le jour même.

[2]           L’audience est fixée au 5 octobre 2011 à 9 h 30 au Palais de justice de Rimouski. L’employeur de la plaignante, 9231-1893 Québec inc., est dûment convoqué à cette audience et une lettre lui rappelant, entre autres, la tenue de celle-ci lui est transmise par service de messagerie le 29 septembre. Toutefois, il aurait refusé de la recevoir.

[3]           Le matin de l’audience, l’employeur n’est pas présent et il n’a pas informé la Commission d’un motif pour justifier son absence. À 10 h, l’audience débute ex parte .

faits

[4]           Depuis l’année 2005, la plaignante travaille comme serveuse au restaurant «  Buffet chinois Matane  », et ce, sans interruption malgré les changements d’employeurs.

[5]           Vers le 1er février 2011, le restaurant est vendu à 9231-2675 Québec inc. qui continue de l’exploiter sous la même dénomination sociale. La plaignante continue d’y travailler aux mêmes conditions qu’auparavant, soit à un salaire moyen de 300,00 $ pour une semaine de 25 à 30 heures de travail.

[6]           Le 25 février 2011, la plaignante est congédiée par madame Zhou, sa nouvelle supérieure.

[7]           Par la suite, la plaignante fait différentes démarches pour se trouver un emploi de serveuse. En raison de la baisse d’achalandage au cours de l’hiver dans le secteur de la restauration et du peu d’employeur potentiel dans ce secteur dans la région, ce n’est qu’à la fin du mois de mai qu’elle se trouve un autre emploi.

[8]           Le 30 mai 2011, la plaignante commence son nouvel emploi de serveuse dans un restaurant où elle travaille toujours au moment de l’audience. Elle ne désire pas à être réintégrée chez l’employeur.

Motifs

[9]           La plaignante remplit les conditions d’admissibilité au recours prévu à l’article 124 de la Loi sur les normes du travail . Elle est une salariée de l’employeur qui, par l’application de l’article 97 de cette loi, cumule plus de deux années de service continu dans l’entreprise et ne bénéficie d’aucune autre procédure de réparation.

[10]        L’employeur qui l’a congédiée n’a pas démontré une cause juste et suffisante pour justifier sa décision. C’est pourquoi la plainte est accueillie.

[11]        En outre, l’employeur doit verser à la plaignante le salaire perdu pour toute la période s’étendant entre la date du congédiement et la date à laquelle elle a commencé à travailler dans son nouvel emploi. Ce qui totalise 3 900,00 $ pour les treize semaines s’écoulant entre le 25 février et le 31 mai 2011 au salaire hebdomadaire de 300,00 $.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE                   la plainte;

ANNULE                         le congédiement imposé le 25 février 2011;

DÉCIDE                          qu’il n’y a pas lieu de réintégrer Lise Parent dans son emploi;

ORDONNE                     à 9231-1893 Québec inc. de verser à Lise Parent à titre d’indemnité de perte de salaire, dans les vingt (20) jours de la signification de la présente décision, une somme de 3 900,00 $ soit l’équivalent du salaire dont l’a privée son congédiement, le tout portant intérêt à compter de la date du dépôt de la plainte conformément à l’article 100.12 du Code du travail .

 

 

 

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Hélène Bédard

 

M e Marc-Denis Quintin

RIVEST, TELLIER, BRETON

Représentant de la plaignante

 

 

Date de la dernière audience :

5 octobre 2011

 

/ap